Accord d'entreprise "MODALITES D’ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’IMPOSITION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE COVID 19" chez MC DONALD'S - IDALSA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC DONALD'S - IDALSA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02820001466
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : IDALSA
Etablissement : 38261762900029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

 

MODALITES D’ACCORD D’ENTREPRISE

A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’imposition DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE

COVID 19

Entre les soussignés

  • L’Unité Economique et Sociale JIDDLERS constituée des sociétés suivantes :

  • EMMA EURL, dont le siège social est situé au Restaurant McDonald’s, Le Forum du Coudray, 28630 Le Coudray ;

  • RAFAL EURL, dont le siège social est situé au Restaurant McDonald’s, Avenue du Président Kennedy, 28400 Nogent le Rotrou ;

  • LOUISE EURL, dont le siège social est situé au Restaurant McDonald’s, RD 28 Lieu Dit «Pièce du  Loreau », 28130 Hanches ;

  • JUVE EURL, dont le siège social est situé au Restaurant McDonald’s, 4 Place des Epars, 28000 Chartres ;

  • DYLAN EURL, dont le siège social est situé au Restaurant McDonald’s, 3 Avenue du Général de Gaulle, 72400 La Ferté Bernard ;

  • DYAL EURL, dont le siège social est situé au Restaurant McDonald’s, ZI Les Garennes, RN 10, 28200 Châteaudun ;

  • IDALSA EURL, dont le siège social est situé au Restaurant McDonald’s, Centre Commercial La Madeleine, 28000 Chartres ;

  • SAVIO EURL, dont le siège social est situé au Restaurant McDonald’s, 2 rue Albert Jacquart, 28300 Mainvilliers ;

  • DARIUS SARL, dont le siège social est situé au Restaurant McDonald’s, 45 rue des Pierres Missigault, 28300 BARJOUVILLE ;

  • MARCUS SARL, dont le siège social est situé au Restaurant McDonald’s, 2 Avenue de la Cerisaie, 28240 La Loupe ;

Et de toute autre société pouvant être rattachée à l’UES JIDDLERS.

Représentées par

« l’Entreprise », ou collectivement « l ’UES ».

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO,

L’organisation syndicale CFE CGC,

D’autre part, 

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles  L 2232-12 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

 

Le gouvernement a adopté, le 25 mars 2020, une ordonnance qui se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales. 

 

Ainsi, l’article 1er de ladite ordonnance permet à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

 

Le présent accord a pour objectif de permettre l’application des mesures de l’ordonnance au sein de la société et notamment : l’imposition, la modification et le fractionnement des congés payés et d’imposer la prise (ou de modifier la date) de jours de RTT, de repos des salariés au forfait. 

 

En conséquence, la Direction pourra prendre des décisions d’imposition, report, modification de jours de congés, réduction du temps de travail et jours de repos par dérogation aux dispositions du code du travail relatives aux congés payés, jours de réduction de temps de travail et conventions de forfait, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche. 

 

Dans l’intérêt de l’entreprise, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, il est décidé ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 - Champ d'application 

 

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise. 

 

ARTICLE 2 - Six Jours de congés imposés  

 

Les parties conviennent que la Direction pourra décider de la prise de six jours ouvrables (soit une semaine) de congés payés acquis par le salarié. 

 

Ainsi, la Direction pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés déjà posés sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc. 

 

La Direction aura la possibilité de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

 

 La Direction pourra donc imposer la prise de congés : 

  • sur le solde des congés payés 2019/2020, 

  • sur les congés payés acquis pour 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er juin 2021. 

 

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020.  

 

Les parties conviennent que la Direction pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié. 

 

La Direction pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise. 

 

ARTICLE 3. Possibilité d’imposer la prise de jours de RTT ou de jours de repos pour les salariés au forfait 

 

La Direction, par décision unilatérale, peut imposer la prise (ou modifier la date) de jours de RTT, de repos des salariés au forfait, dans les conditions détaillées ci-après. 

 

3.1 Réduction du temps de travail  

La Direction pourra imposer ou modifier les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail dans la limite de 10 jours, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, dans les conditions suivantes :  

 

  • imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; 

  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. 

 

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

3.2 Salariés en forfait  

La Direction pourra imposer ou modifier les journées de repos acquises dans la limite de 10 jours, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, dans les conditions suivantes : 

  • décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ; 

  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévues par une convention de forfait. 

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée n application du présent article s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord 

 

Le présent accord s'applique à compter du 10 avril 2020 et pour une durée déterminée jusqu’au 31 décémbre 2020.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus avant ou après son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.

 

ARTICLE 6 - Révision de l'accord 

 

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

 

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord 

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

 

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord 

Après avoir fait l’objet des formalités de notification, le présent accord ainsi qu’une version partielle et anonymisée seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du bureau de l’équipe de gestion de chaque société de l’entreprise.

Fait à Chartres en 5 exemplaires, le 10 avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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