Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires SODIMODIS Hypermarché - Accord du 20 juin 2022" chez CARREFOUR - SODIMODIS HYPERMARCHE

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR - SODIMODIS HYPERMARCHE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T00422001072
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : SODIMODIS HYPERMARCHE
Etablissement : 38095903100010

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation annuelles obligatoires 2019 SODIMODIS Hypermarché Accord du 01 juillet 2019 (2019-07-02) Négociations annuelles obligatoires de la société SODIMODIS Hypermarché (2021-06-25) Négociations annuelles obligatoires (2023-04-25) Avenant à l'accord d'entreprise Sodimodis Hypermarché sur le contrat de génération du 09 juin 2023 (2023-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SODIMODIS HYPERMARCHE

Accord du 20 juin 2022

ENTRE

La Société SODIMODIS HYPERMARCHE, dont le Siège social est situé route de Paris, 14120 Mondeville, représentée par Monsieur……….., Directeur,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :

LE SYNDICAT NATIONAL SNEC CFE CGC Agro

Représenté par Monsieur………., délégué syndical dûment habilité,

LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES- FORCE OUVRIERE (F.G.T.A/F.O.)

Représentée par Madame ………., déléguée syndicale dûment habilitée,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Les représentants de la Direction et les délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 26 avril 2022, le 17 mai 2022 et le 9 juin 2022, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail dont :

  • La rémunération,

  • Le temps de travail,

  • Le plan de mobilité.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation, le PEG et le PERCOL au niveau du Groupe Carrefour.

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique signé le 9 mars 2020.

Au cours de la première réunion du 26 avril 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Au cours de la deuxième réunion du 17 mai 2022, la Direction a présenté les données économiques.

En dépit d’un contexte social particulièrement difficile, accentué par la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus « Covid-19 » et d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, il est indispensable de développer une communication sociale sur l’ensemble des projets afin de donner de la visibilité aux différents acteurs.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Ces principales mesures ont été discutées lors de la réunion du 9 juin 2022.

Les Organisations Syndicales ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique et sanitaire difficile.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

TITRE 1  – REVALORISATION DES SALAIRES ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 1. Augmentation salariale du personnel de la catégorie « employés ouvriers » pour l’année 2022

Les salariés des catégories « employés ouvriers » des niveaux I à IV bénéficieront d’une augmentation salariale une première fois en février 2022, puis une seconde fois en juillet 2022 dans les conditions décrites ci-après.

Article 1-1 : Augmentation salariale applicable au 1er février 2022

L’augmentation salariale sera calculée en appliquant les taux prévus ci-après aux montants des salaires bruts de base du mois de février 2022 (i.e. au taux horaire correspondant au salaire brut de base du mois de février 2022).

  • Niveau 1B : + 1,3 %

  • Niveau 2B : + 1,3 %

  • Niveau 3B : + 1,3 %

  • Niveau 4B : + 1,3 %

  • Niveau 4C : + 1,3 %

Cette augmentation prendra effet rétroactivement au 1er février 2022.

Article 1-2 : Augmentation salariale applicable au 1er juillet 2022

L’augmentation salariale sera calculée en appliquant les taux prévus ci-après aux montants des salaires bruts de base du mois de mars 2022 (i.e. au taux horaire correspondant au salaire brut de base du mois de mars 2022).

  • Niveau 1B : + 1,3 %

  • Niveau 2B : + 1,5 %

  • Niveau 3B : + 1,3 %

  • Niveau 4B : + 1,3 %

  • Niveau 4C : + 1,3 %

Cette augmentation prendra effet au 1er juillet 2022.

Article 2. Rémunération du personnel des catégories « Cadres » et « Agents de Maîtrise »

Article 2-1 : Rémunération du personnel d’encadrement

La Direction s’engage à garantir à l’ensemble des cadres et des agents de maîtrise une augmentation salariale minimale de 1% sur la base des salaires bruts de base du mois de juillet 2022.

Cette augmentation prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2022.

Article 3 : Création de la Prime Forfaitaire SODIMODIS

Dans la continuité des engagements de renégociation pris aux termes des précédents accords de NAO, les Parties sont convenues de remplacer la prime de bilan (dite également prime « du mois d’août ») par une nouvelle prime appelée la « Prime Forfaitaire SODIMODIS ».

Le dernier versement de la prime de bilan (due au titre de l’année 2021) interviendra sur la paie d’août 2022 ; le premier versement de la « Prime Forfaitaire SODIMODIS » interviendra à compter de la paie de juillet 2023.

Les conditions de versement et le montant de la nouvelle Prime Forfaitaire SODIMODIS sont définis ci-après.

Article 3-1 : Période de référence annuelle (période au titre de laquelle la prime est acquise)

La période de référence de la nouvelle Prime Forfaitaire SODIMODIS s’étend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Article 3-2 : Salariés bénéficiaires

La Prime Forfaitaire SODIMODIS bénéficie aux salariés employés, agents de maîtrise et cadres, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir une ancienneté continue au sein du Groupe d’au mois 36 mois au 30 juin de l’année N+1,

  • Être lié à la société SODIMODIS Hypermarché par un contrat de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée (CDD) au 30 juin de l’année N+1.

Article 3-3 : Montant et date de versement de la prime

  • Montant

Le montant forfaitaire brut annuel de la Prime Forfaitaire SODIMODIS est fixé à 380 euros pour un salarié à temps complet présent pendant toute la période de référence.

En conséquence :

  • Pour les salariés à temps partiel : le montant de la prime sera déterminé au prorata des heures contractuelles (base horaire contractuelle) par rapport à la durée conventionnelle du travail,

  • En cas d’absences, autres que celles autorisées conventionnellement, le montant de la prime sera réduit à raison de 1/365ème par jour calendaire d’absence au cours de la période de référence (du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1).

Les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, à une maladie professionnelle ainsi que les périodes de suspension de contrat prévues à l’article L. 1225-17 du code du travail en cas de maternité naturelle ou adoptive sont assimilées à un temps de travail effectif et ce dans la limite d’une année.

La Prime Forfaitaire SODIMODIS ne rentrera pas dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés et de la prime annuelle correspondant au « 13ème mois ».

  • Versement

La Prime Forfaitaire SODIMODIS sera versée sur la paie du mois de juillet de l’année N+1.

Le premier versement de la nouvelle Prime Forfaitaire SODIMODIS (dû au titre de la période allant du 1er juillet de l’année 2022 au 30 juin de l’année 2023) interviendra sur la paie de juillet 2023.

  • Octroi d’une Indemnité compensatrice (pour les employés)

Pour les employés, l’écart entre le montant brut de la dernière prime de bilan versée sur la paie d’août 2022 et le montant brut de la nouvelle Prime Forfaitaire SODIMODIS à la date de conclusion de l’accord NAO 2022, sera compensé sous la forme d’une indemnité compensatrice. Le montant de cette indemnité sera figé au montant résultant de cet écart, sauf en cas d’augmentation de Prime Forfaitaire SODIMODIS, auquel cas l’indemnité compensatrice sera réduite d’autant.

Pour les salariés concernés, cette indemnité compensatrice sera versée aux mêmes échéances que la Prime Forfaitaire SODIMODIS, et sera donc payée pour la première fois en même temps que cette dernière, à compter de la paie de juillet 2023, puis sur la paie du mois de juillet de l’année N+1.

En cas d’absence et/ou de travail à temps partiel au cours de la période de référence annuelle, elle sera réduite dans les mêmes conditions que la nouvelle Prime Forfaitaire SODIMODIS.

L'indemnité compensatrice n’entrera pas dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés et de la prime annuelle correspondant au « 13ème mois ».

Article 4 : Suppression de la Prime Mensuelle et octroi d’une indemnité compensatrice

Dans la continuité des engagements de renégociation pris aux termes des précédents accords de NAO, les Parties sont convenues que :

  • les salariés ne pourront plus prétendre au bénéfice des primes mensuelles visées dans les précédents accords de NAO (notamment dans l’article 3 de la partie 1 de l’accord NAO du 4 Octobre 2017) à compter de la paie du mois de septembre 2022 (le dernier versement interviendra sur la paie d’août 2022) ;

  • à titre de compensation, les salariés qui en bénéficiaient jusque-là percevront une indemnité compensatrice à compter de la paie de septembre 2022.

Cette indemnité sera égale au montant de la prime mensuelle atteint sur le bulletin de paie du mois d’août 2022 et sera gelée sur la base de ce montant. Elle sera versée mensuellement, aux mêmes échéances que la paie.

En cas d’absences autres que celles autorisées conventionnellement, son montant sera minoré d’un trentième par journée d’absence. Les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, à une maladie professionnelle ainsi que les périodes de suspension de contrat prévues à l’article L. 1225-17 du code du travail en cas de maternité naturelle ou adoptive sont assimilées à un temps de travail effectif et ce dans la limite d’une année.

En cas de passage à temps partiel après le mois d’août 2022, le montant de l’indemnité compensatrice sera réduit au prorata de la réduction d’horaire.

L’indemnité compensatrice ne rentrera pas dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés et de la prime annuelle correspondant au « 13ème mois ».

Article 5 : Remises sur achats et avantages salariés liés à la carte Pass :

Les dispositions du présent article se substituent à celles des précédents accords sur ces points.

Afin d’accroître la possibilité pour nos collaborateurs de fréquenter nos magasins et d’augmenter leur pouvoir d’achat, le dispositif de remise sur achat et des avantages liés à la carte Pass s’applique dans les conditions suivantes :

Article 5-1.1 : Remise sur achats

Le personnel de la société SODIMODIS Hypermarché, sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficie d’une remise de 10% sur les achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, un Drive intégré et sur le site Internet « Carrefour Livré chez vous ».

Cette remise est également valable dans les mêmes conditions pour les achats effectués avec une Carte de paiement PASS dans les services Carrefour suivants :

  • Carrefour Billetterie

  • Carrefour Voyage

  • Fioul domestique (Carfuel)

  • Assurance (CARMA),

Il est rappelé que la remise sur achats ne s’applique que sur les achats effectués au comptant avec une carte de paiement Pass.

A titre temporaire, le montant de remise sur achats précité est porté de 10% à 12% pour les achats réalisés à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 5-1.2 Remise sur achats Numériques

Pour promouvoir la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en Smartphone ou tablette (hors tablette hybride) ou ordinateur, ils bénéficieront d’une remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat de l’un de ces équipements vendus au rayon EPCS, une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont ceux de la société SODIMODIS Hypermarché ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré ou un Drive intégré.

Les Parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achat.

Il est précisé que le bénéfice de cette remise sur achat, dans les conditions définies au présent article, est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.

Le plafond visé à l’article 5-2 intègre les remises sur achats numériques.

Article 5-1.3 Remise sur achat supplémentaire sur les MDD du PGC

Les collaborateurs bénéficieront d’une remise sur achat supplémentaire de 5%, pour l’achat des produits Marque Distributeur, du secteur Produits Grande Consommation (PGC).

Les collaborateurs concernés sont ceux de la société SODIMODIS Hypermarché ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.

La liste des marques distributeur concernées figure en annexe du présent accord.

Les Parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Il est précisé que le bénéfice de cette remise sur achat, dans les conditions définies au présent article, est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.

Le plafond visé à l’article 5-2 intègre la remise sur achat supplémentaire sur les MDD du PGC.

Article 5-1.4 Extension de la remise sur achats

L’extension de la remise pour les achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un supermarché Carrefour Market intégré, le site Internet « Carrefour Livré  chez vous » et dans les services fioul domestique (Carfuel) et Assurance (CARMA), telle que précisé aux articles 5-1.1, 5-1.2 et 5-1.3, prendra effet à compter du 1er août 2022.

Article 5-2 : Plafond d’achats (*)

Le plafond d’achats qui était précédemment de 12 000 € est porté à 13 000 € par année civile et par bénéficiaire.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er août 2022.

(*) pour rappel ce plafond est applicable à l’ensemble des achats tels que visés aux articles 5-1.1, 5-1.2 et 5-1.3 ci-dessus

Article 5-4 Tarif privilégié de la carte

Le personnel de la société SODIMODIS Hypermarché bénéficiera de la gratuité de la cotisation annuelle de la Carte Pass Universelle Master Card de base.

La Direction s’engage par ailleurs sur le principe d’un tarif privilégié pour la cotisation de la carte Pass Universelle MasterCard Gold pour une durée illimitée.

Article 5-5 Non-substitution à un élément de salaire

Les Parties signataires reconnaissent que la remise sur achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Il est précisé que le bénéfice de cette remise sur achats, dans les conditions définies ci-dessus, est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.

Article 6 – Egalité Hommes/Femmes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les Parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique dite « Enveloppe Booster Egalité » visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 3 000 euros bruts pour l’année 2022.

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau et expérience comparables et sur la base d’un salaire à temps complet.

TITRE 2  – MESURES SOCIALES

Article 1 : Création d’un échelon supplémentaire « C » pour les employés de niveau IV

Dans le cadre de l’accord des Négociations Annuelles Obligatoires signé le 15 juillet 2020, un échelon C pour les employés de niveau IV a été crée à titre expérimental, pour une période allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021.

Cette disposition a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2022 dans le cadre de l’accord des Négociations Annuelles Obligatoires signé le 25 juin 2021.

Après un bilan sur cette mesure concluante, les organisations syndicales et la Direction ont décidé de pérenniser cette mesure.

En conséquence, les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’Article 1 « Création d’un échelon supplémentaire « C » pour les employés de niveau IV à titre expérimental » du Titre 2 « Mesures catégorielles » telles que codifiées dans le cadre de l’accord des Négociations Annuelles Obligatoires signé le 15 juillet 2020, ainsi qu’à celles de l’Article 2 « Création d’un échelon supplémentaire « C » pour les employés de niveau IV à titre expérimental » du Titre 2 « Mesures sociales » telles que codifiées dans le cadre de l’accord des Négociations Annuelles Obligatoires signé le 25 juin 2021.

Article 1.1 : Définition de la fonction

Lorsqu’un salarié classé au niveau IV B depuis au moins 1 an a pu, dans le cadre de ses attributions, démontrer sur l’ensemble des tâches de son niveau une capacité supérieure au niveau d’exigence et est occupé à plus de 50 % de son temps (ce temps étant apprécié en moyenne sur l’année) à seconder et suppléer son supérieur hiérarchique, il peut être classé à l’échelon C du niveau IV.

Un avenant sera proposé aux collaborateurs concernés afin de formaliser le changement d’échelon.

La fonction du niveau IV échelon C inclut l’exécution des tâches et des fonctions des échelons inférieurs.  

Le salaire de base du Niveau IV C correspond au salaire de base du Niveau IV B de la grille de salaire applicable.

Les salariés classés au niveau IV C bénéficieront d’une part variable mensuelle de rémunération.

Article 1.2 : Prime mensuelle Employés Niveau IVC

Cette prime variable sera calculée selon les résultats de chaque mois, elle sera versée sur la paie du mois suivant le mois de référence (le paiement de la prime au titre du mois M est effectué sur le mois M+1).

Cette prime individuelle sera fixée en fonction de l'atteinte de 3 objectifs définis par le responsable hiérarchique lors d'un entretien annuel. Ces trois objectifs feront l'objet d'une note écrite remise au salarié par le supérieur hiérarchique.

Les trois objectifs devront être :

- Pertinents au regard de la mission du collaborateur,

- Accessibles et accompagnés des moyens pour l’atteindre,

- Mesurables et accompagnés d’indicateurs partagés,

- Motivants.

La Direction s’engage à ce que les objectifs soient impérativement définis et remis aux salariés concernés par écrit au plus tard le 31 décembre de l’année N pour la période allant du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Si la situation le nécessite, une mise à jour de ces objectifs pourra intervenir. Dans ce cas les nouveaux objectifs seront présentés au salarié concerné un mois avant leur application.

Aucun changement d’objectif ne pourra intervenir en cours de mois.  

Dans le cas où un salarié de niveau 4 serait promu à l’échelon C en cours d’année, la Direction définira et lui remettra ses objectifs au moment de la signature de l’avenant formalisant le passage au niveau IVC.

Cette prime variable sera d’un montant total maximal de 60 euros bruts indemnité de congés payés comprise pour un salarié à temps complet présent tout le mois concerné, soit un montant maximum par objectif de 20 euros bruts.  

Elle ne rentrera pas dans le salaire de référence des congés payés et de la prime annuelle correspondant au « 13ème mois ».

Article 1.3 : Retenues en cas d’absence

En cas d’absence pour maladie non professionnelle, maladie professionnelle, hospitalisation, absence non rémunérée, accident de trajet ou accident de travail, la partie variable de rémunération est minorée d’un trentième par journée d’absence.

Le calcul des primes variables et des retenues pour absences s’effectue sur le même mois civil (ex : la prime de janvier payée fin février, est calculée sur les résultats du mois de janvier et éventuellement minorée en fonction des absences du 1er au 31 janvier).

Pour les salariés à temps partiel, le calcul de cette prime individuelle s'effectuera au prorata de l'horaire contractuel.

Article 2 : Indemnité forfaitaire représentative des frais d’entretien des vêtements de travail

Il est institué, à compter du 1er septembre 2022, une indemnité forfaitaire représentative des frais d’entretien des tenues de travail des salariés soumis, lors de l’exécution de leur contrat de travail, à l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise ou des vêtements de travail siglés « CARREFOUR » concourant à la démarche commerciale de l’entreprise.

Article 2.1 : Champ d’application - Bénéficiaires

L’Indemnité forfaitaire bénéficie à l’ensemble des salariés de la société SODIMODIS Hypermarché, quelle que soit leur catégorie professionnelle (employés, agents de maitrise, cadres) et le type de leur contrat (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée) dès lors :

- qu’ils sont tenus de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise ou des vêtements de travail siglés « CARREFOUR » concourant à la démarche commerciale de l’entreprise, lors de l’exécution de leur contrat de travail ;

- et que l’entretien de cette tenue de travail n’est pas totalement à la charge de l’entreprise.

En conséquence, les salariés disposant de tenues ou vêtements de travail fournis par l’entreprise et dont l’entretien est totalement à la charge de la société SODIMODIS Hypermarché ne bénéficient pas de cette indemnité.

 

Article 2.2 : Montant de l’indemnité et modalités de versement

L’indemnisation de l’entretien des tenues de travail s’effectue sur la base d’une allocation forfaitaire qui est réputée couvrir en totalité les frais exposés par les salariés pour l’entretien de leurs tenues de travail, notamment lavage, repassage, séchage et ce, quel que soit le nombre de pièces portées par les salariés. Cette indemnité est versée sur 12 mois.

Cette indemnité étant destinée à indemniser les frais d’entretien des tenues de travail, qui par nature, ne sont pas portées pendant les périodes d’absence, toute absence supérieure ou égale à 1 mois calendaire conduira à suspendre le versement de l’indemnité pour une durée égale à l’absence du salarié concerné.

Afin de prendre en compte la durée contractuelle en temps de travail effectif des salariés concernés, cette indemnité représentative de frais d’entreprise sera d’un montant forfaitaire de :  

  • 96 €uros par an soit 8 €uros par mois, pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est supérieure à 12 Heures de travail effectif et ayant été présents toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois.

  • 48 €uros par an soit 4 €uros par mois pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est inférieure ou égale à 12 Heures de travail effectif et ayant été présents toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois.

Cette indemnité ne sera pas prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et de la prime de treizième mois, ainsi que pour le calcul des compléments de salaire en cas d’arrêts de travail.

Compte tenu de son objet, l’indemnité cessera d’être versée dès lors que :

  • Le salarié n’est plus astreint au port d’une tenue ou de vêtements de travail selon les précisions exposées ci-avant, et ce pour quelque motif que ce soit.

  • Le salarié n’expose plus de frais au titre de l’entretien de sa tenue ou de ses vêtements de travail, pour quelque motif que ce soit et de façon définitive, notamment si l’entretien des tenues de travail venait être intégralement pris en charge par la société.

Article 2.3 : Entrée en vigueur

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er septembre 2022.

Elles se substituent, à compter de cette date, à toute disposition conventionnelle, à toute pratique, tout usage, tout avantage en vigueur antérieurement et relatif à l’entretien des tenues de travail, notamment aux bons d’achat dits « spécial droguerie ».

TITRE 3  – MESURES FAVORISANT LE DIALOGUE SOCIAL

La volonté de la Direction est de poursuivre la qualité du dialogue social. A ce titre, la Direction s’engage à mener une réflexion sur l’opportunité de mettre en place un dispositif relatif aux astreintes pour les employés.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 2 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 3 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2022, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les Parties signataires s’engagent à se revoir au début du mois de septembre 2022.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.

A Digne Les Bains, le 20 juin 2022

Pour la Société SODIMODIS Hypermarché,

…………., Directeur

Pour la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et allumettes- force ouvrière (F.G.T.A/F.O.)

Madame……….., Déléguée syndicale

Pour le syndicat national SNEC CFE CGC AGRO,

…………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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