Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord du 13/09/2002 sur l'aménagement et la réduction négociée du temps de travail" chez MULTIMAT - VALOREF (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MULTIMAT - VALOREF et les représentants des salariés le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003226
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : VALOREF
Etablissement : 38087664900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-04

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION NEGOCIEE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société VALOREF, SAS au capital de 166.500 €, dont le siège social est situé zone industrielle la Croisière, 84500 BOLLENE, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur des Opérations VALOREF Europe,

d’une part

et

Messieurs XXXXXXXX  en leur qualité d'élus au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 décembre 2018
d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties ont convenu que les objectifs recherchés dans le cadre de cette négociation étaient notamment les suivants :

  • amélioration de l’organisation du travail ;

  • adaptation à la charge de travail et à la spécificité de l’activité ;

  • maintien et développement de la qualité du service client ;

  • meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

Les réunions de négociation se sont tenues les 25 novembre 2021 et 4 janvier 2022.

A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1 – Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des ouvriers, des techniciens et agents de maitrise ainsi que des cadres de la Société et de mettre en place des dispositifs adaptés à ces catégories de salariés selon la nature des fonctions exercées.

Le présent avenant se substitue aux dispositions ayant le même objet résultant d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein de la Société.

ARTICLE 2 : Aménagement du temps de travail selon des horaires variables

2.1. - Bénéficiaires

Entrent dans le champ d’application du présent article les techniciens, les agents de maîtrise ainsi que les cadres, à l’exception de ceux bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, ayant un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée (CDD), y compris les contrats en alternance et les salariés à temps partiel.

2.2. - Définition du temps de travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il est convenu que les temps de pause dans la journée sont considérés comme du temps de travail effectif. En revanche, le temps consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2.3. – Durée du travail et jours de repos

Concernant les techniciens et les agents de maitrise, la durée annuelle de travail effectif temps plein est fixée à 1.607 heures, incluant la journée de solidarité. La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés de cette catégorie est fixée à 36 heures et 40 minutes.

Le régime de l'horaire individualisé est mis en œuvre sous réserve de respecter les durées maximales journalière et hebdomadaire du travail.

Afin de compenser arithmétiquement le nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale, il est attribué aux salariés concernés 10 jours de repos par année civile. Concernant la journée de solidarité, le choix est laissé au salarié soit de poser une journée de RTT soit une journée de congé payé.

L’acquisition des jours de repos se fera mensuellement et au prorata du temps de présence. Les périodes de congés payés, les jours de RTT, les jours fériés et les jours pour évènements familiaux, les arrêts de travail pour causes professionnelles ne viennent pas minorer l’acquisition des jours RTT. Tout autre motif d’absence vient minorer l’acquisition de jours RTT.

Ces jours de repos doivent être pris par journée complète ou demi-journée, dans la limite des droits constitués.

Les jours fériés, lorsqu’ils sont travaillés, sont rétribués dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Quand ils tombent un jour de repos, ils ne donnent droit à aucune compensation particulière.

Les jours de repos ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ils doivent ainsi être pris au plus tard avant le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

La prise de ces jours se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Ils devront être posés par le salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant leur prise effective.

Les jours de repos pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. Ils pourront être accolés aux congés payés.

En cas de modification des dates fixées d’un commun accord pour la prise des jours de repos, ce changement doit dans la mesure du possible être notifié à l’autre partie 7 jours calendaires à l’avance et en aucun cas, dans un délai inférieur à 2 jours calendaires.

Pour le cas des salariés entrant dans l’entreprise en cours d’année civile, le nombre de jours de repos sera attribué au prorata–temporis.

Les salariés sortant en cours d’année sans avoir pu prendre leurs jours de repos seront indemnisés au prorata–temporis.

La priorité sera donnée à la prise des jours plutôt qu’à l’indemnisation. L’indemnisation est effectuée selon les règles du maintien du salaire, sans qu’il puisse y avoir confusion avec les congés payés.

2.4. - Horaires de travail

  • Plages horaires

La durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 36 heures et 40 minutes est répartie sur cinq jours, de sorte qu’une journée de travail correspond en principe à 7 heures et 20 minutes de temps de travail effectif, réparties sur des plages horaires fixes et des plages horaires variables.

Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent librement choisir leurs heures d’arrivée et de sortie.

Pour les fonctions connexes à la production (HSE, maintenance, assistance production) :

7h à 9h 9h à 12h 12h00 à 13h30 13h30 à 15h05 15h05 à 18h
Variable Plage fixe

Variable

Pause obligatoire de 45 minutes minimum

Plage fixe Variable

Pour les fonctions administratives et commerciales :

8h à 9h 9h à 12h 12h00 à 14h00 14h00 à 16h30 16h30 à 18h30
Variable Plage fixe

Variable

Pause obligatoire de 45 minutes minimum

Plage fixe Variable

Afin de garantir la continuité du service dans le cadre des horaires variables, chaque unité de travail pourra être tenue d’assurer une présence permanente pendant une partie des plages mobiles. Dans ce cas, cette permanence sera organisée par roulement, selon un planning individuel par salarié établi au sein de chaque unité de travail, sous la direction du responsable hiérarchique.

  • Gestion des crédits et débits

L’utilisation des plages mobiles peut conduire à une variation de l’horaire journalier effectivement travaillé.

Pour autant, il est de la responsabilité de chaque salarié de gérer ses heures d’arrivée et de départ afin de respecter son horaire de travail hebdomadaire de 36 heures et 40 minutes.

En cas de non-respect, par un salarié, des règles régissant le régime des horaires individualisés telles qu’elles sont définies dans le présent avenant, l’employeur se réserve la possibilité de demander au salarié de revenir à un horaire fixe. Tout manquement aux règles de l’horaire variable pourra par ailleurs donner lieu à l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur de l’entreprise.

  • Gestion des retards

L’horaire variable a été mis en place pour permettre des souplesses d’aménagement dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise. La contrepartie de la souplesse offerte par l’horaire variable est le strict respect des plages fixes.

Les arrivées ou départs en cours de plages fixes devront être exceptionnels et impliqueront l’autorisation préalable du responsable hiérarchique.

Les retards non justifiés et non validés pourront donner lieu à l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur de l’entreprise.

  • Modalités de suivi du temps de travail

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail de chaque salarié concerné par les horaires individualisés est décomptée :

  • chaque jour, par déclaration des heures de début et de fin de chaque période de travail et du temps de pause déjeuner ;

  • chaque semaine, par récapitulation du nombre d’heures de travail effectuées.

Le suivi est effectué par déclaration du salarié auprès de son responsable hiérarchique.

2.5. – Heures supplémentaires

Sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires toutes les heures qui auront été effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année civile, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 36 heures et 40 minutes par semaine et déjà comptabilisées.

En d’autres termes, les heures effectuées au-delà de 1607 heures décomptées à la fin de l’année civile seront considérées comme des heures supplémentaires. Les heures accomplies au-delà de 36 heures et 40 minutes hebdomadaires, déjà considérées comme des heures supplémentaires au cours de l’année, devront être déduites du décompte effectué à la fin de l’année civile.

Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique dans le respect de la durée légale maximum de travail et du contingent annuel de 220 heures par an par salarié.

Elles donnent droit aux majorations prévues par le code du travail :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires ;

  • 50 % à compter de la 9ème heure supplémentaire.

Pour rappel, la durée de travail ne doit pas dépasser :

  • 10 heures de travail effectif par jour

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3 – Aménagement du temps de travail en jours sur l’année

3.1. – Bénéficiaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties signataires conviennent que relèvent de cette catégorie les Cadres qui disposent d’une autonomie importante dans la gestion de leur emploi du temps.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

3.2. – Forfait annuel en jours de référence

Le nombre de jours travaillés au cours de chaque période annuelle de décompte est de 218, incluant la journée de solidarité, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et des jours de fractionnement.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

La période de référence pour l’application du forfait annuel en jours est l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

En contrepartie de cette convention de forfait annuelle en jours, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé chaque année, selon les aléas du calendrier. Ce nombre de jours ne pourra pas être inférieur à 10 jours pour un forfait de 218 jours.

Ces jours de repos s’ajoutent aux congés légaux et conventionnels, aux repos hebdomadaires, aux jours fériés et chômés ou récupérés en application de la loi et de la Convention collective applicable dans la Société.

3.3. – Modalités de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord exprès du salarié concerné.

Il sera inséré dans les contrats de travail des salariés concernés une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention définit :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens et leurs modalités.

3.4. – Modalités de décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire de suivi mis en place par l’employeur.

Dans cette perspective, un suivi individuel des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congé est mis en place via une interface digitale interfacée avec le système de paie (précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés…). Les informations seront visibles via cet outil par les salariés, leur responsable hiérarchique et le service RH, permettant ainsi de réaliser le décompte du nombre de jours travaillés.

Un état régulier des jours de travail et des jours de repos sera effectué, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

3.5. – Modalités de prise des jours de repos

Le positionnement de ces jours de repos se fera au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ils devront être posés par le salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant leur prise effective.

Les jours de repos pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. Ils pourront être accolés aux congés payés.

En cas de modification des dates fixées d’un commun accord pour la prise des jours de repos, ce changement doit dans la mesure du possible être notifié à l’autre partie 7 jours calendaires à l’avance et en aucun cas, dans un délai inférieur à 2 jours calendaires.

Cette planification devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés et des absences prévisibles.

3.6. - Rémunération

La rémunération du salarié est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé ci-dessus, et ce nonobstant la prise de jours de repos.

A cette rémunération peut s'ajouter, le cas échéant, la rémunération au taux majoré des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé avec l'accord de la Société, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.

3.7. – Traitement des absences

Sauf dans les cas visés par l’article L. 3121-50 du Code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année. S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours de travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

3.8. – Garanties et suivi de la charge de travail

  • Respect des temps de repos

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Il est rappelé à cet égard que les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire.

  • Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Le salarié s’engage à respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire et le responsable hiérarchique s’assurera du respect de ses temps de repos par le salarié.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail ou ses journées de travail

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours de la réception de son alerte et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

  • Entretien individuel

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans le support d'entretien.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et l’analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler.

Le salarié et son responsable examineront également si possible à l’occasion de cet entretien spécifique la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Un compte rendu de l'entretien sera établi par écrit et sera remis au salarié.

Un entretien sera également organisé dans les plus brefs délais si le salarié et/ou le responsable hiérarchique en formule expressément la demande au cours de l’année.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

3.9. – Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un droit à la déconnexion des moyens de communication technologique.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Le salarié n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il lui est, par ailleurs, recommandé de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 4 : Mise en place d’équipes successives et travail sur chantier

4.1. - Bénéficiaires

Entrent dans le champ d’application du présent article les ouvriers ayant un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée (CDD), y compris les contrats en alternance et les salariés à temps partiel, travaillant sur les sites du Port ou de la Croisière, ainsi que les agents de maitrise et techniciens amenés à intervenir en production.

4.2 – Organisation des équipes postées et compensations

Les ouvriers sont soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires et peuvent être soumis à des horaires de travail de journée ou à des horaires postés.

Lorsqu’ils travaillent en journée, les horaires collectifs sont les suivants :

  • A la Croisière : 8h - 12h ; 13h30 - 16h30.

  • Au Port : du lundi au jeudi  8h - 12h ; 13h - 16h30, et le vendredi : 7h-12h.

Afin de répondre aux impératifs de production, le travail posté ou par équipes successives est mis en place selon les horaires suivants :

  • Equipe A : 6h - 13h

  • Equipe B : 12h45 - 19h45

Les salariés bénéficient au cours de chaque poste de 20 minutes de pause consécutives.

Ponctuellement, des équipes de nuit peuvent être mises en place avec les horaires suivants :

  • Equipe C : 21h-6h

Les salariés bénéficient de 60 minutes de pause consécutives durant leur poste de nuit.

En cas de passage en horaires postés un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera, dans la mesure du possible, respecté. Ce délai pourra être ramené, en cas d’urgence, à 3 jours calendaires.

4.3 – Temps habillage-déshabillage

Selon le Code du travail, le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

Ces temps sont donc qualifiés comme tels dès lors que deux conditions cumulatives s’appliquent :

  • Le port d’une tenue de travail est imposé 

  • L’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise.

Le temps nécessaire à revêtir / dévêtir la tenue de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Une indemnité spécifique d’habillage-déshabillage est mise en place pour l’ensemble du personnel concerné, parmi les bénéficiaires définis à l’article 4.1.

Le montant de cette indemnité est déterminé unilatéralement par la Direction. A titre informatif, le montant est de 1,5€ bruts par jour travaillé au titre de l’année 2022.

Ainsi, le temps d’habillage et déshabillage étant compensé par cette indemnité spécifique, le personnel devra prendre et terminer son poste de travail en respectant scrupuleusement les horaires de travail définis dans chaque secteur.

4.4 – Compensations

Pour chaque shift travaillé en journée, une « prime panier » sera versée. Le montant de cette prime est déterminé unilatéralement par la Direction. A titre informatif, le montant de la prime est de 10 euros au titre de l’année 2022, décomposée comme suit : 3,30 € non exonérés, 6,70 € exonérés de charges sociales).

En cas de travail de nuit, les heures seront majorées à 150% du taux horaire.

4.5 - Horaires de travail du personnel affectés sur les chantiers

 

Les ouvriers, techniciens, agents de maitrise, qui effectuent leur prestation de travail sur les différents chantiers sont soumis aux horaires des chantiers déterminés par les clients.

 

Dans ce cadre, le travail posté ou par équipes successives peut être mis en place en fonction des besoins du chantier.

Les repas seront pris en charge sur note de frais par la société, selon le barème en vigueur, et ce en lieu et place de la « prime panier » en cas de travail posté, le régime le plus favorable étant retenu.

4-6 - Indemnité déplacement du personnel affecté sur les chantiers

Afin de compenser le dérangement induit par l’obligation de dormir à l’extérieur de son domicile pendant plusieurs jours successifs, une indemnité compensatoire sera versée. Le montant de cette indemnité est déterminé unilatéralement par la Direction. A titre informatif, les montants ci-dessous sont ceux appliqués en 2022 :

Chantier

Nuitée en semaine

(lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)

Nuitée week-end

(samedi au dimanche, dimanche au lundi)

France 26, 53 € brut / nuitée 53, 06 € brut / nuitée
Etranger 31, 01 € brut / nuitée 62, 02 € brut / nuitée

Cette indemnité ne s’applique pas aux fonctions commerciales, dont les déplacements sont inhérents à l’activité et à la tenue du poste.

ARTICLE 5 : Dispositions finales

5.1. – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er février 2022. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les dispositions prévues par le Code du Travail.

5.2. – Révision de l’accord

En cas de modification des textes législatifs réglementaires et conventionnels portant sur tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’examiner les conséquences que pourraient avoir les dispositions nouvelles sur le présent accord et d’arrêter en tant que de besoin les modifications nécessaires à sa révision.

5.3. – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve d’un préavis de six mois.

5.4. – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orange.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Il sera affiché dans les deux établissements de VALOREF sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés au service administratif de la Société VALOREF.

Fait à Bollène le 04 janvier 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société,

XXXX, Directeur des Opérations VALOREF Europe

Pour le CSE :

xxx, élu CSE

xxx, élu CSE

xxx, élu CSE  

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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