Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PIERRU PISCICULTURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIERRU PISCICULTURES et les représentants des salariés le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00220001444
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRU PISCICULTURES
Etablissement : 38237210000026 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

accord d’entreprise

d’amenagement du temps de travail

Entre :

La SAS PIERRU PISCICULTURES, dont le siège social est situé 1, Impasse du Moulin à ROGNY (02140)

N° SIRET 382 372 100 00026

Représentée par , agissant en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société »

Et :

Le personnel de la SAS PIERRU PISCICULTURES, représenté par le membre du Comité Social et Economique (CSE) Titulaire , conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code
du travail,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société applique la convention collective nationale (CCN) de l’Aquaculture - n° IDCC 7010 – Brochure JO 3609.

Conformément aux textes applicables, la société souhaite aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail, la société a convoqué , membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) à une négociation afin d’élaborer, conjointement, un accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société.

a donc régulièrement été convoqué par lettre remise en mains propres contre décharge datée du 16 octobre 2020 à une réunion fixée le 22 octobre 2020.

Afin de compléter les dispositions conventionnelles précitées et de les adapter au mieux à la société,
à son organisation et aux contraintes de son activité, les parties ont communément convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, tout établissement confondu,
y compris les salariés en CDD.

Des dispositions spécifiques sont toutefois prévues pour les salariés à temps partiel.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés intégrés suite à une fusion, dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Article 2. Modalités d’aménagement du temps de travail

2.1 Aménagement du temps de travail sur l’année

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.

Ce mode d’organisation du temps de travail s’appliquera pour l’avenir sur l’ensemble des sites de la société, et annule et remplace les aménagements jusque-là pratiqués.

En effet, l’activité de l’entreprise est fortement marquée par les fluctuations saisonnières, ce qui nécessite une grande flexibilité dans son organisation afin de répondre aux exigences du métier de la pisciculture.

C’est pourquoi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes
de l’activité de la société, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Ainsi, dans le respect de l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit :

1° Le plafond annuel :

La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de :

  • un plafond annuel de 1 607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires ;

  • un plafond annuel de 1 790 heures, pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires.

En effet, le plafond légal de 1 607 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) pour une année complète d’activité (et la prise de 5 semaines de congés payés) correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail.

Or, la durée collective de la société est à ce jour de 39 heures de travail effectif, ce qui relève le plafond annuel à 1 783 heures (1 600 x 39/35), auxquelles s’ajouteraient les 7 heures de solidarité, soit 1 790 heures pour les salariés contractualisés sur une base de durée hebdomadaire de 39 heures de travail effectif.

2° La période de référence :

Le temps de travail est réparti sur la période annuelle suivante : année civile.

A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures. Cette durée maximale de 48 heures de travail effectif par semaine pourra être atteinte au cours de certaines périodes d’activité intense, nécessitant de réaliser un travail dans un délai court, tels que les périodes de vaccinations ou de livraisons, mais également pour pallier des manques ponctuels de personnel.

La durée maximale hebdomadaire moyenne est fixée à 46 heures. La durée moyenne de travail ne peut donc pas excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, que la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Il est toutefois prévu que cette durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Ce sera notamment le cas en période de haute de pêche ou de vaccination.

3° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins sept jours calendaires à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que des urgences liées à l’absence d’un salarié, la surveillance du cheptel, ou des nécessités commerciales, des incidents techniques, des aléas météo ou encore un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel.

4° Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 ou 39 heures pour un salarié à temps complet.

5° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

6° Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle définie ci-dessus ;

Ainsi, les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures annuelles sont des heures supplémentaires structurelles correspondant à la durée collective de l’entreprise, soit 39 heures de travail effectif en moyenne ; elles sont majorées de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 791 heures annuelles, soit à compter de la 40ème heure de travail en moyenne par semaine, sont majorées de 10%.

Ces heures supplémentaires et leurs majorations pourront être payées ou récupérées sous forme de repos compensateurs de remplacement qui incrémenteront un compteur dans les conditions légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 440 heures en cas de modulation, quelle que soit son amplitude.

2.2 dispositions specifiques au Temps partiel aménagé sur l’année

1° Période de référence :

Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la même période annuelle que celle visée au 2° du § 2.1 ci-dessus, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure au cours des semaines de basse activité, à une durée maximale en période de haute activité qui ne pourra en tout état de cause jamais atteindre 35 heures.

2° Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins sept jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que des urgences liées à l’absence d’un salarié, la surveillance du cheptel, ou des nécessités commerciales, des incidents techniques, des aléas météo ou encore un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel.

3° Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

La programmation indicative de la répartition des horaires est portée à la connaissance de chaque salarié concerné par tout moyen, de même que toute modification de cette répartition dans le respect du délai visé ci-dessus.

4° Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence.

5° Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

6° Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, et il ne peut ni excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations légales, soit 10% dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle de travail, 25% au-delà.

2.3 REPOS QUOTIDIEN

Conformément aux dispositions des articles L3131-2 et D3131-4 du code du travail, il pourra être dérogé à la période minimale de onze heures consécutives de repos quotidien, sans avoir pour effet de réduire ce repos en deçà de neuf heures.

L’activité de la société nécessite en effet d’assurer la continuité du service ou de la production, s’agissant de l’élevage d’animaux vivants qui peuvent nécessiter des interventions et une surveillance à toute heure sur certaine période de l’année.

Le temps de repos quotidien pourra être réduit à neuf heures en particulier en cas d’astreinte nécessitant une intervention en pleine nuit et interrompant ainsi le repos quotidien qui doit nécessairement être consécutif.

Lorsque le repos quotidien sera inférieur à onze heures consécutives, et conformément à la loi, le salarié concerné bénéficiera d’un nombre d’heures de repos égal à celles dont il n’a pu bénéficier du fait de l’application de la dérogation prévue au présent article.

Par exemple, si un salarié ne peut bénéficier que d’un repos quotidien de neuf heures consécutives, deux heures de repos compensateur lui seront attribuées.

Article 3. Travail de nuit

Il est organisé par le présent accord les modalités du travail de nuit au sein de la société.

Il est toutefois préalablement indiqué qu’aucun salarié ne remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit au sens de la définition donnée par le code du travail.

Un recours occasionnel au travail de nuit peut tout de même ici être justifié par l’activité de la société, et la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique du fait de l’élevage d’animaux vivants, pouvant nécessiter des interventions et une surveillance à toute heure sur certaine période de l’année.

Le travail de nuit correspond dans sa grande majorité à des interventions sur des alarmes techniques de nuit.

En conséquence de quoi, il est simplement attribué par le présent article une majoration pour toute heure effectuée durant un créneau horaire bien déterminé.

1° Définition de la période de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

2° Contrepartie au travail de nuit et dimanche

Toute heure réalisée dans le cadre de la période de nuit définie ci-dessus sera rémunérée avec une majoration de 50 pour cent sur le taux horaire du salarié concerné.

Article 4. Modalité de suivi des volumes horaires

A la date de signature du présent accord, les horaires de travail feront l’objet d’une saisie et d’un suivi à l’aide du logiciel Piscinet heures, qui devra coïncider avec le cadre légal et conventionnel ci-dessus.

Comme indiqué précédemment pour les salariés à temps complet (article 2.1 3°), un suivi des calendriers annuels sera effectué, en lien avec le logiciel précité, à échéance régulière au cours de l’année, afin de réajuster ces calendriers et plannings en conséquence si nécessaire.

Ce suivi horaire fera l’objet d’un bilan global annuel à établir chaque année et soumis pour avis au Comité Social et Economique.

Article 5. Astreintes

Des astreintes sont mises en place dans les conditions suivantes : une semaine et le week-end suivant, avec un jour de repos dans la semaine qui précède le week-end d’astreinte.

Elles feront l’objet d’un planning qui devra être communiqué à chaque salarié concerné au moins quinze jours à l’avance ; toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la société se réserve la possibilité de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc.

Les salariés concernés s’engagent pendant ces périodes d’astreinte à être en mesure d’intervenir sans délai en cas de besoin.

Les astreintes feront l’objet du versement d’une prime d’astreinte, forfaitaire sur la base du montant suivant : 100% du taux horaire du coefficient 160 par période de 24 heures d’astreinte + 25% les dimanches et jours fériés ; les périodes inférieures seront indemnisées au prorata.

En cas d’intervention au cours de ces périodes d’astreinte, ce temps sera rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 6. Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 2 salariés et du dirigeant de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 8. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter du dépôt visé ci-après.

Le courrier de dénonciation donne en effet lieu également à un dépôt par son auteur auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laon.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal d’élection du membre du CSE titulaire, attestant qu’il représente la majorité des suffrages exprimés.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à ROGNY, le 2 novembre 2020

Pour la société, Le membre du CSE,

Le Président M.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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