Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la Négociation collective Annuelle Obligatoire - NAO 2022 - Bloc n°1" chez KSM PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KSM PRODUCTION et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002896
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : KSM PRODUCTION
Etablissement : 38100250000043 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes

De la Négociation collective Annuelle Obligatoire NAO 2022 - Bloc n°1

ENTRE :

La Société KSM production, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 EUR, dont le siège social est situé au 1 rue des Sitelles – 66700 Argelès-Sur-Mer et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 381 002 500, représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur de site de ladite société,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

ET :

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées « FO »,

Ci-après dénommées ensembles les « Parties »

D’autre Part,

PRÉAMBULE :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une négociation s’est engagée entre la Société et le syndicat Force Ouvrière sur les rémunérations et la modulation.

La Société a informé la FO de son intention d’ouvrir les négociations sur les rémunérations et la modulation.

C’est dans ces conditions que Monsieur XXX, Délégué Syndical FO, a été invité à négocier le présent accord.

La Délégation Syndicale FO était alors composée de Monsieur XXX (ci-après le « Délégué Syndical »).

Une première réunion préparatoire s’est tenue le 1er décembre 2021 au cours de laquelle la liste des informations à remettre au Délégué Syndicale, ainsi que le calendrier et les modalités de tenue des réunions ont été définis.

L’ensemble des informations demandées par le Délégué Syndical est nécessaire à la tenue des négociations leur a été transmis par la Société.

Les Parties se sont ensuite rencontrées selon le calendrier suivant :

• 1ère réunion le 1er décembre 2021 ;

• 2ème réunion le 21 décembre 2021.

L’ensemble des thèmes prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail ont été ouverts à la négociation.

Durant les réunions ci-dessus visées, les propositions du Délégué Syndical ont été débattues et la Société a formulé des contre-propositions. Chaque réunion a fait l’objet d’un compte-rendu signé par la Société et le Délégué Syndical.

Lors de la 2ème réunion, qui s’est tenue le 21 décembre 2021, la Parties sont parvenues à un accord.

C’est dans ces conditions que le présent accord d’entreprise a été conclu.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société sans exception, lié à elle par un contrat de travail de toute nature qu’il soit à durée déterminée ou non, à temps plein ou temps partiel.

Le présent accord a pour objet d’acter des propositions retenues durant les négociations relatives aux rémunérations et à l’organisation des temps de travail (modulation).

Article 2 - SALAIRES EFFECTIFS

2.1 - Augmentation Collective

Les Parties sont convenues d’une augmentation générale selon l’ancienneté du salarié :

- de 1,66 % pour les salariés embauchés depuis au moins un an ;

- de 0,83 % pour les salariés embauchés entre un mois et un an ;

- aucune augmentation prévue pour les salariés embauchés depuis moins d’un mois.

Cette Augmentation Générale sera appliquée selon les conditions suivantes :

• Application au salaire fixe de base brut ;

• Application égalitaire, proratisée en fonction de la durée de présence contractuelle. Il est entendu que seules seront prises en comptes (i) les durées contractuelles de travail et (ii) les arrivées en cours d’années ;

• Application après déduction des éventuelles augmentations du salaire fixe brut de base perçues par le salarié concerné depuis janvier 2022.

L’augmentation générale, telle que ci-dessus définie, est applicable au 1er janvier 2022.

2.2 – Augmentation Individuelle

Les Parties sont convenues de prévoir une enveloppe consacrée aux réévaluations ou aux rattrapages ponctuels, selon la revue de personnel mi-janvier 2022 avec le Directeur de Site.

Ces augmentations individuelles s’appliquent sur la paie de janvier 2022 avec un effet au 1er janvier 2022.

2.3 – Salaire d’embauche KSM

Le salaire minimal d’embauche à KSM a été fixé à 1 620 euros bruts.

Sont exclus de ce minimum les contrats spécifiques (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, contrats conclus avec des étudiants…)

Article 3 - PRIMES

3.1 – Prime de tutorat

Les Parties sont convenues de fixer la prime de tutorat à 100 euros bruts dont une part de 30 euros versée à l’issue de l’action tutorale et un complément conditionnel de 70 euros versé si le tutoré est embauché en CDD longue durée ou CDI. Pour les tutorats de longue durée (plus de 6 mois), la prime de tutorat est toujours de 50 euros bruts par mois versé durant toute la durée du tutorat.

3.2 – Prime suppléance chef d’équipe

La prime suppléance est toujours de 13 euros bruts par jour de suppléance pour le Laquage mais étendu dorénavant aux départements Production et Magasin. Les départements ADV et fonctions Support ne sont pas concernés.

3.3 – Gratification individuelle et bonus assiduité

Les Parties sont convenues de conserver les mêmes bases que l’an passé. Les modalités ainsi que les budgets seront précisés dans une note de service communiquée aux managers.

3.4 – Indemnité inflation

L’indemnité inflation, distribuée par l’Etat, a été versée aux salariés concernés par celle-ci en janvier 2022.

Article 4 - MODULATION

Les Parties sont convenues d’aménager le temps de travail de l’entreprise, avec des semaines basses et hautes fixées par des plannings arrêtés. Les plannings annuels ont été élaborés par les responsables de service en fonction des besoins de l’entreprise et en concertation avec les salariés.

Des plannings indicatifs ont été soumis pour avis consultatif aux représentants du personnel et affichés sur les panneaux d’affichage et / ou dans chaque service. Ils mentionnent à titre indicatif les périodes de basse et de haute activité. Ils pourront être modifiés si nécessaire selon les modalités prévues aux accords en vigueur.

Dans le cadre de cet aménagement, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires et du travail en équipe de nuit.

Article 5 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Les Parties sont convenues de fixer la journée de solidarité le jeudi de l’Ascension le 26 mai 2022.

Article 6 - CONGÉS

En raison de la fermeture estivale de l’entreprise, les congés annuels d’été sont fixés du lundi 8 août 2022 au matin au vendredi 28 août 2022 au soir (soit 15 jours ouvrés), sauf pour le service maintenance.

Pour les vacances de Noël, l’entreprise sera fermée du lundi 26 décembre 2022 au matin au lundi 2 janvier 2023 au soir (soit 6 jours ouvrés).

A ces périodes de congés s’ajoutent :

  • le pont de l’Ascension (jeudi 26 mai 2022), le 27 mai 2022 étant pris par anticipation en congé payé sur la période 2022/2023,

  • le pont du 1er novembre 2022, le 31 octobre 2022 étant pris sur un jour de congé payé,

  • le pont du 14 juillet 2022, le 15 juillet 2022 étant pris sur un jour de congé payé,

Concernant la plage de prise de congés pour la 5ème semaine, elle a été élargie exceptionnellement pour l’ensemble des départements au 31 mai 2023 ; ceci à titre expérimental.

Article 7 - DURÉE D’APPLICATION DE L'ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur après l’exécution des formalités de dépôts prévues ci-dessous pour une durée d’un an, durée à l’issue de laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Les Parties conviennent que la prochaine réunion de négociation annuelle obligatoire relative au bloc de négociations n°1 se tiendra le 1er décembre 2022 à 9h00.

A cette occasion, l’ensemble des thèmes soumis à la négociation sera de nouveau débattu entre les Parties.

Article 8 - RÉVISION – DÉNONCIATION

Étant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé.

Il peut faire l'objet d'une modification par avenant, sans que l'une ou l'autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. En cas de révision, les Parties seront invitées à négocier l’avenant de modification par courrier remis en main propre contre-décharge. Les Parties se réuniront dans le mois qui suit la demande de révision, au plus tard.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d'un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 9 – NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié par la Société, après sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord est remis pour notification, après signature, à la FO.

Article 10 – VALIDITÉ

Le présent accord, signé par la FO, est majoritaire. En effet, il est rappelé que la FO est représentative au sein de la Société et a recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 3 juin 2020.

Article 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR - PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Conformément aux dispositions des articles R. 2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Perpignan.

Ce présent accord fera l'objet des dispositions réglementaires relatives à l'affichage et la publicité des accords collectifs dans l'entreprise.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Argelès-sur-Mer

Le 7 novembre 2022

Pour la société KSM Production, Pour l’organisation syndicale FO,

Monsieur XXX Monsieur XXX

Directeur de site Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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