Accord d'entreprise "Projet d'accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail & l'annualisation du temps de travail" chez ASS DELTA REVIE TOULON VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DELTA REVIE TOULON VAR et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003778
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DELTA REVIE TOULON VAR
Etablissement : 38206189300030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À L'ORGANISATION DU TRAVAIL & L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

DELTA REVIE 83 - Association de Loi 1901 au numéro SIRET 382 061 893 00030, dont le siège social est situé 504 avenue de Lattre de Tassigny 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal à savoir son président en exercice.

Ci-après « l'Association » ;

ET

L'ensemble de ses salariés, en application de l'article L 2232-21 du code du travail.

ARTICLE 1: Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés de l'Association, selon la ventilation suivante :

  • Les première, seconde & cinquième parties du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'association

  • Les troisième & quatrième parties du présent accord s'appliquent aux salariés de l'Association dont la fonction est celle de Technicien, à l'exclusion de tous les autres salariés de l'Association.

ARTICLE 2 : Durée

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3: Modalités de révision et de dénonciation de l'accord

Conformément à l'article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord définit les conditions de révision et de dénonciation de ce dernier.

Dans l'hypothèse où, au moment d'une éventuelle révision ou dénonciation du présent accord, l'Association serait toujours éligible aux articles L 2232-21 & L 2232-23, les modalités prévues à l'article L 2232-22 s'appliqueraient.

Dans toutes les autres hypothèses, toute révision ou dénonciation du présent accord obéira aux règles légales édictées par le Code du Travail et répondant à la situation juridique de l'Association.

ARTICLE 1 : Avancement

L'avancement a cours en considération des entretiens professionnels, de la valorisation du comportement, du présentéisme, de la productivité & le cas échéant des objectifs fixés dans la lettre d'accompagnement individuel du salarié.

ARTICLE 2 : Nomenclature et gestion des absences

Seront exposés dans cet article les dispositions qui définissent la nature et le traitement des jours fériés, des congés payés, ainsi que celui des congés exceptionnels.

  1. Jours fériés chômés

Les 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 08 Mai, jeudi de I' Ascension, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint,

11 Novembre, 25 Décembre sont des jours fériés chômés et payés, s'ils tombent un jour habituellement travaillé, au bénéfice des salariés remplissant les conditions légales.

En conséquence le chômage des jours fériés susmentionnés n'impliquera aucune réduction de rémunération s'ils tombent un jour habituellement travaillé.

Les salariés pourront être amenés à travailler un jour férié pour des interventions liées exclusivement

à l'impératif de continuité des services à la personne qui en découlent.

Dans cette hypothèse, seul le travail effectué le 1er Mai ouvre droit en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Il est précisé que le personnel administratif de l'entreprise ne sera pas amené à travailler les jours fériés.

Journée de solidarité: la journée de solidarité au sein de l'association est fixée au lundi de Pentecôte dans les conditions légales.

  1. Procédure de prise des congés payés

Durée des congés payés: la durée du congé payé se calcule en jours ouvrés.

Pour une année complète de travail, le salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés payés, soit 5 semaines de 5 jours ouvrés.

Le salarié a droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois.

L'Association fait le choix d'octroyer un jour ouvré de congé payé supplémentaire par année complète de travail, portant ainsi le nombre de jours de congés payés à 26 jours ouvrés.

Décompte des congés payés: quand le salarié part en congé, le premier jour de vacances à décompter est le premier jour ouvré où il aurait dû travailler.

Il convient de décompter tous les jours ouvrés à compter du premier jour de congé tel que défini ci­ dessus jusqu'au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail.

Prise des congés annuels : les congés payés annuels doivent être pris.

L'ordre et les modalités de prise de congés s'effectuent en fonction du poste de chaque salarié de manière à respecter l'impératif de continuité du service.

Un congé payé de 2 semaines continues (ou 10 jours ouvrés consécutifs} doit impérativement être attribué au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre, sauf accord entre les parties.

Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 10 jours ouvrés, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre, sauf accord entre les parties.

La date des congés est fixée par l'employeur suivant la procédure suivante :

La feuille de demande de congés doit-être adressée à la direction, qui en accusera réception puis le cas échéant validation des dates si la nécessité de continuité du service le permet.

Pour les congés situés entre le 01/07 & 30/09 la feuille de demande doit être adressée à la direction au plus tard le 0lAvril de l'année en cours.

Pour les congés situés entre le 01/12 de l'année en cours & 30/01de l'année suivante la feuille de demande doit être adressée à la direction au plus tard le 01 Novembre de l'année en cours. Pour les congés situés en dehors des périodes susmentionnées la feuille de demande doit être adressée à la direction au plus tard 48h avant le premier jour de congé souhaité.

Tant que la direction n'en a pas octroyé la validation les congés demandés ne sont pas considérés comme acquis.

Le respect de cette procédure est impératif et pourra en cas de manquement entraîner une mesure disciplinaire.

  1. Congés exceptionnels

Congés pour événements familiaux : le salarié bénéficiera, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

mariage du salarié : 3 jours ouvrés; mariage d'un enfant: 1 jour ouvré;

décès d'un enfant ou d'un enfant du conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 2 jours ouvrés décès du conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 3 jours ouvrés;

décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur: 1 jour ouvré;

naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés.

Ces jours de congé doivent être pris au moment de l'événement, ou, en accord avec l'employeur, dans les jours qui entourent l'événement, dans la limite d'une semaine avant ou après l'événement.

Ils doivent être pris suivant une procédure strictement identique à celle relative à la prise des congés payés, et nécessitent en conséquence la validation de la direction dans les conditions susmentionnées.

Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle.

Ils sont assimilés à des jours de présence au travail pour la détermination de la durée du congé annuel.

L'Association se réserve le droit d'octroyer de façon casuistique toute autre autorisation d'absence exceptionnelle dans les mêmes conditions.

Dans le cas où l'événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 km (aller­ retour), il pourrait demander à l'employeur 1 jour ouvré supplémentaire pour convenance personnelle, non rémunéré.

En dehors des événements familiaux visés ci-dessus, le salarié pourra demander à l'employeur des congés supplémentaires non rémunérés pour d'autres événements familiaux, s'il en justifie.

Les congés pour convenance personnelle: des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par l'employeur à la demande du salarié.

  1. Jours de récupération

Dans l'intérêt du respect de l'impératif de continuité du service les jours de récupération devront être adjoints à la période de congé payé de 2 semaines continues (ou 10 jours ouvrés consécutifs) impérativement attribuée au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre, sauf accord entre les parties.

  1. Modifications de l'horaire de travail

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.

Le salarié sera alors averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date

à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure dans les cas d'urgence suivants:

Absence non programmée d'un (e) collègue de travail, y compris dûe à un cas d'intervention lors des astreintes ;

Surcroît d'activité non programmée;

Carence d'une prestation ayant une incidence sur la continuité du service téléassistance.

Le présent accord précise que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit (SMS, courriel, note de service...) dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Le planning initial de travail peut également faire l'objet de modifications à la demande du salarié, suivant une procédure identique à celle de la prise des congés payés et dans un délai de prévenance minimal de la direction de 48h.

Tant que la direction n'en a pas octroyé la validation les modifications demandées ne sont pas considérées comme acquises.

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ARTICLE 1 : Aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année

Conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 3 ans.

Au sein de l'Association, la période de référence correspond à l'année civile.

La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Il s'agira donc d'une rémunération moyenne lissée sur l'année.

Il est précisé que la répartition de la durée du travail prévue par l'accord est faite dans le respect des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaire et journalière et les temps de repos quotidien et hebdomadaire tels que définis par le Code du Travail.

Ainsi, la répartition du temps du travail se fera dans le respect des dispositions suivantes :

  • L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 13 heures

  • Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif est au maximum de 10 heures.

La durée maximale de travail s'apprécie dans le cadre d'une journée, c'est-à-dire de Oh à 24 h.

  • Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Pauses

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre 2 jours travaillés dans la semaine.

Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

  • Durée du travail à temps complet au sein de l’Association DELTA REVIE 83

Le présent accord précise que la durée du travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit 1607 heures par an, ce qui correspond à 35 heures par semaine travaillée.

La durée de travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est donc de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 2 : Notification de la répartition du travail

Notification des horaires de travail

Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est remis par la Direction annuellement, trimestriellement, mensuellement ou autres périodicités selon les impératifs du fonctionnement de l'Association.

Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression

à tout moment durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'Association.

ARTICLE 3 : Modalités de communication des changements d'horaire

Le planning initial de travail peut toutefois faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié sera alors averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date

à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure dans les cas d'urgence suivants :

Absence non programmée d'un (e) collègue de travail, y compris dûe à un cas d'intervention lors des astreintes;

Surcroît d'activité non programmée;

Carence d'une prestation ayant une incidence sur la continuité du service téléassistance.

Le présent accord précise que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit (SMS, courriel, note de service...) dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Le planning initial de travail peut également faire l'objet de modifications à l'initiative du salarié, suivant une procédure identique à celle de la prise des congés payés et dans un délai de prévenance minimal de la direction de 48h.

Tant que la direction n'en a pas octroyé la validation les modifications demandées ne sont pas considérées comme acquises.

ARTICLE 4 : Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, la loi prévoit que constituent des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Le présent accord ne fixant aucune limite haute hebdomadaire, seules les heures effectuées à compter de la 1607ème heure seront ainsi considérées comme telles en fin de période d'annualisation.

Les heures supplémentaires ainsi décomptées seront imputées sur un contingent annuel fixé à 220h pour les salariés à temps complet et soumises à application d'une majoration pour heure supplémentaire fixée à 10% ou repos compensateur de remplacement majoré de façon équivalente.

ARTICLE 5 : Lissage de rémunération

Le lissage de la rémunération a pour effet de garantir une rémunération de base mensuelle fixe indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois et calculée sur une base horaire annuelle.

Les parties signataires du présent accord rappellent que le principe est celui du lissage de la rémunération, en ce qu'il est compris comme une mesure de stabilité financière et économique.

ARTICLE 6 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'Association sur la période de référence en cours.

ARTICLE 7 : Compteur individuel

Faisant application des dispositions légales, l'Association confirme que la variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.

Le présent accord prévoit qu'un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur sera tenu par l'Association pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail:

le nombre d'heures mensuelles contractuelles;

le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées;

l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d'annualisation;

l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d'annualisation ;

le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Au plus tard le 6e mois de la période de référence, l'Association communiquera au salarié un relevé récapitulatif du nombre d'heures de travail effectuées et du nombre d'heures contractuelles restant à effectuer jusqu'à la fin de la période de référence.

ARTICLE 8 : Régularisation des compteurs salarié présents sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'Association arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence.

Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur annuel sera positif (c'est-à-dire qu'il dépassera la durée annuelle de 1.607 heures), les heures au-delà de 1.607 heures constitueront des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est payée conformément aux dispositions légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions exposées à I' Article 2 de la seconde partie du présent accord.

Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non-réalisées du seul fait du salarié pourront faire l'objet d'une cornpensation.

En effet, ces heures ayant été rémunérées sans être travaillées effectivement, leur paiement pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié pourront également faire l'objet non pas d'un remboursement mais d'un crédit d'heures au bénéfice de l'Association, qui devra être utilisé l'année suivante.

Ceci permettra, le cas échéant, au salarié de ne pas devoir rembourser les salaires perçus alors que les heures n'étaient pas accomplies.

ARTICLE 9 - Régularisation du compteur pour un salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

La régularisation du compteur pour les salariés dont le contrat de travail débutera en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'Association sur la période de référence en cours.

Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur annuel sera positif (c'est-à-dire qu'il dépassera la durée annuelle de 1607h proratisée au temps de présence du salarié embauché en cours de période) les heures en sus constitueront des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est payée conformément aux dispositions légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions exposées à I' Article 2 de la seconde partie du présent accord.

Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non-réalisées du seul fait du salarié pourront faire l'objet d'une compensation.

En effet, ces heures ayant été rémunérées sans être travaillées effectivement, leur paiement pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié pourront également faire l'objet non pas d'un remboursement mais d'un crédit d'heures au bénéfice de l'Association, qui devra être utilisé l'année suivante.

Ceci permettra, le cas échéant, au salarié de ne pas devoir rembourser les salaires perçus alors que les heures n'étaient pas accomplies.

Dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d'exception, si le départ est à l'initiative de l'Association et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, dans l'hypothèse d'un solde négatif l'employeur ne procèdera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Le présent accord prec1se en outre qu'aucune compensation n'est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l'initiative du salarié.

ARTICLE 10 : Période non travaillées et rémunérées

Le présent accord prévoit qu'en cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 11 : Période non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémuneres par l'Association font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatées et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.

Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat/ 26).

ARTICLE 12- : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Dans le souci de garantir aux salariés à temps partiel la prévisibilité nécessaire, le présent accord prévoit, et conformément aux dispositions légales, les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail pour les salariés à temps partiel.

Communication des plannings de travail

En pratique, chaque planning doit être porté à la connaissance du salarié à temps partiel avant le début de chaque périodicité.

Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Délai de prévenance en cas de modification à la répartition des horaires de travail

Pour les salariés employés à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires.

Ce délai sera néanmoins inférieur à 3 jours calendaires dans les cas suivants :

Absence non programmée d'un (e) collègue de travail, y compris dûe à un cas d'intervention lors des astreintes ;

- Surcroît d'activité non programmée;

Carence d'une prestation ayant une incidence sur la continuité du service téléassistance.

Régularisation des compteurs des salariés présents sur la totalité de la période de référence

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seront rémunérées comme des heures complémentaires les heures effectuées dans la limite du contingent d'heures complémentaires prévu pour la période de référence.

Heures com12.lémentaires

Le présent accord prévoit que les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

En application des dispositions légales, le volume des heures complémentaires est constaté en fin de période.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de 10%.

Par ailleurs, et en application de l'article L 3123-9 du Code du Travail, le présent accord rappelle que les heures complémentaires ne pourront en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, c'est à dire 35 heures en moyenne sur l'année (ou 1607 heures).

Égalité de traitement

Le présent accord rappelle l'applicabilité de l'article L 3123-5 du Code du Travail.

L'Association s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à

temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L'Association s'engage à garantir aux salariés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 1: Notions d'astreinte & d'intervention

L'astreinte au sein de l'Association a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une intervention technique afin d'assurer la continuité de son service de Téléassistance aux personnes.

En conséquence, si cet objectif venait à être rempli par quelque moyen alternatif, !'astreinte serait susceptible de disparaître au sein de l'Association sans occasionner un quelconque préjudice dont le salarié serait en mesure de se prévaloir, ni engager la responsabilité de l'Association de quelque manière que ce soit.

Le code du travail en son article L 3121-9 définit !'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Conformément aux dispositions légales, la période d'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif, seule le cas échéant la durée d'intervention physique, temps de trajet compris, sera considérée comme telle.

La période d'astreinte est toutefois prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 2: Organisation de /'astreinte

L'astreinte est organisée par période de 7 jours consécutifs du lundi au dimanche. La période d'astreinte a lieu en dehors des horaires collectifs soit de 17h à 08h.

La direction établira chaque année le planning de !'astreinte à raison d'un salarié d'astreinte par période de 7 jours consécutifs, du lundi soir de la semaine Nau lundi matin de la semaine N+l.

Le salarié d'astreinte est en repos le lundi de la semaine N+l (ceci afin de garantir un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives par semaine civile).

Les salariés concernés par les périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai minimum de quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif, le décompte des temps d'intervention entrant dans le cumul des heures travaillées.

Chaque salarié doit bénéficier d'un repos journalier de 11 heures consécutives, par tranche de 24 heures. Le temps de repos doit donc être décompté à la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de 11 heures de repos avant le début de l'intervention. Il en va de même pour le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives par semaine civile.

Le planning initial d'astreinte peut faire l'objet de modifications à l'initiative du salarié, suivant une procédure identique à celle de la prise des congés payés et dans un délai de prévenance minimal de la direction de 48h.

Tant que la direction n'en a pas octroyé la validation les modifications demandées ne sont pas considérés comme acquises.

ARTICLE 3: Fonctionnement de /'astreinte

Chaque salarié qui effectue une astreinte bénéficie pendant cette période d'un téléphone portable, ce qui lui permet de vaquer librement à ses occupations dans un périmètre plus ou moins proche de son domicile ou lieu de travail. Ce téléphone ne devra être utilisé que dans un cadre strictement professionnel.

Lorsque le salarié d'astreinte intervient, son temps de trajet aller et retour et ses heures d'intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ouvrent droit, s'il y a lieu, au paiement d'heures supplémentaires dans les conditions légales.

Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour effectuer son intervention, il est défrayé de son déplacement entre son domicile et le site d'intervention sur la base du nombre de kilomètres multiplié par le barème des indemnités kilométriques en vigueur dans l'entreprise.

Pour chaque période d'astreinte de 7 jours consécutifs, le salarié d'astreinte devra compléter un rapport de suivi de !'astreinte. Ce rapport écrit précisera notamment:

le nombre d'appels, l'heure de chaque appel et la source,

l'objet et le temps effectif de son intervention (heure de départ du domicile, heure d'arrivée sur site & de départ du site);

Ce rapport doit être complété au fur et à mesure & au jour le jour, et il doit être remis aussitôt à la direction sur format papier et/ou dématérialisé dans l'outil de travail adapté.

ARTICLE 4: Indemnisation de /'astreinte

Le montant de l'indemnité d'astreinte est défini de manière forfaitaire pour la période de 7 jours consécutifs d'astreinte, et indépendamment des horaires habituels de travail du technicien : son montant forfaitaire est fixé à 150€ brut.

Les heures d'intervention effectuées dans le cadre de !'astreinte font l'objet d'une rémunération en fin de période d'annualisation, au moyen des compteurs d'heures, au taux horaire normal (avec les éventuelles majorations de nuit ou/et dimanche).

S'il s'avère que ces heures d'intervention d'astreinte génèrent un dépassement de la durée moyenne fixée à 35 heures sur la période d'annualisation, alors il sera versé au salarié, en complément, la majoration dûe au titre des heures supplémentaires.

ARTICLE 1: Négociation et conclusion de l'accord

Étant dépourvue de délégué syndical et de CSE en raison de son effectif (non-dépassement du seuil des 11 salariés), l'Association a fait le choix de négocier et de conclure le présent accord avec l'ensemble de ses salariés, conformément à l'article L 2232-21 du Code du Travail.

ARTICLE 2: Procédure de consultation des salariés de l'entreprise

Les parties signataires décident qu'en application de l'article L 2232-21 & L 2232-22, le présent accord sera soumis à la procédure de consultation de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

À l'issue de sa signature et selon des modalités définies par décret, que l'employeur s'engage dès à

présent à respecter, les salariés seront invités à voter. Ce scrutin fera l'objet d'un procès-verbal.

Si à l'issue du vote, le présent accord est approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, l'accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité effectuées auprès des organismes compétents.

Dans le cas contraire, il sera réputé non-écrit.

ARTICLE 3 : Dépôt des accords

À compter de la promulgation des résultats dans l'Association de la consultation des salariés précitée, le présent accord (accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du Code du Travail), l'Association s'engage à s'acquitter de l'ensemble des opérations de dépôt et de publicité du présent accord, à savoir :

Dépôt du présent accord, en version papier accompagné des pièces prescrites par l'article D 2231-7 du Code du Travail, auprès de la DREETS PACA,

Dépôt du présent accord, en version numérique, accompagnée des pièces prescrites par l'article D 2231-7, sur la plateforme TÉLÉACCORDS,

Dépôt d'un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULON.

ARTICLE 13: Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord sera applicable à partir du jour qui suit l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt précitées.

Le présent accord collectif fera l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à cet effet au sein de l'entreprise.

Fait à TOULON, le 12/11/2021

Pour l'Association DELTA REVIE 83 :

Les Salariés de l'Association DELTA REVIE 83 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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