Accord d'entreprise "Avenant n°16 frais de santé-prévoyance" chez PALAIS DES FESTIVALS - SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PALAIS DES FESTIVALS - SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC

Numero : T00619001853
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS
Etablissement : 38315023200015 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-18

LOGO VERT

Entre les soussignées :

La Société d’Economie Mixte pour les Evénements Cannois, – La Croisette – CS30051 – 06414 Cannes cedex, Société Anonyme au capital de 2.400.000 € - RC Cannes B 383 150 232, représentée par,

Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « la SEMEC »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales prises en la personne de leurs délégués syndicaux, à savoir (par ordre alphabétique) :

Délégué Syndical UNSA

Délégué Syndical CFE-CGC
Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT

D’autre part,

PREAMBULE

La loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a instauré la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés, à compter du 1er janvier 2016.

Le Décret d’application du 18 novembre 2014 n° 2014-1374 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la Sécurité Sociale pour 2014 et la circulaire n°2015-30 du 30 janvier 2015 entérinent le nouveau cahier des charges du contrat responsable à respecter pour toutes les complémentaires santés collectives et déterminent les nouvelles règles pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au dispositif des « contrats responsables ».

Les partenaires sociaux de la fédération SYNTEC ont conclu un accord en date du 07 octobre 2015 (étendu le 21 décembre 2015) puis un avenant le 16 mars 2016, relatif à la mise en place d’une couverture collective de branche à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Cet accord instaure une couverture minimum de branche plus favorable que la couverture réglementaire qui doit être assurée pour chaque salarié relevant de cette convention collective.

Un contrat responsable « frais de santé » a été mis en place dans le cadre de l’avenant n°13 signé le 21 mars 2017.

Sur demande des partenaires sociaux, une renégociation des organismes assureurs des contrats mutuelle et prévoyance a été décidée courant 2018. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, la SEMEC entre désormais dans les procédures relatives aux Marchés Publics et doit se soumettre au formalisme des appels d’offres. Un assistant Maîtrise d’ouvrage (AMO) a été choisi pour élaborer et suivre le montage de ce dossier. Une procédure d’appel d’offres a été effectuée jusqu’à son terme, avec pour aboutissement la validation des deux offres les mieux-disantes en Prévoyance et Mutuelle par la commission d’appel d’offres (CAO), le 19 octobre 2018 et l’apposition de la signature du Directeur Général, le 13 novembre 2018.

Le présent avenant annule et remplace les accords et avenants antérieurs conclus auxquels il se substitue intégralement dès sa prise d’effet, sans autres formalités.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET – PRISE D’EFFET

Le présent avenant a pour objet d’adapter et déterminer, en conformité avec les dispositions des articles L.911-1 et suivants ainsi que les articles L871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale, les garanties complémentaires des salariés au titre d’une couverture collective « frais de santé » ainsi que d’un régime de prévoyance.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Il est rappelé que dans le cadre du présent avenant, les engagements de l’entreprise portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant, pour les bénéficiaires visés à l’article 3 ainsi que leurs ayants droit accessoirement obligatoires, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La souscription auprès d’un organisme assureur d’un régime obligatoire et collectif de prévoyance.

  • La contribution au financement des régimes, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint aux présentes à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations figurant en annexe relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 2 – ORGANISMES RETENUS

L’entreprise a conclu un contrat frais de santé et un contrat prévoyance auprès des assureurs suivants :

  • Frais de santé : APIVIA – 45 à 49 avenue Jean Moulin – 17000 LA ROCHELLE

Ce contrat d’assurance est géré par le courtier :

  • AlterNative Courtage – 1-3, rue Ampère – 18000 BOURGES

  • Prévoyance : AUDIENS SANTE - PREVOYANCE – 74, Rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES

En tout état de cause, conformément à l’article L 912-2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent avenant, réexaminer le choix des assureurs. A cet effet, elles se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat souscrit dans le cadre d’un avenant au présent avenant.

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peut nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

ARTICLE 3 – CATEGORIES BENEFICIAIRES

Sont obligatoirement affiliés au régime complémentaire de prévoyance mis en place, tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Sont obligatoirement bénéficiaires du régime complémentaire de frais de santé, dès leur entrée, tous les salariés de l’entreprise ainsi que leurs ayants droit.

Le régime visé au présent avenant, ayant vocation à matérialiser une véritable solidarité entre l’ensemble de ses bénéficiaires, présente un caractère obligatoire et collectif au sens de la réglementation applicable au jour de la signature du présent avenant.

Par dérogation, et pour le seul régime frais de santé, l’adhésion est facultative pour certains salariés, s’ils répondent à l’un des critères suivants :

  1. Dispenses de Droit (automatique) à titre informatif, telles que fixées au jour des présentes :

  • Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois et qui justifient d’une couverture frais de santé responsable. (art. L 911-7 III CSS)

  • Les salariés employés avant la mise en place d’une couverture complémentaire santé par DUE (Article 11 de la loi Evin)

  • Les salariés bénéficiaires de l’ACS ou de la CMU-C (Article D 911-2 1°)

  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat individuel frais de santé mais uniquement jusqu’à l’échéance du contrat individuel de l’année en cours (Article D 911-2 2°)

  • Les salariés bénéficiaires de prestations y compris en tant qu’ayants droit d’un contrat collectif et obligatoire, Madelin, régime local, CAMIEG, agents publics ou collectivités territoriales. (Article D 911-2 3°)

  1. Dispenses simples

  • Les salariés et apprentis bénéficiant d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour la même garantie (Article R242-1-6 2° b) CSS).

  • Les salariés bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs (Article R242-1-6 a) CSS).

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération. (Article R242-1-6 2° c) du CSS).

Précision : Les apprentis qui ne seraient pas pris en charge en qualité d’ayant droit dans un autre régime ne peuvent pas faire l’objet de dispense.

Les bénéficiaires définis ci-dessus souhaitant être dispensés d’affiliation devront en faire la demande par le biais d’une déclaration sur l’honneur, qui devra être dûment complétée, signée et accompagnée des justificatifs imposés le cas échéant par les textes légaux et règlementaires en fonction du cas de dispense concerné.

Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensés du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :

  • des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;

  • de la participation de l’entreprise au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;

  • du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;

  • du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture du contrat de travail (dispositif dénommé « portabilité » ; CSS. art. L.911-8) ;

  • de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.

  1. Catégories bénéficiaires du versement santé

Certains salariés concernés par une dispense d’affiliation (prévue aux a) et b)), peuvent bénéficier du versement santé (Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, article 2).

Conformément aux dispositions fixées actuellement, le versement santé se substituera automatiquement à la couverture collective obligatoire pour :

  • Les salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 3 mois.

  • Les salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.

  1. Conditions du bénéfice du versement santé

Les salariés éligibles doivent répondre à l’un des critères de dispense d’adhésion et le faire valoir par demande écrite.

Les salariés éligibles au versement santé doivent impérativement justifier du bénéfice d’un contrat frais de santé individuel responsable.

En parallèle, ils ne doivent pas bénéficier de l’un des dispositifs suivants :

  • Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)

  • Affiliation à un autre contrat collectif et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit

  • Affiliation à un autre contrat, y compris en tant qu’ayant droit, donnant lieu au versement d’une participation par une collectivité publique (contrats labellisés de la fonction publique territoriale ou référencés de la fonction publique d’Etat).

  1. Calcul du versement santé 

Le versement santé est le produit d’un montant de référence et d’un coefficient de majoration :

  • Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle patronale de l’entreprise au financement de la complémentaire santé collective et obligatoire soit 109,98€ pour l’année 2019.

  • Le coefficient de majoration vise à compenser l’absence de droit à portabilité pour les salariés bénéficiant du versement santé. Il est uniquement déterminé en fonction de la nature du contrat de travail dont bénéficie le salarié. Ce coefficient de majoration est de :

    • 105% pour les salariés bénéficiaires d’un CDI ;

    • 125% pour les salariés bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission

Exemples :

  • pour les CDI concernés :

Participation mensuelle patronale x 105 % x (nombre d’heures mensuelles/151,67)

  • Pour les CDD concernés:

Participation mensuelle patronale x 125 % x (nombre d’heures mensuelles/151,67)

Le prorata du temps de présence ne peut jamais aboutir à un montant supérieur au forfait initial de durée travaillée prévu par le salarié (ex : exclusion des heures supplémentaires pour les CDD…)

Lorsque deux contrats chacun d’une durée inférieure à trois mois se succèdent et que la durée globale des deux contrats est supérieure à trois mois, le versement santé est dû uniquement au titre du premier contrat.

En tout état de cause, les versements santé perçus par le salarié au sein de l’entreprise sur un mois civil d’activité ne pourront excéder le montant de la cotisation mensuelle acquittée par le salarié au titre de sa couverture souscrite par ailleurs.

Il appartient au salarié concerné par l’une des situations figurant aux paragraphes précédents (a) b) c)) de justifier annuellement de sa situation. Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au régime. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.

Dans le même sens, le refus d’adhésion du salarié entrant dans le champ de la dérogation à l’adhésion obligatoire devra impérativement être formalisé par écrit au moment de son entrée dans l’entreprise ou de la date à laquelle prennent effet les bénéfices de la CMU-C, de l’ACS ou de la couverture frais de santé du conjoint à laquelle le salarié est affilié en tant qu’ayant droit à titre obligatoire.

A défaut, le salarié est réputé adhérer au régime. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.

ARTICLE 4 – NATURE ET ETENDUE DES GARANTIES

Les garanties et les prestations résultant du présent avenant en matière de prévoyance (risque décès - IAD / rente éducation / incapacité de travail / invalidité) et de frais de santé (remboursement des frais médicaux : soins courants, hospitalisation, pharmacie, médecines douces, optique, dentaire, cures, maternité, actes de prévention) sont précisées dans les contrats et notices joints en annexe et liant l’entreprise à l’assureur de chacun de ces contrats.

Les dispositions de ces contrats sont annexées au présent avenant.

Au cas où surviendrait une contradiction entre les dispositions du présent avenant et celles du contrat objet de l’annexe jointe, il sera fait exclusivement application des dispositions issues du contrat conclu avec l’assureur.

L’entreprise n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément à la législation en vigueur.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure prévue aux présentes.

S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

  • Les assurés ;

  • Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité Sociale, etc.) ;

  • Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;

  • Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;

  • Le montant /les taux de cotisations ;

  • Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;

  • Les modalités d’entrée et de sortie d’options le cas échéant ;

  • Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;

  • Les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire au titre de chaque régime.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’entreprise.

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :

Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement décrites aux présentes sont applicables, le bénéficiaire conservant le bénéfice intégral de ses garanties.

Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et l’entreprise maintiendra sa participation patronale.

Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue. Le salarié peut toutefois bénéficier d’un maintien des garanties sous réserve qu’il manifeste expressément cette volonté auprès de l’organisme concerné dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail. La totalité des cotisations sera alors à la charge exclusive du salarié.

Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage

En application de la loi de sécurisation professionnelle du 14 juin 2013 et de l’article L. 911-8 du code de Sécurité Sociale, les salariés dont la rupture du contrat de travail (hors faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage peuvent demander à bénéficier du maintien à titre gratuit des régimes mis en place pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (ou des derniers contrats consécutifs) et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de 12 mois. Ce maintien est effectué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de financement que le régime applicable aux salariés actifs, de sorte que les formules supérieures au contrat collectif à adhésion obligatoire seront directement assumées par le salarié. Ce dispositif de portabilité est explicité dans le certificat de travail remis aux salariés au moment de leur départ.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

Maintien des garanties au profit des anciens salariés

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin, modifié par la loi du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires du régime de prévoyance mis en place, peuvent demander le maintien, à leurs frais, auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Sont notamment visés :

  • les anciens salariés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité

  • les anciens salariés privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement.

Résiliation volontaire au régime obligatoire collectif « frais de santé » de notre entreprise

La résiliation, par le salarié, de son adhésion au contrat collectif obligatoire et responsable « frais de santé » de l’entreprise, en raison de sa volonté d’adhérer en tant qu’ayant droit à un autre contrat collectif obligatoire responsable, ne pourra être effective qu’à la fin de chaque trimestre civil soit au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

Article 5 – CONDITIONS DU BENEFICE DES GARANTIES ET EXCLUSIONS

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre aux services des prestations et garanties issues du présent avenant que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment administratives, prévues par le présent avenant et les contrats liant l’entreprise à l’assureur tel qu’annexés au présent avenant.

Article 6 – FINANCEMENT DES REGIMES

PREVOYANCE :

Le financement du présent régime est assuré par une cotisation calculée en fonction du salaire perçu par les salariés concernés. Pour l’année 2019, elle est déterminée comme suit :

Assiette Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3
Salariale Patronale Salariale Patronale Salariale Patronale
0,585 % 2,085 % 1,320 % 2,820 % 1,320 % 2,820 %
Taux de cotisation 2,67 % 4,14 % 4,14 %

Tranche 1 du salaire : salaire inférieur à 1 PASS* soit 3 377 X 12 = 40 524 €

Tranche 2 du salaire : salaire compris entre 1 et 4 PASS* soit entre 40 524 € et 162 096 €

Tranche 3 du salaire : salaire compris entre 4 et 8 PASS* soit entre 162 096 € et 324 192 €

* Plafond Annuel de la Sécurité Sociale

FRAIS DE SANTE :

Le taux de cotisation du régime est fixé à 4,65% du PMSS, pour l’année 2019.

Au regard du protocole d’accord des négociations annuelles obligatoires de 2018, la quote-part de cotisation mensuelle frais de santé est répartie à raison de 70% à la charge de l’entreprise et 30% à la charge des salariés.

*Plafond mensuel Sécurité Sociale

DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Toute évolution ultérieure de la cotisation est répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre employeur et salariés.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés, feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Article 7 – DISPOSITIONS PROPRES AU REGIME DE PREVOYANCE

Conséquences de la résiliation du contrat d’assurance ou du changement d’organisme assureur :

En application de l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur organisera, en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de changement d’organisme assureur, la poursuite par l’assureur initial du paiement et de la revalorisation des rentes en cours de service, ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des salariés percevant des prestations incapacité de travail ou invalidité, ou le transfert des provisions mathématiques correspondant au nouvel assureur.

Article 8 – DISPOSITIONS PROPRES AU REGIME FRAIS DE SANTE

Le contrat souscrit par l’entreprise dans le cadre du régime frais de santé devra répondre aux critères des contrats dits « responsables ».

Article 9 – PRISE D’EFFET DES GARANTIES

Les bénéficiaires définis à l’article 3 sont couverts pour les risques visés à l’article 4 dès la date du 1er janvier 2019, sans période de carence.

Article 10 – CLAUSE DE FAVEUR

Les parties au présent avenant reconnaissent que les régimes ainsi institués sont plus favorables que ceux issus des dispositions de la loi, des accords et des conventions professionnels ou interprofessionnels applicables en ce qu’ils prévoient globalement des garanties meilleures au profit des bénéficiaires.

ARTICLE 11 – ANNEXES

Le présent avenant comporte en annexe les documents suivants :

  1. Conditions générales et particulières du contrat de prévoyance conclu avec AUDIENS

Ce document sert de référence aux garanties consenties en application du présent avenant.

  1. Conditions générales et particulières de la couverture collective « frais de santé »

Ce document sert de référence aux garanties consenties en application du présent avenant.

Article 12 - INFORMATION

En application des articles L 2262-6, L 2262-5 et R 2262-1 du Code du Travail, l’entreprise s’engage à respecter ses obligations d’information à l’égard des institutions représentatives du personnel ainsi qu’à l’égard du personnel.

Une copie de cet avenant sera portée à l’attention du personnel, par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par le biais d’un livret remis individuellement à chaque salarié. L’avenant sera également disponible sur le site intranet Encoulisses.

L’entreprise s’engage à prévoir une réunion annuelle avec les délégués syndicaux et les institutions représentatives du personnel afin de leur présenter les comptes de résultats et le rapport d’activité des contrats « frais de santé » et de prévoyance.

ARTICLE 13 – DUREE, MODIFICATION ET REVISION

Le présent avenant prend effet dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité ; la date d’effet des garanties étant définie au sein de l’article 9. Il est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à l’accord collectif d’entreprise du 8 janvier 1996 et ses avenants postérieurs.

13.1 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

13.2 Dénonciation

L’avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation du présent avenant collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, le présent avenant cessera de produire effet.

ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des Alpes Maritimes).

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés sur l'intranet.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Cannes, le 18 mars 2019

En 9 exemplaires originaux

Directeur des Ressources Humaines Directeur Général
Délégué Syndical UNSA Délégué Syndical CGC-CFE
Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CGT

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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