Accord d'entreprise "accord temps de travail" chez STRASBOURG ONCOLOGIE LIBERALE - STRASBOURG ONCOLOGIE LIBERALE SCP DES DOCTEURS LOUIS-MARIE DOURTHE- ANNE ESCANDE - STEVE HEYMANN - ANNE KARST - (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRASBOURG ONCOLOGIE LIBERALE - STRASBOURG ONCOLOGIE LIBERALE SCP DES DOCTEURS LOUIS-MARIE DOURTHE- ANNE ESCANDE - STEVE HEYMANN - ANNE KARST - et les représentants des salariés le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009468
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : STRASBOURG ONCOLOGIE LIBERALE SCP DES DOCTEURS LOUIS-MARIE DOURTHE- ANNE ESCANDE - STEVE HEYMANN - ANNE KARST -
Etablissement : 38203731500035 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

ACCORD D'ENTREPRISE

Entre la société Strasbourg Oncologie Libérale

D'une part,

Et les Membres titulaires élus du CSE

D’autre part.

Préambule :

La Direction a la volonté de transcrire dans un accord les règles appliquées au sein de l’entreprise en matière de temps de travail des salariés, et a engagé des discussions avec le CSE. Cet accord qui, constitue une première étape d’un processus de formalisation écrite des pratiques en vigueur, a vocation à être complété. Les partenaires sociaux souhaitent s’inscrire dans un processus de dialogue constructif et normatif afin de réunir dans un même texte l’ensemble des règles en vigueur au sein de SOL.

Il a donc été négocié et conclu l’accord suivant, après que les réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes : 31 Mai 2021, 10 septembre 2021, 25 octobre 2021, 6 décembre 2021 et deux consultations de l’ensemble du personnel.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Strasbourg Oncologie Libérale (SOL), à l’exception des médecins salariés qui seront traités dans un avenant ultérieur.

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet ainsi d’apprécier le respect des durées maximales de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

L'amplitude de travail correspond à la durée totale de travail pause et repos compris alors que le temps de travail effectif ne comprend ces temps de pause et de repos.

En principe, par application de la définition légale, les temps de pause et de repas ne font pas partie du temps de travail effectif.

Au sein de l’entreprise SOL les temps de repas sont rémunérés, sans que toutefois son absence de prise n’ouvre droit à versement d’une indemnité compensatrice ou à récupération. Le temps de repas ainsi pris en compte est limité à 30 minutes.

  1. Durées maximales du travail et temps de repos

La journée de travail d’un salarié ne comporte pas plus de 10 h de travail effectif.

Chaque salarié dispose d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante.

Chaque semaine le salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures correspondant aux 11h du repos quotidien et d’une journée de repos hebdomadaire de 24 heures.

Exceptionnellement des dérogations pourront être appliquées aux durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire ou au repos quotidien dans le respect les procédures d’autorisations et les circonstances prévues par la loi entre autres en cas de maladie d’un collègue ou tout évènement imprévisible nécessitant . L’événement doit rester exceptionnel et non programmé.

Un bilan de suivi de ce point est fait annuellement en CSE .

  1. Temps de repas et pause méridienne

Selon la loi, un salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d’un droit de pause d’une durée minimum de 20 mn, prise en une seule fois.

La pause méridienne quotidienne est d’une durée de 30 minutes et doit être prise entre 12h et 14H, sauf roulement de pause défini sur une autre plage horaire.

  1. Organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés à temps plein est réparti sur 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours par semaine travaillée.

Le temps de travail des salariés à temps plein est organisé et comptabilisé suivant les services soit sur la semaine, le mois, soit sur un cycle de 4,5 ou 12 semaines.

Un exemple sur 4 semaines : un salarié à temps complet devant ainsi travailler 140 heures par période de 4 semaines (35 h x 4). Les heures supplémentaires appréciées sur cette période seront récupérées ou payées mensuellement suivant les règles en vigueur dans le service, avec dans les deux cas une majoration de 25% en fin cycle.

Les heures supplémentaires réalisées en soirée (soit après 20h) ou réalisées le samedi matin dans le cadre d’un travail en lien avec le traitement font l’objet d’une majoration systématique de 50% et sont payées ou récupérées.

Le salarié à temps partiel dont la durée du travail varie sur tout ou partie de l'année bénéficie des mêmes règles et pourra bénéficier du travail en cycle. Les heures complémentaires et supplémentaires seront donc calculées sur cette période. Sera considéré à temps partiel tout salarié travaillant effectivement moins de 35h hebdomadaire. Il bénéficiera donc des heures complémentaires et supplémentaires si son temps de travail hebdomadaire sur la durée du cycle dépasse 35h

La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre. Cette programmation sera mensuelle, affichée avant la fin de la période précédente. Ce planning peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’absence de collègues. Le délai de prévenance est de deux semaines en cas d’accroissement d’activité

Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.

  1. Journée de solidarité

Les partenaires sociaux conviennent de fixer la journée de solidarité au lundi de pentecôte. Un jour de CP sera décompté pour chaque salarié présent à cette date.

  1. Journée enfant malade

Les salariés travaillant à temps complet ou à temps partiel, dont l’enfant de moins de 16 ans est malade, sont autorisés à s’absenter à raison de 3 journées travaillées par an. Ces 3 journées non travaillées par le salarié font l’objet d’un maintien de salaire.

Ces 3 journées sont considérées comme des absences pour le versement de la prime de présence.

Cette absence pour enfant malade doit être justifiée par un certificat médical transmis sous 48H à l’employeur. Elles ne sont pas scindables en demi-journée.

  1. Don de jours entre collègues

Tout salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 25 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d'un ou de plusieurs jours de repos ( CP ou heures venant d’un compteur d’heures) cédés par d'autres salariés de l'entreprise, en vue de s'absenter.

Les jours de congés qui peuvent être cédés sont les congés payés pour leur durée excédant les 20 jours ouvrés, à condition qu'ils soient disponibles.

Ces jours peuvent également être cédés à un salarié en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans, le don pouvant intervenir dans l'année qui suit le décès.

Le don, anonyme et sans contrepartie, se fait sur demande du salarié volontaire après accord de l'employeur.

Le bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence. Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de son absence.

  1. Dispositions finales

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le thème des problématiques liées à l'application de l'accord sera à l'ordre du jour du CSE une fois par semestre la première année d'application.

Révision

La révision du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par la loi. Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mesures de dépôt et de publicité.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Strasbourg.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.

Strasbourg, le 4 janvier 2022

Co gérant

CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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