Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail et l'organisation sur une durée annualisée dans les services production et logistique" chez THIRIEZ LITERIE

Cet accord signé entre la direction de THIRIEZ LITERIE et le syndicat CFDT le 2021-04-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L21012655
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIEZ LITERIE
Etablissement : 38291489300088

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION SUR UNE DUREE ANNUALISEE DANS LES SERVICES PRODUCTION ET LOGISTIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société THIRIEZ LITERIE dont le siège social est situé à Wattrelos (59393) Zone Industrielle de la Martinoire, 8 rue Joseph Jacquard, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 382 914 893 représentée par *******en sa qualité de Directrice des ressources humaines

D’une part,

ET

Monsieur ********* en qualité de Délégué Syndical CFDT,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Les parties rappellent qu’elles ont toujours considéré que l’aménagement du temps de travail et l’organisation du travail sur une période annualisée constituaient un moyen efficace pour :

  • Répondre aux attentes de la clientèle en termes de délai de production et de livraison ;

  • Renforcer la situation économique de l’entreprise face aux contraintes d’un environnement de plus en plus concurrentiel ;

  • Eviter le recours aux heures supplémentaires, aux emplois précaires et favoriser le développement de l’emploi permanent ;

  • Permettre un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

Plusieurs accords relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail ont été signés au sein de THIRIEZ LITERIE en 1999, 2002, 2005 et au 22 avril 2013.

Les récentes évolutions intervenues au sein de THIRIEZ LITERIE,

  • Regroupement de l’outil de production sur un seul site,

  • Création de nouveaux locaux,

  • Réaménagement des locaux existant,

  • Investissement dans l’outil de production,

  • Accroissement des besoins de production,

ont amené les parties à négocier un nouvel accord d’organisation du travail qui soit en phase avec les besoins de production de l’entreprise.

Elles sont convenues après consultation du CSE et de la commission santé, sécurité et conditions de travail, de signer le présent accord.

Article 1 : CADRE JURIDIQUE

  1. Conditions Générales

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-45 et suivants et D.3121-27 et suivants du code du travail.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions,

  • légales existantes en matière de durée du travail,

  • conventionnelles applicables aux entreprises relevant de la convention collective nationale de l’ameublement (fabrication).

Il contient certaines dispositions dérogatoires à celles prévues par la convention collective nationale.

  1. Conditions résolutoires

Le présent accord deviendrait caduc si les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles auxquelles il est soumis venaient à être modifiées et seraient susceptibles de remettre en cause l’équilibre économique du présent accord

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein dans l’entreprise :

  • quel que soit le collège : Cadres, Agents de maitrise, Employés, Ouvriers,

  • quel que soit le type de contrat : à durée déterminée ou à durée indéterminée.

A l’exception :

  • des cadres soumis à l’horaire collectif,

  • des cadres autonomes soumis à une convention de forfait-jours et dont les conditions de travail sont soumises par l’accord d’entreprise spécifique,

  • des salariés à temps partiel,

Article 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

3.1 Définition

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la définition du temps de travail effectif est la suivante :

« la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

3.2 Durée du travail au sein de l’entreprise

Au sein de l’entreprise, la durée du travail effective prise en compte est le temps de présence dans les ateliers, dans les services logistiques, dans les services administratifs, et dans les magasins.

Il comprend :

  • le temps consacré effectivement au travail ;

  • Les temps de formations nécessitées par les besoins du service ;

Il ne comprend pas :

  • Les temps de repas de pause,

  • Les temps d’habillage et de déshabillage, sauf dispositions impératives du règlement intérieur,

  • Les temps de formation ayant pour objet le développement des compétences pour le salarié et réalisée à son initiative ou avec son accord écrit.

3.3 Durée du temps « effectif » sur l’année

Pour un salarié travaillant à temps plein sur la base de 35 heures par semaine, la durée annuelle du travail (pour une année comportant 9 jours fériés tombant un jour ouvrable) est déterminée de la façon suivante :

  • Nombre de jours par an : 365 jours,

  • Nombre de dimanches : 52 jours,

  • Nombre de jours ouvrables du congé de base : 30 jours,

  • Jours fériés tombant un jour ouvrable : 9 jours,

  • Nombre de jours ouvrables par an : 365 – 52 – 30 – 9 = 274 jours, soit 45,7 semaines de 6 jours

  • Heures travaillées par an : 45,7 x 35 heures = 1 600 heures

  • En ajoutant la journée de solidarité : 1 607 heures.

La durée annuelle du travail effectif est de 1 607 heures.

La durée annuelle est calculée pour une année comportant 9 jours fériés tombant un jour ouvrable et pour un salarié ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés.

Article 4 : AMENAGEMENT SUR L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL

La maitrise des coûts de production exige que le volume d’heures travaillées chaque semaine dans l’entreprise soit adapté au plan de charge et aux plannings imposés par les clients.

La nécessité de parvenir à un équilibre économique qui assure la pérennité de l’entreprise justifie au recours à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

L’aménagement est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année.

Les horaires de travail sont établis sur 5 jours hebdomadaires avec possibilité d’effectuer du travail le samedi.

L’aménagement annuel du temps de travail varie en fonction des services de l’entreprise.

4.1 Aménagement du temps de travail dans les services Production et Logistique

Pour faire face aux variations prévisibles de la charge de travail et pour pallier à d’éventuelles variations imprévisibles de celle-ci, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les horaires pourront varier entre un minimum de 14 heures par semaine et un maximum de 48 heures par semaine.

Conformément à la législation, l’horaire ne pourra être supérieur à :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures sur une semaine,

  • 44 heures hebdomadaires sur 10 semaines consécutives.

4.2 Périodes d’activité annualisée dans les services Production et Logistique

Afin de faire coïncider le temps de travail des salariés avec l’activité de l’entreprise qui connait des variations sur l’année, le temps de travail est annualisé selon les modalités définies ci-dessous.

L’activité de l’entreprise s’organise autour de trois périodes :

  • Une période basse,

  • Une période moyenne,

  • Une période haute.

  • Période basse

La durée du travail hebdomadaire moyenne est de 28 heures.

Elle peut osciller entre 14 heures et 32 heures, organisée sur 5 jours maximum à raison de 7 heures par jour.

  • Période moyenne

La durée hebdomadaire du travail moyenne se situera autour de 35 heures.

Elle pourra osciller entre 32 heures et 39 heures organisée sur 5 jours maximum.

  • Période haute

La durée hebdomadaire du travail moyenne se situe autour de 40 heures.

Elle pourra osciller entre 39 heures et 44 heures organisée sur 5 jours maximum.

Occasionnellement, pour faire face à un surcroit exceptionnel d’activité, elle pourra être portée à 48 heures.

4.3 Programmation des horaires et délai de prévenance

  • Au début de chaque année, un planning prévisionnel des horaires hebdomadaires des salariés sur les 12 mois de la période, sera donné.

Ce planning sera fonction de l’activité des années antérieures.

Il présentera un caractère indicatif.

Il sera affiné en cours de période et selon les modalités suivantes :

  • En début de mois, sera présenté un planning prévisionnel pour le mois.

Ce planning, en fonction de l’évolution de la charge de l’activité de l’entreprise et pour faire face à certains cas spécifiques, pourra être revu à tout moment en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

  • Dans certains cas exceptionnels ou cas d’urgence nécessités par l’activité de l’entreprise, la Direction pourra modifier l’horaire journalier prévu avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Les cas exceptionnels ou d’urgence qui permettent de réduire le délai de prévenance à 2 jours, seront les suivants :

  • Commandes ou annulations de commandes imprévues,

  • Absence d’un ou plusieurs salariés,

  • Problèmes de sécurité nécessitant une intervention urgente,

  • Et plus généralement, tous travaux indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise présentant un caractère exceptionnel ou imprévisible.

4.4 Information/consultation des représentants du personnel

Les membres du Comité Social et Economique seront consultés avant le début de chaque période annuelle.

Cette consultation portera en particulier sur le planning prévisionnel des horaires de travail.

Une information sera donnée de façon régulière sur les conditions réelles d’application de l’aménagement du temps de travail.

Un bilan annuel sera dressé par la Direction à la fin de chaque période, et présenté au CSE.

4.5 Aménagement du temps de travail dans les services administratifs et les fonctions supports

Les salariés non cadres sont soumis à un horaire collectif.

Leur temps de travail est de 35 heures hebdomadaires.

Il leur appartient de renseigner quotidiennement le logiciel de gestion et de suivi du temps de travail.

4.6 Aménagement du temps de travail dans les magasins

L’horaire d’ouverture des magasins est déterminé par la Direction en fonction des besoins de l’activité et les attentes de la clientèle.

L’organisation du temps de travail dans les magasins est définie par les plannings établis sous la responsabilité de la Directrice offre produits.

Il appartient aux salariés de renseigner le logiciel de gestion et de suivi du temps de travail pour procéder au décompte de celui-ci.

Le temps de travail hebdomadaire dans les magasins est de 35 heures réparti sur 5 jours.

4.7 Gestion et suivi du temps de travail

La gestion et le suivi du temps de travail seront assurés par le service du personnel dont le rôle sera de contrôler les horaires réalisés et de veiller à ce que sur une période annuelle, l’horaire de travail aura bien été de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires après décompte des jours de congés et des jours fériés.

Le décompte est établi par le logiciel de gestion et de suivi du temps de travail.

Chaque jour d’absence dans les services production, logistique et magasins donnera lieu à l’imputation du nombre d’heures qui n’auront pas été travaillées soit 7 heures.

Chaque jour d’absence dans les services administratifs donnera lieu à l’imputation du nombre d’heures qui n’auront pas été travaillées.

Mensuellement, avec la fiche de paie, une information sur la gestion du temps de présence sera donnée à chaque salarié.

4.8 Heures supplémentaires

  • Par principe, aucune heure supplémentaire ne sera décomptée sauf :

  • si elle dépasse la limite supérieure hebdomadaire de 46 heures,

Dans ce cas, les heures supplémentaires seront payées dans le mois avec les majorations et repos compensateurs selon la législation en vigueur et sur un calcul hebdomadaire.

Ces heures supplémentaires seront imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Si la durée du travail effectuée sur la période annuelle dépasse le quota annuel d’heures soit 1 607 heures, ces heures seront décomptées suivant les dispositions précisées au paragraphe 4.10.

  • Si le salarié est amené à travailler exceptionnellement le samedi, les heures réalisées seront décomptées en heures supplémentaires selon les modalités décrites au paragraphe 4.9

4.9 Travail du samedi

Exceptionnellement, pour faire face à une surcharge de travail temporaire ou une commande exceptionnelle, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi.

Le travail du samedi s’effectuera sur la base du volontariat.

La plage horaire sera entre 5 et 12 heures.

Les heures effectuées seront payées en heures supplémentaires sur la base d’un décompte hebdomadaire.

Elles ouvriront droit à une prime.

4.10 Régularisation en fin de période

L'horaire de travail annuel pris en compte pour la régularisation en fin de période sera recalculé pour chaque salarié en fonction de l'exercice effectif des droits aux congés pris si celui-ci est différent du nombre de jours prévu à l'article 3.3.

Si, à la fin de la période annuelle et du fait de l’entreprise, l’horaire de travail annuel est inférieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, sauf circonstances exceptionnelles, notamment activité partielle, la situation sera considérée comme soldée.

S’il ressort que le solde d’heures est négatif du fait du salarié, la régularisation sera effectuée par retenue sur salaire.

Si, à la fin de la période annuelle, l’horaire de travail annuel est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié et en tout état de cause à 1 607 heures, ces heures seront ramenées à leur valeur hebdomadaire (en divisant le nombre total d'heures excédentaires par le nombre de semaines travaillées) et ouvriront droit au paiement des majorations ou bonifications conventionnelles pour heures supplémentaires. Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : REMUNERATION

5.1 Lissage des salaires de base

La rémunération de base sera lissée, c’est-à-dire identique chaque mois, indépendamment de l'horaire réellement effectué, ceci pour assurer un revenu régulier et garanti.

5.2 Absences

Absence indemnisée

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation (maladie, congés famille, etc.), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Absence non indemnisée

Les salaires de base seront recalculés au prorata du temps de présence du salarié afin de prendre en compte cette absence

5.3 Entrée / sortie en cours de période

En cas d’arrivée en cours de période, la rémunération du premier mois sera régularisée sur la base du temps de travail réel sur le mois d’arrivée. Ensuite, la rémunération sera lissée conformément aux dispositions du présent accord d’aménagement du temps de travail.

La durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d'entrée et le terme de la période en cours.

En cas de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail, comparée à la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année. La régularisation sera faite selon les règles définies au 4.10 Toutefois, si le départ résulte d’une mesure prise à l’initiative de la direction (licenciement, sauf faute grave ou lourde) à un moment où l’horaire réel cumulé est inférieur au nouvel horaire moyen conventionnel, la situation sera considérée comme soldée.

Article 6 : ACTIVITE PARTIELLE

En cas de rupture de la charge de travail, la direction et les parties signataires s’engagent à prendre toutes les mesures pour éviter le recours à l’activité partielle. Le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter.

Si le plan de charge ne permet pas d’effectuer une moyenne hebdomadaire égale au minimum prévu de 10 heures ou si le total d'heures annuelles prévu à l'article 3 du présent accord ne peut être atteint pour les services concernés par l’aménagement du temps de travail, une déclaration de demande d’activité partielle sera déposée à la DIRECCTE avant cette période. Une régularisation en fin de période, si le total d’heures annuelles prévu à l’article 3 du présent accord n’est pas atteint, sera alors être demandée à la DIRECCTE.

Article 7 : TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Ils pourront avoir accès aux mêmes possibilités de promotion et de formation.

Les horaires des salariés à temps partiel ne pourront comporter plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée. Ces interruptions resteront inférieures à deux heures.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

A leur demande, l'entreprise portera à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. Cette demande pourra être adressée par écrit auprès du service du personnel.

Celui-ci devra répondre dans le délai de 30 jours.

En cas de refus, celui-ci devra être motivé. Les motifs susceptibles d'être invoqués par l'employeur pourront être les suivants :

  • La nécessite d'une compétence spécifique pour tenir le poste souhaité telles que la pratique d'une langue étrangère ou la maîtrise d’un processus nécessitant une formation ou une expérience particulière ;

  • Les conséquences préjudiciables pour l'entreprise qui pourraient résulter du départ du salarié du poste qu’il occupe.

En cas de refus, celui-ci sera notifié au salarié par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 8 : DUREE - DENONCIATION - MODIFICATION - INTERPRETATION - SUIVI

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01er mai 2021.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, l’employeur et les membres du Comité économique et social se réuniront en commission de suivi. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin de période annuelle d’aménagement du temps de travail.

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord accompagnée ou non d'un projet d'avenant, et de sa notification par lettre recommandée avec A.R.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Le texte de l'accord sera affiché sur les panneaux d’affichage habituel.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de ROUBAIX.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

FAIT A WATTRELOS Le 12 avril 2021

En nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires,

Pour la SOCIETE THIRIEZ LITERIE :

**********

Pour la CFDT :

*******

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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