Accord d'entreprise "Avenant à durée déterminée à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la société THIRIEZ LITERIE" chez THIRIEZ LITERIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THIRIEZ LITERIE et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011500
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Avenant
Raison sociale : THIRIEZ LITERIE
Etablissement : 38291489300047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-18

AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE THIRIEZ LITERIE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société THIRIEZ LITERIE

Société en commandite par actions au capital de 40 000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 382 914 893, dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Martinoire, 8 rue Joseph Jacquard, 59393 WATTRELOS, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXX.

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

- la C.F.D.T., représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »

D’AUTRE PART.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le présent avenant a pour objet de régler le sort des heures supplémentaires acquises mais non récupérées en raison de la période liée au Covid-19 au titre de l’année 2020.

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe l’ancienneté, soumis à la modulation de son temps de travail.

Article 2 : Récupération et paiement des heures supplémentaires

Rappel de la définition des heures supplémentaires selon l’accord de modulation en date de 4 juin 1999 et de l’avenant à l’accord de 2013 :

Heures effectuées au-delà de la période de référence soit 1607 heures annuelles. Les heures travaillées le samedi sont payées dès le mois suivant et n’intègrent pas le compteur annuel.

1/Les heures supplémentaires dans la limite de 14 heures annuelles seront récupérées pendant le 1 er trimestre 2021 dans commun accord entre le salarié et l’entreprise, ou à défaut par l’employeur en fonction des besoins de l’organisation.

2/Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 14 heures seront arrêtées rémunérées avec le mois de décembre 2020 .

Elles seront majorées selon les règles habituelles.

Article 3 - Dispositions finales

ARTICLE 3-1 - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter de la date de signature jusqu’au 31 décembre 2021.

L'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 3-2 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing .

À Wattrelos, le 18 septembre 2020.

Pour la Direction, Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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