Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez GTC - GUY TAIEB CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTC - GUY TAIEB CONSEIL et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038775
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : GUY TAIEB CONSEIL
Etablissement : 38169553500041 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE GUY TAIEB CONSEIL

Dont le siège social est situé : 55 Boulevard de Sébastopol, 75001 Paris

Représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de gérant

D’une part,

ET :

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Champ d’application territorial

Article 2 – Champ d’application professionnel

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre I – Durée collective du travail

Article 3 - Durée collective du travail appliquée

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Chapitre II – La mise en place du repos compensateur de remplacement

Article 5 – Bénéficiaires

Article 6 – Conditions d’attribution

Article 7 - Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement

Article 8 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Article 9 - Demande de repos compensateur de remplacement

Article 10 - Absence de demande de repos compensateur de remplacement

Article 11- Comptabilisation du repos compensateur de remplacement

Article 12 - Indemnisation du repos compensateur de remplacement

Article 13 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

TITRE III- DISPOSITIONS FINALES

Article 14 - Durée de l’accord

Article 15 - Révision de l’accord

Article 16 - Dénonciation de l’accord

Article 17- Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Article 18 - Interprétation de l’accord

Article 19 - Suivi de l’accord

Article 20 - Prise d’effet et formalités de dépôt et de publicité

PREAMBULE

Bureau d’études spécialisé, l’activité de l’entreprise est le conseil en développement et en réaménagement pour l’habitat. La société intervient principalement auprès des collectivités locales qu’elle accompagne dans la définition de leurs stratégies en matière d’habitat.

Ces dernières années ont été marquées par une baisse significative des budgets des collectivités locales. Afin de maintenir son chiffre d’affaire et sa compétitivité, notre société doit augmenter le nombre de contrats conclus avec ses partenaires publics. Pour pouvoir honorer l’accroissement de ces contrats et répondre aux besoins de nos clients, il est constaté que le mode d’aménagement du temps de travail pratiqué est inadapté.

L’objectif de la Direction est d’augmenter la durée du travail hebdomadaire collective et de revoir son organisation du temps de travail.

La durée collective de travail effectif restera fixée à 39 heures par semaine. Les heures accomplies au-delà de 35 heures auront la nature d’heures supplémentaires.

En application de l’article L.3121-28 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. L’article L.3121-33 du Code du travail permet à un accord d’entreprise de prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

La mise en œuvre de cette contrepartie aux heures supplémentaires sous forme de repos permettra à la fois de faire face aux besoins structurels lors de l’accomplissement d’heures supplémentaires et de libérer du temps de repos pour les salariés qui pourront être pris notamment en période d’activité plus creuses.

Le repos compensateur de remplacement est prévu par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques. Toutefois, la société souhaite préciser les modalités d’application de ce dispositif conformément aux dispositions de l’article L. 3121-37 du Code du travail.

Le présent accord, adaptant le régime instauré par l’accord de branche du 22 juin 1999, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et au repos.

Consciente de l’intérêt que peut représenter cette forme de contrepartie aux heures supplémentaires, la société GUY TAIEB CONSEIL a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de la société (moins de 11 salariés équivalents temps plein), la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la durée du travail et le repos compensateur de remplacement.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de l’entreprise, le 17 décembre 2021. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 17/01/2022 , à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la société GUY TAIEB CONSEIL dont le siège social est situé à Paris.

Article 2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société GUY TAIEB CONSEIL.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre I – Durée collective de travail

Article 3 - Durée collective du travail appliquée

La durée hebdomadaire de travail de référence dans la société est fixée à 39h de travail effectif.

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques et conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord a notamment pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 250 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (article D. 3121-24 du Code du travail).

Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié. Il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de la société, ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.

Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :

  • les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

  • les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Chapitre II – La mise en place du repos compensateur de remplacement

Article 5 - Bénéficiaires

Le repos compensateur de remplacement est applicable à l’ensemble du personnel de la société y compris aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée.

Sont exclus du dispositif les apprentis, alternants ainsi que les cadres ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours.

Les salariés à temps partiel, ne réalisant pas d’heures supplémentaires, n’entrent pas dans le champ d’application du repos compensateur de remplacement.

Article 6 - Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement

Les 4 heures supplémentaires (la 36ème heure à la 39ème heure) dans le cadre de l’horaire collectif, doivent être majorées de 25% (4h X25% = 1 heure) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur, soit 5 heures à convertir en repos ou/et à payer en espèces.

Ces 5 heures seront pour partie rémunérées en espèces et pour partie remplacées par un repos.

  • Heures rémunérées en espèce : 2h25

La 36ème et 37ème heure + (25% d’une heure = 0,25h)

  • Heures remplacées en repos : 2h 75

La 38ème et 39ème heure + (25% de 3h = 0,75h)

2h25 + 2h75 = 5 heures

La rémunération des heures supplémentaires apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de paie.

A titre informatif et en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le taux de majoration d’une heure supplémentaire est de 25 % pour les huit premières heures au-delà de la 35ème heure. La rémunération issue de ces heures supplémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000€ par an, conformément aux dispositions en vigueur de l’article 81 quater du code général des impôts.

D’un commun accord entre les parties, les heures supplémentaires ponctuelles effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la limite de 39 heures par semaine pourront être converties en tout ou en partie en repos compensateur de remplacement équivalent.

A titre indicatif, le nombre de jours de repos acquis au cours d’une année civile, est ainsi calculé :

Nombre de semaines travaillées sur l’année civile : 45,916

(365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours) - 6.42 jours fériés = 229.58 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine = 45.916 semaines par an

Nombre d’heures supplémentaires travaillées converties en repos : 2h75

  • Nombre de jours de repos : 2,75h X 45,916 = 126,269h / 7,80h = 16,188 jours arrondis à 16 jours de repos par année civile.

Ces jours de repos sont accordés forfaitairement par année civile.

Article 7 - Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement

Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 8 heures de temps de travail effectif.

Article 8 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou demi-journée.

La demi-journée correspond à la pause déjeuner.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

Il peut être accolé aux congés payés et pris également dans la période 1er juillet-31 août.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit de 8 heures, sous réserve des cas de report prévus à l’article suivant.

Article 9 - Demande de repos compensateur de remplacement

Le salarié devra adresser sa demande de repos compensateur de remplacement à l’employeur par tout moyen en précisant la date et la durée du repos.

Cette demande devra être effectuée au plus tard deux semaines avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre le repos notamment si les jours de repos sont accolés à des périodes de congés payés ou si le salarié souhaite prendre plusieurs jours de repos consécutifs.

L’employeur informera le salarié dans un délai de 8 jours calendaires suivant la réception de la demande :

  • Soit de son accord ;

  • Soit de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur fera connaître au salarié les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date de repos à l’intérieur du délai d’un mois.

  • Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant :

    • Les demandes déjà différées ;

    • La situation de famille ;

    • L’ordre d’arrivée des demandes ;

    • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 10 - Absence de demande de repos compensateur de remplacement

L’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié dans le délai de six mois ne pourra entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos avant le 31 décembre de l’année civile en cours.

L’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de six mois.

Dans cette hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le jour de repos imposé.

Article 11- Comptabilisation du repos compensateur de remplacement

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie. Ce document comportera les mentions suivantes :

-le nombre d’heures supplémentaires donnant lieu à du RCR au cours du mois ;

-le nombre d’heures de repos acquis au cours du mois,

- l’ouverture du droit dès que le salarié a acquis 8 heures de repos ;

-le nombre de jours ou demi-journées prises au cours du mois,

-le nombre de jours ou demi-journée restant à prendre.

La journée et/ou la demi-journée au cours de laquelle le repos compensateur de remplacement est pris sera déduite du compteur de droit à repos à raison du nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Article 12 - Indemnisation du repos compensateur de remplacement

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En cas de demande expresse du salarié et avec accord de la Direction, les jours de repos octroyés en contrepartie du paiement des heures supplémentaires réellement travaillées pourront être rémunérés dans la limite de 4 jours par an.

Lorsque le Droit ouvert au repos compensateur au 31 décembre de l’année, est inférieur à 8 heures, le compte de ce repos sera payé au salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, une indemnité en espèces correspondant aux droits acquis lui sera versée.

Article 13 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires dans la mesure où elles ne seront pas compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter 1er janvier 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Les dispositions du présent accord sur l’attribution de jours de repos au titre du remplacement partiel du paiement des heures supplémentaires se substituent de plein droit à l’usage de l’entreprise relatif à l’octroi forfaitaire de 22 jours de repos par an.

Article 15 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 16 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 17 - Interprétation de l’accord

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.,

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 18 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 19 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 20 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : 27 rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10.

La Direction se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage, intranet.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à PARIS

Le 18/01/2022

Pour la société GUY TAIEB CONSEIL

Représentée par Monsieur XXXXXXX

Agissant en qualité de Gérant

Les salariés (PV de la consultation du 17/01/2022)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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