Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez PATURLE ACIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATURLE ACIERS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03820006150
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : PATURLE ACIERS
Etablissement : 38178348900044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD PORTANT SUR LA FONCTION TUTORALE (2017-10-12) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SECTEUR LAMINAGE/RECTIFICATION (2018-01-03) UN ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2018-01-22) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SECTEUR RECUITS (2019-09-04) UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES PENDANT L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-03-27) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SECTEUR RECUITS (2019-09-04) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SECTEUR LAMINAGE RECTIFICATION (2020-01-02) UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2022-07-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02

Paturle Aciers SAS
34 rue du Commandant l’Herminier
38380 Saint Laurent du Pont

N° Siren 381 783 489

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

D’une part,

La société PATURLE ACIERS SAS, dont le siège social est situé 34 rue du Commandant l’Herminier – 38380 Saint Laurent du Pont, n° Siret 381 783 489, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

  • CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il est décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la société Paturle Aciers a pris différentes mesures pour adapter son activité aux conséquences qui en découlent, en ayant notamment recours au dispositif exceptionnel d’activité partielle dès le 24 mars 2020.

Ce dispositif a été prolongé à trois reprises, et doit prendre fin le 18 octobre 2020.

Les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de l’entreprise sont notables et les perspectives économiques et financières décrites en annexe du présent accord laissent présager que cet impact sera durable, au moins sur les prochains mois.

Afin de limiter les effets de la crise sur nos résultats, tout en préservant les effectifs et les compétences de l’entreprise, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après dénommé « APLD ») au sein de la société Paturle Aciers.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux et financiers, nécessaires à la compréhension du recours au dispositif d’APLD, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les organisations syndicales et le CSE, qui a été consulté sur le sujet dans le cadre de ses prérogatives sur la marche générale de l’entreprise.

Le présent accord a été négocié dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord institue l'activité partielle de longue durée au niveau de l'entreprise Paturle Aciers.

Il concerne l’ensemble des activités et l’ensemble des salariés de l’entreprise Paturle Aciers.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure :

  • pour les salariés relevant de l’activité Revêtement : en moyenne, à 40% de la durée contractuelle du temps de travail ;

  • pour tous les autres salariés (toutes les activités, sauf le Revêtement) : en moyenne, à 25% de la durée contractuelle du temps de travail.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée de l’autorisation donnée par l’administration de recourir à l’activité partielle de longue durée, soit 6 mois.

Ce pourcentage d’activité partielle est un maximum : il pourra être inférieur, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 72 % de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Conformément à l’article 53-VIII de la loi du 17 juin 2020, cette indemnisation s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle et classification conventionnelle.

Article 4 – Complément de rémunération par la monétisation de jours de congés

Les salariés impactés par l’activité partielle auront la possibilité de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’ils ont subie le cas échéant, en demandant la monétisation de jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 20 jours ouvrés, dans les conditions suivantes.

4.1. Jours monétisables

Les jours de congés suivants pourront être monétisés par demi-journée ou journée entière :

  • congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés au 31 mai 2020,

  • congés d’ancienneté,

  • RTT,

  • Jours de repos acquis en application d’une convention en forfait jour.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congés annuels pouvant être monétisés en application du présent article ne peut excéder cinq jours ouvrés par salarié.

Conformément à l’article 6, alinéa VI, de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

4.2. Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du dispositif fixé par le présent article les salariés :

  • ayant été placés en activité partielle pendant au moins 1 semaine, soit 5 jours ouvrés, consécutifs ou non ;

  • n’ayant pas bénéficié d’un maintien intégral de leur rémunération pendant la période d’activité partielle.

4.3. Modalités de paiement

Les salariés bénéficiaires pourront demander la monétisation des jours de congés selon le formulaire établi par le service RH : la demande devra être faite auprès du service RH le 11 décembre 2020 au plus tard.

L’indemnité correspondante à la monétisation des jours de congés payés sera calculée conformément aux dispositions relatives à l’indemnité de congés payés prévue par le Code du travail. Il en sera de même pour les congés d’ancienneté.

Les autres jours de repos seront indemnisés de la façon suivante :

  • RTT : taux horaire de base * 7.70 heures (ou 3.85 heures pour une demi-journée)

  • Jours de repos forfait jour : taux horaire de base * 7h (ou 3.5 heures pour une demi-journée)

L’indemnité sera payée avec le salaire du mois au cours duquel est formulée la demande.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi

Conformément à l’article 2.5 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août) et au regard du diagnostic figurant en annexe du présent document unilatéral, l’employeur s’engage à maintenir les emplois visés à l’article 1.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 6 – Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent que cette actuelle période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Ainsi, le plan de développement des compétences continuera à être mis en œuvre par l’entreprise, y compris sur les périodes chômées.

Afin d’inciter les salariés à suivre une des actions de formations prévues aux articles L. 6313-1 et 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées dans le cadre du dispositif d’APLD, il est convenu que ces heures de formation donneront lieu à une indemnisation correspondant à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.

Les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation, à condition qu’elles soient en rapport avec l’activité de l’entreprise, seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Si des fonds FNE Formation étaient mobilisables dans le cadre du dispositif d’APLD – ce qui n’est pas le cas à la date de signature des présentes-, l’entreprise pourrait être amenée à revoir de façon plus favorable ses engagements en matière de formation professionnelle, en fonction des conditions de mobilisation desdits fonds.

Article 7 – Information des organisations syndicales et du CSE – Suivi de l’accord

Le comité social et économique est informé tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

La société Paturle Aciers transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du CSE au moins tous les 6 mois.

Article 8 – Entrée en vigueur du dispositif APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, s’achevant à la date du 1er octobre 2021.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 19 octobre 2020, jusqu’au 18 avril 2021 inclus.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord est signé sous réserve que des dispositions législatives ou règlementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de le revoir. Dans ce cas, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires. Cette demande pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord : elle devra indiquer les dispositions dont la révision est demandée et devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction de l’entreprise convoquera alors, dans un délai de 5 jours ouvrés, toutes les organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes dispositions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 10 – Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration par affichage sur le lieu de travail.

Ils pourront s’adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 11 – Dépôt et notification de l’accord

Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires originaux, dont un sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Afin de ne pas rendre publiques des données stratégiques pour l’entreprise Paturle Aciers, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, que l’annexe au présent accord ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale de l’accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et un exemplaire sera transmis au Comité Social et Economique.

Fait à Saint Laurent du Pont, en 5 exemplaires originaux, le 2 octobre 2020

La Direction

La CGT La CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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