Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022-2023" chez CEPAL - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPAL - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T06322005445
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE AUVERGNELIMOUSIN
Etablissement : 38274201301501 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022-2023

ENTRE :

La Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (ci-après CEPAL), dont le siège est situé 63, rue Montlosier à Clermont Ferrand (63000), représentée par le Membre du Directoire,

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la CEPAL, représentées respectivement par :

Délégué syndical central SU/UNSA

Délégués syndicaux SPBA/CGT

Délégué syndical central SUD

Délégué syndical central SNE-CGC

d’autre part,

IL A ETE CONVENU :


PREAMBULE

Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) portant notamment sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conformément à l’article L 2242-17 du Code du travail ;

s’est engagée entre la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin et les délégations syndicales représentatives suivantes : SU-UNSA, SPBA-CGT, SUD et SNE-CGC.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 30 septembre 2022, 7 octobre 2022, 11 octobre 2022, 8 novembre, 29 novembre 2022.

Les parties sont convenues des mesures suivantes.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CEPAL.

ARTICLE 1 : Information sur l’application des mesures de la Branche Caisse d’Epargne du 3 octobre 2022

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de la Branche Caisse d’Epargne pour l’année 2023, un Accord collectif national a été signé le 3 octobre 2022.

Cet accord prévoit que les entreprises de la Branche s’engagent à :

  1. octroyer, par intégration au salaire de base, une mesure d’augmentation générale pérenne de 2,8% pour les salariés de niveaux de classification de A à K, avec un plancher fixé à 1 000 euros bruts annuels. La mise en œuvre de cette mesure interviendra sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023, avec effet au 1er janvier 2023 ;

[Base de référence = montant purement théorique établi en application de la formule suivante : (Salaire brut de base mensuel du mois de janvier 2023 + éventuels avantages acquis du mois de janvier 2023) x 13]

  1. octroyer une prime exceptionnelle de partage de la valeur d’un montant de 1 000 euros bruts à l’ensemble des salariés dont les conditions d’octroi sont déterminées localement.

Les conditions d’octroi de cette mesure ont été définies par la Décision Unilatérale signée le 12 octobre 2022 ; laquelle avait préalablement fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique.

La mise en œuvre de cette mesure est intervenue sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2022.

  1. affecter, pour l’année 2023, une enveloppe globale d’augmentations individuelles de 1,5% calculée sur le montant :

    • du salaire annuel de base apprécié au 31 décembre 2022 et versé à l’ensemble de ses salariés en contrat à durée indéterminée sur l’intégralité de l’exercice 2022,

    • et des éléments figurant sous l’intitulé AIA (avantages individuels acquis) des bulletins de salaire concernés, versés sur l’année 2022.

  2. Revaloriser de 6% les niveaux A et B de la grille des salaires annuels minimaux de la Branche. L’article 2 de l’accord collectif national NAO du 6 décembre 2007, déjà modifié par l’avenant n°1 à l’accord collectif national NAO 2007 du 6 décembre 2007 du 26 septembre 2016 est modifié en conséquence.

De ce fait, le montant de salaire annuel minimal de branche pour ces deux niveaux de classification sont les suivants :

  • niveau de classification A : 20 211 euros,

  • niveau de classification B : 21 453 euros.

Article 2 : Mesures salariales

  1. La Direction et les Organisations syndicales souhaitent qu’une partie de l’enveloppe définie au 3. de l’article 1 du présent accord soit spécialement réservée aux salariés dont le salaire annuel théorique de base temps plein est inférieur à 46 430 euros.

Au 1er janvier 2023, les salariés concernés se verront octroyer, par intégration au salaire de base (tel que défini au 1. de l’article 1 du présent accord), une augmentation individuelle pouvant aller jusqu’à 300 euros bruts annuels, sous réserve de l’appréciation de la Direction.

  1. La prise en charge des frais d’hébergement engagés par les salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels (tels qu’ils sont définis dans l’accord sur les déplacements professionnels du 27 février 2007) est augmentée de 5%. Cette mesure entrera en vigueur le 1er février 2023. En conséquence, à cette date, les plafonds de prise en charge seront les suivants :

    • 105 euros en province,

    • 152,25 euros sur Paris et dans le cadre des déplacements MYSYS.

  2. Le niveau de rémunération annuelle minimale (brute annuelle, base temps plein) à l’embauche des niveaux de classification suivants est augmenté comme suit au 1er février 2023 :

    1. Classification C : augmentation de 5% (soit 23 086 €)

    2. Classification D : augmentation de 5% (soit 26 775 €)

    3. Classification E : augmentation de 5% (soit 27 300 €)

    4. Classification F : augmentation de 5% (soit 27 825 €)

    5. Classification G : augmentation de 4% (soit 29 277 €)

Ces décisions relèvent de la politique locale de la rémunération de la CEPAL et ne saurait remettre en cause la grille des salaires annuels minimaux de la Branche (SAMB) prévue par l’avenant n°1 à l’accord collectif national NAO 2007 du 6 décembre 2007 du 26 septembre 2016 et par l’avenant n°1 à l’accord collectif national sur la carrière des salariés du 25 juin 2004 du 26 septembre 2016.

ARTICLE 4 : Mesures relatives à l’égalité professionnelle

Dans le cadre de l’accord portant sur l’égalité professionnelle au sein de la CEPAL signé le 2 mars 2022, la CEPAL s’est engagée à analyser annuellement les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ce, afin de pouvoir engager des mesures correctrices en l’absence de justification des écarts.

A l’occasion de cette Négociation Annuelle Obligatoire 2022/2023, il a été décidé que la population étudiée serait une population regroupant divers emplois des fonctions supports ou administratives (cf. liste des emplois concernés en annexe 1 du présent Procès-Verbal).

Les corrections seront effectives sur la paie du mois d’octobre 2023.

ARTICLE 5 : Durée, effet, révision de l’accord et juridictions compétentes

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.

Les juridictions compétentes concernant le présent accord sont celles du lieu du Siège social de la CEPAL.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la CEPAL.

Le présent accord sera déposé sur le site du Ministère www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand, dans le respect des dispositions légales.

Fait à Clermont-Ferrand, le 30 novembre 2022

Pour la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin :

Membre du Directoire

Les participants à la Négociation Annuelle Obligatoire :

Délégué Syndical central SU/UNSA

Délégué Syndical SPBA/CGT Déléguée Syndicale SPBA/CGT

Délégué Syndical central SUD

Délégué Syndical central SNE-CGC

Annexe 1

Les emplois concernés par l’article 4 du présent accord sont les suivants :

  1. ANIMATEUR HOT LINE

  2. ASSISTANTE DU DIRECTOIRE

  3. EXPERT SERVICE CLIENTS

  4. CHARGE REGLEMENTATION

  5. CHARGE GESTION BILAN

  6. ANALYSTE CONFORMITE REGLEMENTATION

  7. CHARGE DU DEVELOPPEMENT RH

  8. CHARGE DE PROTECTION

  9. CHARGE REPORTING ET CONSOLIDATION

  10. CONTROLEUR DE GESTION

  11. CHARGE COMMUNICATION

  12. REDACTEUR CONTENTIEUX

  13. CHARGE ORGANISATION

  14. CHARGE INTEGRATION APPLICATIONS

  15. CHARGE PILOTAGE RH

  16. CHARGE PROJET FORMATION

  17. CHARGE DE RELATIONS SOCIALES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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