Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires" chez CARREFOUR - SODIMODIS HYPERMARCHE

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR - SODIMODIS HYPERMARCHE et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T00423001302
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : SODIMODIS HYPERMARCHE
Etablissement : 38095903100010

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation annuelles obligatoires 2019 SODIMODIS Hypermarché Accord du 01 juillet 2019 (2019-07-02) Négociations annuelles obligatoires de la société SODIMODIS Hypermarché (2021-06-25) Négociations Annuelles Obligatoires SODIMODIS Hypermarché - Accord du 20 juin 2022 (2022-06-20) Avenant à l'accord d'entreprise Sodimodis Hypermarché sur le contrat de génération du 09 juin 2023 (2023-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

Négociations Annuelles Obligatoires

Accord du 25/04/2023

ENTRE

La Société SODIMODIS HYPERMARCHE, dont le Siège social est situé route de Paris, 14120 Mondeville, représentée par, Directeur,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :

LE SYNDICAT NATIONAL SNEC CFE CGC Agro

Représenté par , délégué syndical dûment habilité,

LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES- FORCE OUVRIERE (F.G.T.A/F.O.)

Représentée par, déléguée syndicale dûment habilitée,

LA FEDERATION CGT DU COMMERCE ET DES SERVICES

Représentée par, déléguée syndical dûment habilité,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives et les représentants de la Direction les 21, 29 mars et 14 avril 2023.

Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :

  • la rémunération,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020, auquel les parties entendent se référer.

De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL).

Au cours de la réunion du 21 mars 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Le 29 mars 2023, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.

A l’occasion de la réunion du 14 avril 2023, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent accord.

Compte tenu du contexte économique toujours défavorable et de la période de transition et de transformation dans laquelle se trouve l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur le pouvoir d’achat ainsi que sur des mesures sociales.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces propositions tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.

Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

TITRE 1  – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRES DE REFERENCE ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 1 : Grilles de salaires des catégories « employés ouvriers » des niveaux I à IV applicables pour l’année 2023

Les salariés des catégories « employés ouvriers » des niveaux I à IV bénéficieront d’une augmentation salariale une première fois en mars 2023, puis une seconde fois en juillet 2023 dans les conditions décrites ci-après.

Article 1-1 : Grille de salaires des catégories « employés ouvriers » des niveaux I à IV applicable au 1er mars 2023

La grille de salaires bruts de référence SODIMODIS Hypermarché est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux des catégories « employés ouvriers » des niveaux I à IV à compter du 1er mars 2023 :

Les employés dont le salaire mensuel brut de base serait supérieur au montant défini par la grille de salaire de référence bénéficieront du même taux d’augmentation que celui appliqué aux salaires de la grille pour les salariés de leur niveau. Ce taux sera appliqué à leur salaire mensuel brut de base à compter du 1er mars 2023.

Article 1-2 : Grille de salaires des catégories « employés ouvriers » des niveaux I à IV applicable au 1er juillet 2023

La grille de salaires bruts de référence SODIMODIS Hypermarché est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux des catégories « employés ouvriers » des niveaux I à IV à compter du 1er juillet 2023 :

Les employés dont le salaire mensuel brut de base serait supérieur au montant défini par la grille de salaire de référence bénéficieront du même taux d’augmentation que celui appliqué aux salaires de la grille pour les salariés de leur niveau. Ce taux sera appliqué à leur salaire mensuel brut de base à compter du 1er juillet 2023.

Les grilles de salaires applicables dans l’entreprise seront affichées sur le panneau d’information de la Direction, selon la périodicité de leur application. 

Article 2 : Rémunération du personnel des catégories « Cadres » et « Agents de Maîtrise »

Augmentation générale du salaire mensuel forfaitaire brut des salariés « Cadres » et du salaire mensuel brut de base des salariés « Agents de Maîtrise » sur l’année 2023

La direction s’engage pour la seule année 2023 à appliquer une augmentation de :

  • 1,75%, à compter du 1er mars 2023,

  • et de 1,25% à compter du 1er juillet 2023

au salaire mensuel brut de base des salariés « Agents de Maîtrise » et au salaire mensuel forfaitaire brut des salariés « Cadres ».

Article 3 : Revalorisation du montant de la Prime Forfaitaire SODIMODIS

Les dispositions du présent article modifient celles relatives au montant de la prime forfaitaire SODIMODIS de l’article 3-3 « Montant et date de versement de la prime » de l’article 3 «Création de la Prime Forfaitaire SODIMODIS» du Titre 1 «Revalorisation des salaires et renforcement du pouvoir d’achat » telles que codifiées dans le cadre de l’accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires signé le 20 juin 2022.

Le montant forfaitaire brut annuel de la Prime Forfaitaire SODIMODIS est fixé à 420 euros pour un salarié à temps complet présent pendant toute la période de référence pour l’année 2023.

Article 4 : Augmentation de la remise sur achats à titre provisoire

Les parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2022.

Aussi, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le personnel relevant du champ d’application des accords de la société SODIMODIS Hypermarché justifiant de trois mois consécutifs d’ancienneté et étant présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12% sur les achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré et dans les services suivants :

- Billetterie

- Voyages

- Fioul domestique

- Assurances

Article 5 – Egalité Hommes/Femmes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique dite « Enveloppe Booster Egalité » visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 3.000 euros bruts pour l’année 2023.

La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau et expérience comparables et sur la base d’un salaire à temps complet.

TITRE 2  – MESURES SOCIALES

Article 1 : Astreintes « Employés-Ouvriers »

Les dispositions suivantes relatives aux astreintes « employés » s’appliquent aux employés affectés aux services sécurité et technique.

Article 1-1 : Définition de l’astreinte

Les astreintes consistent pour un salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur à laisser les coordonnées de l'endroit où il peut être joint par l'entreprise en principe par téléphone en dehors de ses heures de travail, et ce pendant la durée de l'astreinte, afin qu'il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement.

L’organisation des périodes d’astreintes devra faire l’objet d’une validation préalable par la hiérarchie et sera formalisée.

Article 1-2 : Champ d’intervention

Le champ d’intervention du personnel d’astreinte porte sur tout travail au service de l’entreprise nécessitant une intervention urgente.

Sont exclus les travaux neufs, modifications d’installation ou travaux d’entretien programmés.

Article 1-3 : Indemnisation des astreintes

La contrepartie à la sujétion de l’astreinte telle que définie aux articles 1-1 et 1-2 ci-dessus est constituée d’une indemnité versée mensuellement et fixée à 16% du taux horaire de l’intéressé par heure d’astreinte effectuée.

Ce taux est porté à 21% à partir de la 501ème heure d’astreinte effectuée au cours de la même période annuelle de décompte. La période annuelle de décompte étant l’année civile.

Ce taux est porté à 26% à partir de la 1001ème heure d’astreinte effectuée au cours de la même période annuelle de décompte. La période annuelle de décompte est l’année civile.

Les présentes dispositions se substituent, à compter de l’année civile 2023, à toute disposition conventionnelle, à toute pratique, tout usage, tout avantage en vigueur antérieurement et relatif à l’indemnisation des astreintes.

Article 1- 4 : Indemnisation en cas d’intervention physique

Les dispositions des articles 1-4.1, 1-4.2 et 1-4.3 suivants s’appliquent en cas d’intervention physique effectuée dans le cadre d’une astreinte.

Article 1- 4.1 : Forfait de déplacement

Le temps de déplacement sera indemnisé selon le régime forfaitaire ci-dessous :

Si la distance aller-retour entre l’établissement de rattachement du salarié et son domicile est :

- inférieure à 5 km : rémunération forfaitaire de 20 minutes (couvrant l’aller et le retour),

- supérieure à 5 km et inférieure ou égale à 20 km : rémunération forfaitaire de 40 minutes (couvrant l’aller et le retour),

- supérieure à 20 km : rémunération forfaitaire de 1 heure (couvrant l’aller et le retour)

Cette rémunération forfaitaire est calculée en fonction du taux horaire de chaque salarié concerné. Le forfait déplacement dans le cadre d’une astreinte est considéré comme temps de travail effectif.

Article 1- 4.2 : Remboursement des frais de déplacement

Les frais de déplacement engagés (aller-retour entre l’établissement de rattachement du salarié et son domicile) par le salarié d’astreinte lui seront remboursés par le biais d’une note de frais mensuelle sur la base de la « procédure voyages et déplacements » en vigueur.

Article 1- 4.3 : Temps passé en intervention

Les interventions effectuées dans le cadre d’une astreinte seront considérées comme temps de travail effectif.

Si le temps d’intervention effectif est inférieur à une heure, le salarié perçoit un complément d’indemnisation correspondant au temps restant à courir dans la limite de cette première heure. Ce complément d’indemnisation n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Le temps d’intervention effectif est rémunéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les dispositions de l’article 1-4 « Indemnisation en cas d’intervention physique » seront applicables aux interventions physiques intervenues au cours d’astreintes effectuées à compter de l’année civile 2023.

Article 2 : Permanence encadrement

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’article 2.2 « Indemnisation » de l’Article 2 « Permanences encadrement» du Titre 2 « Mesures catégorielles » telles que codifiées dans le cadre de l’accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires signé le 15 juillet 2020 et l’article 3 « Permanence encadrement » du Titre 2 « Mesures sociales » telles que codifiées dans le cadre de l’accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires signé le 25 juin 2021.

Le montant de cette prime forfaitaire s’élèvera à 110 euros bruts.

Elle sera versée mensuellement et rémunère l’ensemble des permanences réalisées sur la période de recueil de paie.

Par ailleurs, il est convenu que la permanence du dimanche matin soit décomptée à hauteur d’une journée.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du recueil de paie de juillet 2023.

Article 3 : Mesures en faveur de la mobilité des collaborateurs

Article 3-1 : Remise sur achat supplémentaire à titre temporaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce

Les parties souhaitent encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achat Supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats reste donc fixé à 13000€ par année civile et par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la Remise sur Achat Supplémentaire.

La Remise sur Achat Supplémentaire sera applicable à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 mars 2024 (i.e. pour les achats effectués entre ces deux dates).

Article 3-2 : Prime en faveur du covoiturage

Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parties conviennent de doubler la prime de 100 € mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance à compter du 1er  janvier 2023 via une plateforme de covoi­turage éligible au dispositif.

Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime de 100 €, la Société versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts.

Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime.

Cette disposition sera applicable pour la période d’avril au 31 décembre 2023.

Article 3-3 : Revalorisation des indemnités kilométriques

La Direction s’engage à revaloriser de 15% le barème des indemnités kilométriques applicable au sein de la Société pour les déplacements professionnels réalisés par les salariés avec leur véhicule personnel, quel que soit le type de véhicule à compter du 1er juillet 2023.

Article 3-4 : Revalorisation de la prise en charge des titres d’abonnements aux transports publics

Pour l’année 2023 et dans le cadre des dispositions de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court.

Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date d’application du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2023.

TITRE 3  – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE

Article 1 : Entretien spécifique sur la charge de travail

La direction rappelle son engagement de veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et de suivre la charge de travail des cadres au forfait jours, et ce conformément aux dispositions prévues par nos accords d’entreprise.

Afin de renforcer l’effectivité du suivi du respect de cette charge de travail, et le bénéficie par les cadres des repos hebdomadaires et quotidiens, l’entretien spécifique sur la charge de travail sera reconduit sur l’année 2023.

TITRE 4  – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société SODIMODIS HYPERMARCHE.

Article 2 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023, sauf dispositions particulières.

Article 3 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2023, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir au mois de septembre 2023.

Article 4 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 7 : Clause de dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Article 8 : Publicité et dépôt

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;

  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Digne Les Bains, le 25 avril 2023

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction

Directeur

Pour

Pour LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)

Représentée par, Déléguée syndical,

Pour LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)

Représenté par, Délégué syndical,

Pour LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par, Déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com