Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024491
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHISSERIE MORELLON
Etablissement : 38307410100023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

La Société BLANCHISSERIE MORELLON, S.A.R.L.au capital de 896 400.00 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le n° B 383 074 101, ayant son siège social :

ZA du Charpenay

69210 LENTILLY

Représentée par , agissant en qualité de Gérant,

D'UNE PART,

ET :

M , membre titulaire du CSE en cours de mandat – collège ouvriers - employés,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection du CSE

D’AUTRE PART

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution de la production et de l’augmentation des coûts de production et de fonctionnement, il apparaît que l’organisation et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise, eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations de sa clientèle, marquée par la saisonnalité et à l’augmentation des prix. Il est donc nécessaire d’une part d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de préserver sa compétitivité.

Il est donc apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités, tout en privilégiant la polyvalence et les emplois à durée indéterminée, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de la production.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.

Chapitre 1 : CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 : MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD :

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232 – 23-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 : THEMES DE L’ACCORD

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 3 : DUREE – RENOUVELLEMENT - REVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2023. Il se substitue aux usages précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.1 Révision

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit besoin à ce stade de projet de texte de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l’autorité administrative se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

3.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

3.3 Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée d’un représentant de la direction, d’un délégué du CSE titulaire.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la direction et les délégués au CSE, ce procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des salariés à temps partiel, des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés en forfait annuel en jours.

Chapitre 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1  DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 1607 heures par an.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations professionnelles.

ARTICLE 2 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures.

ARTICLE 3  DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 40 heures sur 12 semaines.

ARTICLE 4 TEMPS DE PAUSE DES SALARIES DE LA PRODUCTION

En horaire d’équipe :

Une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Ce temps de pause de 20 minutes effectif est payé à hauteur de 15 minutes. 5 minutes devront être effectuées impérativement en fin de poste entre 13h et 13h05 et 20h et 20h05. Le personnel devra donc quitter l’atelier à 13h05 et 20h05.

En horaire de journée c’est-à-dire hors 6 h-13 h et 13 h-20 h, il est convenu que la pause soit une pause repas de 30 minutes non rémunéré.

ARTICLE 5 REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE

En fonction des impératifs de production, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.

Chapitre 3 : TRAVAIL EN EQUIPE EN PRODUCTION

ARTICLE 1  RECOURS AU TRAVAIL POSTE

Compte tenu des impératifs de production, le travail est organisé en deux équipes il pourra être recouru au travail posté par la mise en place de 2 équipes. En fonction des besoins de la production, le travail en équipe sera suspendu.

ARTICLE 2  DEFINITION DU TRAVAIL POSTE

Le travail posté est une organisation du travail qui permet d’assurer la production par deux équipes qui se succèdent en journée et qui peuvent être amenées à se chevaucher partiellement (équipes chevauchantes). Par exemple, deux équipes sont réunies en une seule équipe pendant une période de 1 h à 6 h de travail journalier.

La composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur le tableau d’affichage au même titre que les horaires de travail de chaque équipe.

Chapitre 4 : TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit peut être envisagé en cas de circonstances exceptionnelles entraînant une désorganisation de l’entreprise, par exemple en cas de panne des machines d’au moins 4 heures, lorsque le niveau de production requis ne pourra pas être atteint avec le seul recours au travail de jour.

Le travail de nuit a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés à l’exclusion du personnel administratif non affecté à la production.

Aucune considération relative au sexe du salarié ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste comportant un travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • Pour affecter un salarié d’un poste de jours vers un poste de nuit et inversement.

ARTICLE 1  DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Constitue du travail de nuit toute heure de travail effectif réalisé entre 21 heures et 6 heures du matin.

ARTICLE 2  DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accompli selon son horaire de travail habituel :

  • Au moins deux fois par semaine au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne,

  • Au cours d’une période de référence à savoir l’année civile au moins 270 heures de travail de nuit.

Le travailleur de nuit bénéficiera dès l’atteinte du seuil de 270 heures des protections afférentes à son statut notamment en ce qui concerne la durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail. Il conservera ce statut protecteur jusqu’au mois suivant l’année civile au terme de laquelle ce seuil ne sera plus atteint.

Les salariés travaillant quelques heures la nuit soit régulièrement soit occasionnellement sans répondre aux définitions ci-dessus ne sont pas considérés comme ayant le statut de travailleur de nuit.

ARTICLE 3  STATUT PROTECTEUR DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Si la durée quotidienne de travail est fixée à 8 heures, elle pourra à titre dérogatoire et exceptionnel atteindre 10 heures pour les salariés de la maintenance et de la logistique.

La durée maximale hebdomadaire ne saurait excéder 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale spécifique.

Le salarié travaillant totalement ou partiellement la nuit bénéficiera pour chaque heure de nuit telle que définie à l’article 1 du présent chapitre (travail réalisé entre 21 h et 6 heures) d’un repos compensateur d’une durée égale à 4% des heures réalisées la nuit.

Le temps de pause des salariés travaillant la nuit est augmenté de 5 minutes.

Les salariés travaillant habituellement la journée qui utilisent les transports en commun pour travailler et qui, du fait du travail de nuit, ne pourront pas les utiliser bénéficieront d’une prise en charge par l’entreprise de leur frais de transport.

ARTICLE 4  MODIFICATION D’AFFECTATION

Toute modification du statut du salarié quelle qu’en soit le motif fera l’objet d’un avenant à son

contrat de travail.

4-1 Passage jour / nuit

Le salarié ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficie s’il le souhaite d’une priorité pour l’attribution d’un poste de jour de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de nuit ayant expressément fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandées avec AR ou remise en main propre contre décharge.

Au cas où un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera apportée sous 15 jours.

La même procédure sera appliquée au salarié travaillant de jour qui souhaiterait occuper un poste de nuit.

4-2 Reclassement en cas d’inaptitude

Le salarié ayant la qualité de travailleur de nuit qui serait déclaré inapte par le médecin du travail temporairement ou définitivement bénéficiera d’une priorité d’affectation sur un poste de jour à titre temporaire ou définitif.

4-3 Reclassement en cas de grossesse

La salariée ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficiera, indépendamment de toute demande d’aménagement de son poste par le médecin du travail, pendant sa grossesse et dans un délai de 1 mois suivant son accouchement, sur sa demande expresse formulée par écrit, d’une priorité d’affectation sur un poste de jour.

4-4 Reclassement en cas d’obligation familiales impérieuses

Tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit pourra solliciter par écrit son affectation en priorité sur un poste de jour lorsqu’il sera soumis à des obligations familiales impérieuses.

Sont considérées comme des obligations impérieuses :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans dès lors qu’il est démontré par le salarié que l’autre parent susceptible d’en assurer la garde est indisponible ou empêché.

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec le salarié ayant le statut de travailleur de nuit, sous réserve d’en justifier.

CHAPITRE 5 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE

ARTICLE 1  CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES D’ENTREPRISE

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de 1607 h applicable au sein de l’entreprise.

Le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 220 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.

ARTICLE 2  HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures excédentaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail de 1607 h, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :

  • 10 % pour les quatre premières heures

  • 25 % pour les 4 suivantes

  • 50% au-delà

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise seront constatées et payées en fin d’année.

CHAPITRE 6 : ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu de l’obligation de l’entreprise de faire face à une variation saisonnière de son activité, la durée du travail sera donc fixée à 1607 heures par an.

Cette référence annuelle est applicable à l’ensemble des salariés, à l’exclusion des salariés à temps partiel, des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés en forfait annuel en jours.

1. Période d’organisation du temps de travail et conditions et délais de prévenance des changements de durée et/ou d’horaires de travail

Les parties conviennent que la période annuelle de référence retenue est du 1er janvier au 31 décembre.

La programmation indicative des horaires de travail sera portée à la connaissance des salariés, chaque fois que nécessaire, par toutes voies pertinentes suivant les caractéristiques de l’activité (horaires collectifs, individuels, affichage etc.).

Toute modification de l’horaire de travail fera l’objet d’une communication écrite par voie d’affichage en respectant un délai de 7 jours ouvrés pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de surcroît de travail ou de travail à réaliser dans un délai déterminé.

En cas d’arrêt maladie ou d’absence imprévisible d’un salarié à remplacer, ou en cas de circonstances exceptionnelles telles que panne machine ou de véhicule, intempérie par exemple, ce délai pourra être ramené à 1 jour calendaire. En contrepartie de la réduction de ce délai de prévenance de modification des horaires à un jour, les salariés qui se verront appliquer ce délai bénéficieront d’une pause rémunérée supplémentaire de 5 minutes par jour sur la période concernée

Les modifications d’horaires pourront être soit collectives, dans ce cas les salariés seront prévenus par affichage, soit individuelles, par remise au salarié d’un planning individuel.

2 Amplitude des variations d’horaires de travail

Sauf, dérogation, il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la durée effective de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures sur douze semaine consécutives.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines où la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire (par des journées non travaillées notamment).

En cas de hausse d’activité, les salariés pourront être amenés à travailler pour une durée de travail supérieure à la durée légale hebdomadaire. Les heures travaillées au-delà de la durée légale compenseront les heures travaillées en-deçà de cette durée, sur la période de référence.

Dans ces hypothèses, les heures travaillées au-delà de la durée légale ne constituent pas des heures supplémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations.

3 Décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur une période annuelle, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures annuelles ou de la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence en cours.

4 Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte des absences ou départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.

Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.

Il en sera de même en cas de suspension du contrat de travail en cours de période de décompte, quels qu’en soient le motif ou l’auteur : une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

CHAPITRE 7 : JOURS FERIES

Le travail des jours fériés ouvre au droit au paiement d’une prime de 50,00 € brut par jour férié travaillé.

Chaque année la Direction a la possibilité de prévoir que certains jours fériés seront obligatoirement travaillés, et que d’autres jours fériés seront travaillés sur la base du volontariat.

Il est rappelé que lorsqu’un jour férié obligatoirement travaillé coïncide avec un jour de congé payé, il compte comme un jour de congé payé. Lorsque ce jour férié est travaillé sur la base d’un appel au volontariat, il compte comme un jour férié.

CHAPITRE 8 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, dont un en support électronique, auprès de la DREET du Rhône.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Lentilly, le 16 janvier 2023

XXXXX XXXXX

Gérant Membre titulaire du CSE 1ER collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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