Accord d'entreprise "AFM RECYCLAGE NAO 2021" chez AFM RECYCLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFM RECYCLAGE et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008777
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : AFM RECYCLAGE
Etablissement : 38348263500232 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD 2021

ENTRE :

La société AFM RECYCLAGE,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale CFDT,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des réunions sur la négociation annuelle tenues en vertu des articles L.2242 et suivants du Code du Travail.

1- PREAMBULE

La négociation annuelle, conformément aux dispositions légales, traite des salaires effectifs, de la durée effective du travail et de l’organisation du temps de travail.

Cette négociation a été également l’occasion d’examiner les évolutions de l’emploi dans l’entreprise et de faire le point sur l’ensemble des négociations en cours ou récentes ayant des conséquences directes sur les domaines ci-dessous.

2- EMPLOI

L’effectif actif au 30 septembre 2021 est de 393 salariés.

3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – Durée du travail et jours de repos.

L’accord spécifique du 29 décembre 1999, toujours en vigueur, définit les modalités de réduction et d’aménagement du temps de travail.

Sur la période 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, l’entreprise maintient le dispositif en vigueur relatif aux heures supplémentaires éventuellement effectuées. Celles-ci alimenteront un compteur de récupération (RCR).

3.2 – JOURNEE ENFANT MALADE

Demande exprimée au nom des salariés par la délégation syndicale CFDT 

Attribution d’un jour de congé rémunéré pour enfant hospitalisé ou malade

Décision retenue après négociations 

L’entreprise ne souhaite pas s’inscrire dans cette démarche.

4- REMUNERATIONS

4.1- Mesures salariales des personnels non cadres :

Demandes exprimées au nom des salariés par la délégation syndicale CFDT 

Augmentation générale des salaires :

2,8% sur les salaires mensuels de base au 1er janvier 2022.

Prime de fin d’année :

Prime de fin d’année de 1 200€ euros versée en décembre 2021.

Mise en place d’une prime de vacances d’Eté :

Mise en place de la prime conventionnelle d’été.

Indemnité repas et titre restaurant :

Augmentation à compter du 1er janvier 2022, de l’indemnité repas de 10,00 euros à 10,50 euros

Augmentation à compter du 1er janvier 2022, de la valeur faciale du titre restaurant de 6,00 euros à 7,00 euros (dont 60% à la charge de l’entreprise et 40% à la charge du salarié).

Augmentation de la prise en charge mutuel :

Demande de l’augmentation de la quote-part prise en charge par l’employeur du montant de la cotisation mutuelle.

Décisions retenues après négociations 

A compter du 1er janvier 2022 :

  • Augmentation générale des salaires :

Une augmentation générale de 2,1% des salaires mensuels de base des personnels des catégories OUVRIER, EMPLOYE et MAITRISE :

Cette augmentation générale s’applique aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2021.

De plus, les minimas conventionnels de la profession issus de l’Accord du 3 février 2021 ont été revalorisés de 0,3% à effet du 1er avril 2021. Les salaires de l’entreprise tiennent compte de cette augmentation déjà intégrée aux salaires de chaque catégorie de personnel dans l’entreprise supérieurs aux minimas conventionnels.

  • Prime exceptionnelle

Reconduction à titre exceptionnel du dispositif de prime exceptionnelle pour cette année. Une prime exceptionnelle sera versée dès novembre 2021, sous conditions, aux collaborateurs ayant un an d’ancienneté au 1er novembre 2021.

  • Indemnités repas et titre restaurant

L’indemnité repas sera à compter du 1er janvier 2022 de 10,50 euros par jour travaillé pour la catégorie « conducteurs PL/SPL »de l’entreprise.

La valeur faciale de chaque titre restaurant sera à compter du 1er janvier 2022 de 6,50 euros, dont 60 % à la charge de l’entreprise et 40 % à la charge du salarié suivant les conditions précédemment définies pour bénéficier de ces titres restaurants.

  • Mise en place d’une prime de vacances d’Eté :

La Direction rappelle que les montants des primes et gratifications déjà versés par l’entreprise sont plus favorables et se substituent au versement de la prime de Vacance d’Eté.

  • Augmentation de la prise en charge mutuel :

La société ne peut répondre favorablement à cette demande concernant l’augmentation de la prise en charge de la quote-part employeur de la mutuelle.

5- EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’entreprise confirme le respect des dispositions de la branche relatif aux emplois repères.

L’entreprise entend respecter les dispositions :

- de l’article L 1142-1 et 2 et L 1144-1 en matière d’embauche, de rémunération, de formation, ou de qualification ;

- de l’article L 1142-3 en matière de contrat de travail, de façon générale, aux articles du code du travail sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

6- DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi (DIRECCTE).

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales concernées conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

7- FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord est déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une sur support électronique dont une version anonymisée seront transmis à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de conclusion de l’accord conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Villenave d’Ornon en 6 exemplaires originaux, le 20 octobre 2021.

Délégué Syndicale CFDT Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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