Accord d'entreprise "Accord collectif de révision relatif au régime frais de santé" chez CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220019093
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CREDUT AGRICOLE IMMOBILIER
Etablissement : 38086797800047 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

Entre:

CREIDT AGRICOLE IMMOBILIER SA

Société anonyme au capital de 125112255, dont le siège social est situé 12 place des Etats-Unis - 92120 Montrouge, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 867 978

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION S.A.S

Société par actions simplifiée au capital de 56 278 960 dont le siège social est situé 12 place des Etats-Unis - 92120 Montrouge, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 397 942 004

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION S.A.S

Société par actions simplifiée au capital de 56 278 960 sont le siège social est situé 12 place des Etats-Unis - 92120 Montrouge, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 400 777 827

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SAS

Société par actions simplifiée au capital de 1 791 868 dont le siège social est situé 202 avenue des Moulins - 34080 Montpellier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 400 777 827

Représentées par en sa qualité de Directeur des Relations Humaines de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, dûment mandaté par les sociétés susvisées et constituant l'unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER au jour de la signature du présent accord.

Ci-après dénommées« l'UES »

D'une part,

L'organisation syndicale CFDT représentée par, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical.

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble« les Parties».

D'autre part,

s.F

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Après avoir rappelé que :

A titre liminaire, les parties jugent pédagogique de rappeler qu'en matière de prévoyance complémentaire, la pratique distingue traditionnellement le régime de frais de santé, couramment appelé« mutuelle», couvrant les frais liés aux soins de santé courants, du régime de prévoyance relatif aux risques« lourds», couramment appelé «prévoyance», couvrant les frais liés au décès, à l'incapacité temporaire de travail, à l'incapacité permanente de travail et à l'invalidité.

Cette précision terminologique faite, les parties confirment que le présent accord collectif résulte de la volonté des partenaires sociaux de faire évoluer le régime de frais de santé en vigueur au sein des sociétés de l'UES Crédit Agricole Immobilier afin de le mettre en conformité avec les évolutions légales, règlementaires et conventionnelles.

Le présent accord révise l'accord de frais de santé conclu le 27 novembre 2015. Ce régime a été étudié afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;

Le présent régime est établi conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir, au profit des salariés des sociétés de l'UES Crédit Agricole Immobilier, les garanties frais de santé au sein d'un régime collectif, responsable et obligatoire, sur la base des garanties et des modalités d'application ci-après définies.

L'adhésion résulte de la signature du présent accord par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés.

Elle s'impose dans les relations individuelles de travail et aucun salarié, à l'exception de ceux visés à l'article 2.2, ne pourra s'opposer au précompte de la quote-part salariale de cotisations.

ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES

  1. Salariés et leurs ayants droits

Le présent accord couvre l'ensemble des salariés de !'Entreprise, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis cfans les conditions particulières du contrat d'assurance.

s.Ç-

L'adhésion revêt un caractère obligatoire. L'ensemble des salariés visés par le régime frais de santé est obligé de cotiser et de déclarer l'ensemble des ayants droit, à l'exception de ceux visés au2.2.

  1. Cas particuliers

Par exception aux dispositions de l'article 2.1, les salariés suivants peuvent être dispensés d'adhérer au présent régime à tout moment :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  2. Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  4. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article

L. 861-3 CSS (CMU - C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 (ACS). Cette demande de dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l'embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement classique, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  2. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012, à savoir :

    • Salarié couvert par son conjoint dans le cadre d'un dispositif de frais de santé complémentaire d'entreprise collectif et obligatoire au titre duquel la couverture des ayants droit est obligatoire ;

    • Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

    • Par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-l 541 du 22 juin 1946 ;

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs argents ;

s.F

  • Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

  1. Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont la durée de la couverture obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d'une couverture complémentaire respectant le cahier des charges du contrat responsable.

Cas particulier des couples travaillant au sein de l' UES : dans la mesure où le présent régime prévoit la couverture à titre obligatoire des ayants droits, l'un des deux membres du couple seulement peut être affilié en propre à la couverture« famille», l'autre l'étant en tant qu'ayant droit.

Cependant, les apprentis qui ne seraient pas pris en charge en qualité <l'ayant droit dans un autre régime ne peuvent pas faire l'objet de dispense.

La demande de dispense d'affiliation doit être adressée par les salariés par écrit à la Direction des Relations Humaines dans les 15 jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche ou leur changement de situation, accompagnée des justificatifs correspondant à leur situation.

La production des justificatifs doit être renouvelée chaque année avant le 1er février. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Ces salariés seront toutefois tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation particulière ou que celle-ci évoluera.

Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d'adhérer au régime en vigueur, sauf à justifier relever d'un autre cas de dispense autorisé.

  1. Anciens salariés

    1. Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l' article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions suivantes.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à

remboursements complémentaires aient été ouverts dans l'entreprise.

Les garanties maintenues aubénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.

ç,Ç

Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qm bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

  1. Article 4 de la loi Evin

À titre purement informatif, il est rappelé que, en application de l'article 4 de la loin° 89-1009 du 31 décembre 1989, peuvent continuer à bénéficier de garanties santé à titre individuel, moyennant le paiement de cotisations spécifiques, les personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d'une prestation d'incapacité, d'invalidité ou d'une allocation de chômage, de préretraite ou de retraite sous réserve d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou qui précèdent le terme du maintien de couverture au titre de la portabilité visée à l'article précédent, si la durée de ce maintien excède six mois,

  • les personnes garanties du chef du salarié décédé, sous réserve que la demande en soit faite dans les six mois suivant le décès. Dans ce dernier cas, le maintien des garanties est effectif pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

L'organisme assureur est seul débiteur de ce maintien de garanties qui ne relève en rien de la responsabilité de la société. Toute modification de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 s'applique de plein droit au présent accord au jour de son entrée en vigueur.

ARTICLE 3 - GARANTIES

Les garanties souscrites, conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et des garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires, et, le cas échéant, par la convention collective de branche applicable.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

  1. Montant et répartition des cotisations

    1. Régime de base

Le régime mis en place est un régime à cotisations définies.

La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :

Type de cotisation

Tarif TTC/€

Isolé

1,97% PMSS (soit 67,53 € en 2020)

Famille

4,87% PMSS (soit 166,95 € 2020)

Les salariés doivent obligatoirement adhérer à la couverture correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier l'obligation d'adhérer à la couverture

«famille» sont définis dans le contrat d'assurance.

Les salariés ont l'obligation d'informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, les ayants droit déjà couverts par ailleurs par un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé pourront choisir de ne pas adhérer au présent régime, à condition de justifier de leur couverture chaque année et par écrit.

  1. Répartition des cotisations

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie, selon les modalités suivantes :

Part patronale

Part salariale

60%

40%

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d'un mois civil, la cotisation du mois au cours duquel l'embauche ou la rupture est intervenue est calculée au prorata temporis.

La cotisation est mensuellement prélevée sur la paie de chaque adhérent.

  1. Régime surcomplémentaire facultatif

Pour information, les salariés peuvent souscrire à un contrat facultatif surcomplémentaire non­ responsable, distinct du contrat de base, permettant d'améliorer leur couverture. Les cotisations servant au financement de cette option sont intégralement supportées par les salariés.

  1. Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, nonobstant les conséquences financières ou techniques résultant d'une évolution législative et règlementaire. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de la présente décision.

ARTICLE 5 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 5.1 - Suspension du contrat de travail avec maintien du bénéfice du régime

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle que soit la cause dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.

Article 5.2 - Autre cause de suspension du contrat de travail

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n'ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l'employeur (y compris versée par l'intermédiaire d'un tiers), l'obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureurs.

ARTICLE 6 - INFORMATION

  1. Information individuelle

En leur qualité de souscripteur, les sociétés de l'UES Crédit Agricole Immobilier remettent à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de ces sociétés sont informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations résultant d'une modification du contrat, trois mois avant l'entrée en vigueur des modifications.

  1. Information collective

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

L'application du présent accord est suivie par le CSE. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an à l'occasion d'une réunion dudit comité, il sera examiné les résultats de l'année écoulé transmis par l'organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l'équilibre financier du régime.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

S.Y

R.s

Durée

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature ou du 1er janvier 2020, après information et consultation du CSE.

  1. Suivi

Le CSE de l'UES Crédit Agricole Immobilier assure le suivi du présent accord.

Ladite commission se réunit ainsi une fois par an à l'initiative des organisations syndicales.

  1. Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé pendant sa durée d'application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l'employeur et :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.

En cas de révision, l'avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée aux parties signataires et à la DIRECCTE par dépôt électronique via le site téléaccord, et par précaution, par lettre recommandée avec avis de réception.

Il pourra également être révisé,

  1. Dépôt et publicité de l'accord

s.r;-

L'accord fera l'objet d'un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente via le site téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et par précaution, par un envoi par courrier recommandé.

Le présent accord doit également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Fait à Montrouge le 30 avri12020, en (au moins autant d'exemplaire que de signataires).

Pour l'UES CAi*

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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