Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des modalités de la négociation au sein de l'UES" chez MC DONALD'S - IDALSA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC DONALD'S - IDALSA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T02819001233
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : IDALSA
Etablissement : 38261762900029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO de 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-06-26) NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-04-23) Accord d'entreprise conclu à l'issue de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-04-30) Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-03-28) Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-04-18)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD D’ADAPTATION

des MODALITES DE LA NEGOCIATION obligatoire AU SEIN de l’UES JIDDLERS

17 decembre 2019

Entre les soussignés

  • L’Unité Economique et Sociale JIDDLERS

Représentées

Ci-après dénommées individuellement « l’Entreprise », ou collectivement « l ’UES ».

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO,

L’organisation syndicale CFE CGC,

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux se sont réunis afin d’aborder l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de l’UES JIDDLERS.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises la possibilité de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation. La durée d’un tel accord ne peut excéder 4 ans.

Cependant, il existe des dispositions d’ordre public auxquelles l’accord collectif ne peut pas déroger.

L’employeur doit engager au moins une fois tous les 4 ans (L. 2242-1 du code du travail) :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

A défaut d’accord collectif, ce sont les dispositions supplétives du code du travail qui s’appliquent. Ces dispositions reprennent principalement celles qui existaient avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, à savoir une négociation :

  • Tous les ans sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise.

  • Tous les ans sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail

Dans ce cadre, une négociation s’est engagée entre les parties en vue d’adapter les modalités de mise en œuvre des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés qui composent l’UES JIDDLERS.

ARTICLE 2 : Thèmes, contenu et périodicité des négociations obligatoires

Les parties conviennent de fixer à :

-  1 an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

-  4 ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il est expressément convenu que si un thème donnant lieu à négociation quadriennale nécessitait l’engagement de négociations spécifiques avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison d’évolutions législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.

ARTICLE 3 : Contenu des négociations

ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • l'intéressement et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties rappellent l'existence :

- d’un accord de participation conclu le 18 mai 2011, tel que révisé par voie d’avenants, pour une durée indéterminée, et applicable à l’ensemble du personnel des sociétés qui composent l’UES JIDDLERS ;

-d’un accord sur les salaires effectifs conclu le 23 avril 2019, pour une durée déterminée d’1 an, et applicable à l’ensemble du personnel des sociétés qui composent l’UES JIDDLERS.

ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Les parties rappellent l'existence :

  • d’un accord sur l’égalité « femmes / hommes », conclu le 23/11/2018, pour une durée déterminée d’1 an, et applicable à l’ensemble du personnel des sociétés qui composent l’UES JIDDLERS.

ARTICLE 3-3 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Direction représentant l’UES par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise contre décharge.

La Direction représentant l’UES répond à cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise contre décharge au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.

L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.

ARTICLE 4 - Modalités des négociations

ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l’UES JIDDLERS.

Il est rappelé que l'engagement au niveau de l’UES d'une négociation portant sur ces thèmes dispense les entreprises de l’UES d'engager elles-mêmes cette négociation.

ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation sera constituée conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront, Centre Commercial La Madeleine, 28000 Chartres.

ARTICLE 4-4 - Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

  • les négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’engageront chaque année au mois d’avril ;

  • les négociations relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail s’engageront tous les 4 ans en novembre / décembre.

Les dates précises desdites négociations seront fixées lors de la première réunion. Les négociations en cause feront l'objet au minimum de 2 réunions.

ARTICLE 4-5- Convocations

L’employeur convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 3 jours ouvrés avant leur tenue par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge.

ARTICLE 4-6 - Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

Un message informera les membres de chaque délégation syndicale de la mise en ligne des documents au sein de la BDES.

ARTICLE 5 – Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le suivi sera attribué au Comité Social et Economique (CSE) à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’1 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter du « 17/12/2019 » et pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 7 – Renouvellement

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par demande signifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise contre décharge. Les organisations syndicales représentatives seront convoquées dans un délai d’1 mois en vue de conclure un avenant de révision après réception de la demande de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. 

ARTICLE 10 - Notification et Dépôt

Pour rappel, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Par ailleurs, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.

Enfin, cet accord sera à disposition dans chaque société de l’UES (précédemment citées). Chaque salarié pourra ainsi prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du bureau de l’équipe de gestion de chaque société de l’entreprise.

Fait à Chartres en 5 exemplaires, le 17/12/2019

Pour l’UES JIDDLERS Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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