Accord d'entreprise "avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail - forfait jours sur l'année" chez THIRIEZ LITERIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THIRIEZ LITERIE et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19003472
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : THIRIEZ LITERIE
Etablissement : 38291489300047 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-03

AVENANT SUR L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société THIRIEZ LITERIE dont le siège social est situé à Wattrelos (59393) Zone Industrielle de la Martinoire, 8 rue Joseph Jacquard, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 382 914 893 représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines.

ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

Les organisations Syndicales représentatives des salariés :

  • C.F.D.T., représentée par Monsieur XXX

ci-après l’organisation syndicale représentative,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord, a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours pour les salariés cadres et pour les agents d’encadrement (selon la classification Fabrication de l’ameublement).

La société THIRIEZ LITERIE a souhaité tenir compte des réalités pratiques dans l’organisation du temps de travail de ses cadres et agents d’encadrement.

En effet, la société constate que l’autonomie des cadres et de certains agents d’encadrement dans l’organisation de leur emploi du temps, les responsabilités qui leur sont confiées (eu égard à l’organisation de la société), ainsi que l’impossibilité de prédéterminer la durée de leur temps de travail, sont incompatibles avec une mesure horaire de leur temps de travail.

Par le présent avenant, les partenaires sociaux formalisent la modification de l’organisation du temps de travail retenue pour les cadres et agents d’encadrement de la société travaillant de manière autonome et dont les horaires ne peuvent être prédéterminés, ainsi que les modalités de suivi de l’aménagement du temps de travail.

Ils conviennent des conditions de mise en œuvre et de recours aux forfaits-jours sur l’année, dans les conditions prévues par le Code du travail (article L3121-58 et suivants du code du travail) et la Convention Collective de la fabrication de l’Ameublement.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Cet accord se substitue aux accords dans l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 1- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS D’ENCADREMENT ET LES CADRES

1.1 Aménagement effectif du temps de travail et détermination de la durée du travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise, la durée du travail des salariés désignés au point 1.2, est désormais apprécié en nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé hors dispositions spécifiques, à 218 jours sur l’année civile (en ce compris la journée de solidarité).

La période de référence du forfait est calculée du 01er janvier au 31 décembre de l’année N.

La convention de forfait jours est soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné. Elle fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

A ce titre, une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait jours.

1.2 Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés de la société relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Il s’agit des salariés suivants :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés;

Leurs horaires ne sont pas contrôlables ni quantifiables à l’avance.

Il s’agit notamment des directeurs (directeur des ressources humaines, directeur administratif et financier, directeur informatique/technique, directeur industriel…) de même que les responsables de service (responsable national distribution, responsable qualité, responsable logistique…)

  • Les agents d’encadrement dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment des autres responsables Ilôt expéditions, transport…

1.3 Décompte des jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés (218)

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le décompte des jours travaillés et des jours non travaillés est fait en journée entière.

Exceptionnellement ce décompte pourra être effectué en demi-journée.

1.4 Prise des jours de repos

Les jours libérés au titre de l’aménagement du temps de travail sont pris en concertation avec l’employeur et avec l’accord de ce dernier.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Les demandes de jours de repos doivent toujours faire l’objet d’une demande informatique dans un délai raisonnable, selon la procédure actuellement en vigueur.

Les salariés concernés privilégient, en fonction de l’activité, la fixation de journées non travaillées au cours des périodes éventuelles de fermeture de la société ou des clients et des périodes de moindre activité.

La prise de jours de repos est limitée à deux jours accolés. De même les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de deux jours.

ARTICLE 1-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 1-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés selon la méthode du prorata en fonction du nombre de jours calendaires restants.

ARTICLE 1-5-2 - Prise en compte des absences

- Incidence des absences sur les jours de repos

L’acquisition des jours de repos s’apprécie au regard des jours effectivement travaillés ou assimilés.

En conséquence, les absences donnent lieu à une diminution au prorata du nombre de jours de repos à l’exception de celles limitativement énumérées au paragraphe suivant :

Les absences d'un ou plusieurs jours pour maladie professionnelle ou accident du travail, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

- Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 1-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée selon la méthode du prorata en fonction du nombre de jours calendaires.

Les jours de RTT qui auront été pris par anticipation se compenseront avec le solde de tout compte.

1.6 Renonciation à une partie des jours de repos

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la direction, peuvent travailler au-delà du plafond de 218 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et la direction sera formalisé par écrit par le biais d’un avenant au contrat de travail.

L’avenant sera valable pour l’année en cours.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée.

Le taux de cette majoration sera de 10% (taux minimum).

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 224 jours.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit 6 semaines avant la fin de l’exercice, soit avant le 15 novembre, auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra notamment s’opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : période de trop faible activité, absence de réels besoins du service…

En tout état de cause, le plafond fixé devra être compatible avec :

- le repos quotidien

- le repos hebdomadaire

- les jours fériés chômés dans l’établissement

- les congés payés.

1.7 Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article ci-dessus

Les jours de repos qui ne seront pas pris et pour lesquels le salarié n’aura pas opté pour le rachat ou l’affectation au compte épargne-temps avant la date du 15 novembre seront considérés comme perdus.

1.8 Les limites de la durée du travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes (article L.3121-62 du Code du travail) :

- Durée quotidienne maximale de travail effectif (Article L.3121-18 du Code du travail) ;

- Durée hebdomadaire maximale du travail (L.3121-20 du Code du travail et L3121-22 du Code du travail)

- Durée légale hebdomadaire du travail (Article L.3121-27 du Code du travail) ;

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

- Repos quotidien (11 heures consécutives) ;

- Aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales ;

- Repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

1.9 La rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 2 – MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1 Modalités de suivi

Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

L'employeur s'assure du respect effectif des droits à repos quotidien et hebdomadaire des salariés ainsi que des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

Eu égard à l'impact potentiel sur la santé et les risques psychosociaux au travail, il est surtout rappelé le caractère impératif des dispositions relatives :

- Au suivi de la durée du travail ;

- À la répartition de la durée du travail (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle) ainsi que les conditions de modification ou les éventuels dépassements ;

- Aux durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, sur 12 semaines consécutives, annuelle) ;

- Au travail de nuit ;

- Au travail le dimanche et des jours fériés ;

- Aux astreintes ;

- Aux congés ;

- Aux RTT ;

- À l'encadrement du télétravail, lorsqu'il est mis en place par l'employeur.

2.2 Le contrôle et le suivi de la durée du travail

Il est convenu que, pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, chaque salarié, sous la responsabilité du responsable hiérarchique, tient un document de contrôle mensuel faisant apparaître

le nombre et la date des journées travaillées, le respect du repos quotidien, ainsi que la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, repos quotidien, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos RTT…).

Il est ainsi établi un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Chaque salarié produit un relevé d’activité hebdomadaire en jours permettant d’opérer un décompte des jours travaillés, des jours de repos et des absences autorisées.

Ce relevé est validé par le responsable hiérarchique puis transmis au service Ressources Humaines chaque mois.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés permettront au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Il est en effet rappelé que le suivi de l’amplitude des journées d’activités participe à la protection de la santé et de la sécurité du salarié.

Il est rappelé que la charge de travail et l’amplitude des journées doivent restées raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés.

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

2.3- Contrôle du forfait annuel en jours

2.3.1. Garantie individuelle

En sus du document de contrôle, chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

- La charge de travail ;

- L’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés,

- L’organisation du travail dans le service ;

- L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

- La rémunération.

Lors de l'entretien annuel organisé à l'initiative de l'employeur, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l'entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments abordés lors de l'entretien annuel est transmise au préalable au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Seront examinées les éventuelles mesures organisationnelles à prendre pour éviter toute amplitude journalière excessive.

Le caractère excessif de cette amplitude journalière est à apprécier individuellement selon les fonctions, les responsabilités et les modalités d’organisation du temps de travail arrêtées par le salarié.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 3 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction des ressources humaines.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l'entretien annuel.

L'employeur s'assure que l'adéquation des moyens aux tâches confiées soit abordée lors de l'entretien annuel notamment en sensibilisant le management.

2.3.2 Garantie collective

L’employeur affiche dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal.

L'employeur rappelle régulièrement à tous les salariés, les règles en termes d'organisation et de durée du travail.

L'employeur est garant de la bonne information de l'ensemble des salariés en matière de durée et d'horaires de travail.

2.4 Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend notamment comme le droit des salariés de ne pas répondre aux courriels et autres messages en dehors des heures de travail.

Il est donc recommandé de ne pas utiliser la messagerie électronique ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, afin de garantir le respect de celles-ci.

Cette mesure sert à garantir tant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée que les temps de repos et récupération, à réguler la charge mentale et notamment à réduire les risques de burn-out.

ARTICLE 3 – DUREE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 4 – REVISION

L’accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou les Organisations syndicales signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposée à la diligence de la Direction, en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

A Wattrelos, le 03 Décembre 2018

Pour la Direction,

XXX

Directrice des ressources humaines

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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