Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez AFM RECYCLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFM RECYCLAGE et les représentants des salariés le 2023-11-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323060436
Date de signature : 2023-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : AFM RECYCLAGE
Etablissement : 38348263500232 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-11-07

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD 2023

ENTRE :

La société AFM RECYCLAGE, code APE 3831Z, dont le siège social est situé 19 chemin de Guiteronde, CS 10022, 33882 VILLENAVE D’ORNON Cedex. Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

Ci-après dénommée « AFM » ou la « société »

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale CFDT, en la personne de Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des réunions sur la négociation annuelle tenues en vertu des articles L.2242 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 1 - PREAMBULE

La négociation annuelle, conformément aux dispositions légales, traite des salaires effectifs, de la durée effective du travail, le partage de la valeur ajoutée et de l’organisation du temps de travail.

Cette négociation a été également l’occasion d’examiner les évolutions de l’emploi dans l’entreprise et de faire le point sur l’ensemble des négociations en cours ou récentes ayant des conséquences directes sur les domaines ci-dessous.

Conformément à l’accord de méthode, le délégué syndical a remis à La Direction les revendications en date du 10 octobre 2023.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies les 10 et 23 octobre et 7 novembre 2023 lors de réunions de négociation.

Les revendications étaient les suivantes du syndicat de la CFDT :

  1. Augmentation générale des salaires de 8% au 01.01.2024

  2. Indemnités repas :

    • 9,5 € pour les titres restaurants (60% entreprise et 40% salariés)

    • 12,5€ les paniers à compter du 1/01/2024

  3. Prime PPV

  4. Prime de fin d’année de 1200 euros versée au 01.12.2023

  5. Prime individuelle et exceptionnelle aux personnels à l’issue de l’intégration de GDE

  6. Revalorisation du coefficient ou années de la prime d’ancienneté

  7. Augmentation de la prise en charge par la société de la mutuelle et la prévoyance et une individualisation des contrats de mutuelle pour les agents de maitrise ainsi que les cadres

  8. Une participation de la société aux chèques Kadeos.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit.


ARTICLE 2- EMPLOI

La Direction a présenté et commenté les données chiffrées habituellement adressées aux organisations syndicales et échanges avec celle-ci.

L’effectif actif au 30 septembre 2023 est de 547 salariés.

ARTICLE 3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – Durée du travail et jours de repos.

L’accord spécifique du 29 décembre 1999, toujours en vigueur, définit les modalités de réduction et d’aménagement du temps de travail.

Sur la période 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, l’entreprise maintient le dispositif en vigueur relatif aux heures supplémentaires éventuellement effectuées. Celles-ci alimenteront un compteur de récupération (RCR).

ARTICLE 4- REMUNERATIONS

4.1- Mesures salariales des personnels non cadres :

  • Augmentation générale des salaires :

A compter du 1er janvier 2024, la Direction en échange avec les partenaires sociaux attribue une augmentation collective des salaires des non-cadres des catégories OUVRIER, EMPLOYE et MAITRISE qui sera dégressive selon 3 tranches de rémunération. Ces rémunérations s’entendent uniquement sur le salaire de base en équivalent temps plein, à savoir :

  • Les salaires de base en équivalent temps plein compris entre 1 785 euros et 2 300 euros inclus bénéficieront d’une augmentation de 4.50 % de leur salaire de base.

  • Les salaires de base en équivalent temps plein compris entre 2301 euros et 2 600 euros inclus bénéficieront d’une augmentation de 4.00 % de leur salaire de base.

  • Les salaires de base en équivalent temps plein au-delà de 2 601 euros bénéficieront d’une augmentation de 3.70 % de leur salaire de base.

Cette augmentation générale s’applique exclusivement aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté sur l’exercice 2022-2023 dans l’entreprise (arrivée au plus tard le 1er avril 2023).

Les salaires de l’entreprise tiennent compte des augmentations déjà intégrée aux salaires de chaque catégorie de personnel dans l’entreprise supérieurs aux minimas conventionnels.

  • Prime exceptionnelle

Reconduction à titre exceptionnel du dispositif de prime exceptionnelle pour cette année. Elle sera versée, sous conditions, aux collaborateurs non cadres ayant au moins 6 mois d’ancienneté sur l’exercice 2022-2023 dans l’entreprise (arrivée au plus tard le 1er avril 2023).

Le versement de la prime aura lieu lors de la paie du mois de novembre 2023 pour tous les salariés éligibles.

4.2- Mesures salariales pour l’ensemble du personnel

  1. Indemnités repas et Titres restaurant

La valeur faciale de chaque titre restaurant sera à compter du 1er janvier 2024 de 9 euros, dont 60 % à la charge de l’entreprise et 40 % à la charge du salarié suivant les conditions définies pour bénéficier de ces titres restaurants.

  1. Prime de Partage de la Valeur

Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les entreprises peuvent verser à leurs salariés une prime de partage de la valeur (« PPV » ou anciennement appelée prime exceptionnel de pouvoir d’achat ou prime « Macron »).

Suivant la possibilité offerte par le législateur et afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, il est décidé du versement d’une prime de partage de la valeur.

Il est rappelé que cette prime ne se substituera à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ni à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue le cas échéant par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

a) Salariés bénéficiaires

La prime sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage) ;

  • Présents dans les effectifs au moment du versement de la prime, soit le 28 novembre 2023.

La prime de partage de la valeur bénéficiera également aux intérimaires mis à disposition, le cas échéant, de la Société à la date du 28 novembre 2023. A cette fin, la Société informera l’entreprise de travail temporaire dont ils relèvent afin que cette dernière puisse verser la prime selon les conditions et modalités fixées par le présent accord (notamment les critères de modulation).

b) Montants de la prime

Le montant de la prime est modulé selon la classification des salariés à la date de versement :

  • Catégories ouvriers et employés : montant maximum de 1100 euros bruts (mille cent euros bruts) pour un salarié à temps complet, effectivement présent durant les 12 mois précédant le versement de la prime.

  • Catégories agent maitrise : montant maximum de 1400 euros bruts (mille quatre cents euros bruts) pour un salarié à temps complet, effectivement présent durant les 12 mois précédant le versement de la prime.

  • Catégorie cadres : montant maximum de 2500 euros bruts (deux mille cinq cents euros bruts) pour un salarié à temps complet, effectivement présent durant les 12 mois précédant le versement de la prime.

En outre, il est convenu que les critères de modulation suivants seront appliqués :

- La durée de présence effective dans la Société durant les 12 mois précédant le versement de la prime.

Ainsi, pour les salariés n’ayant pas été présents sur la totalité de cette période de référence, le montant de la prime susvisée variera à due proportion du temps de présence effectif.

Toutefois, une tolérance sera appliquée pour les absences d’une durée inférieure ou égale à 30 jours au cours de la période de référence.

Ainsi, le montant de la prime ne variera que pour les absences supérieures à 30 jours calendaires cumulés (continues ou discontinues).

Les absences mentionnées ci-après seront considérées comme du temps de présence effectif, conformément aux dispositions du Code du travail et de la loi, et ne pourront pas entraîner la réduction du montant de la prime :

  • Congé maternité ;

  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;

  • Congés d’adoption ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé pour maladie d’un enfant (congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congés acquis par dons de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade).

Les parties conviennent que les absences suivantes ne pourront également pas entrainer la réduction du montant de la prime : congés pour évènement familial, congés payés, jours liés à la réduction du temps de travail, jours de repos des cadres en forfait annuel en jours, exercice du compte épargne temps, repos compensateurs de remplacement.

- La durée de travail prévue au contrat de travail.

Ainsi pour les salariés ne travaillant pas à temps plein, le montant de la prime sera proratisé selon la durée de travail portée à leur contrat.

Ces deux critères de modulation se combinent entre eux.

c) Régime fiscal et social

Compte tenu des conditions d’exonération identifiées dans la loi, il est précisé les éléments suivants :

- Pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic sur la période de référence : le montant de la prime est exonéré de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales y compris de la CSG et CRDS.

- Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du Smic sur la période de référence : le montant de la prime est exonéré de cotisations sociales (sauf CSG et CRDS). Le montant de la prime sera soumis à l’impôt sur le revenu.

d) Date de versement de la prime

La prime sera versée avec la paie de novembre 2023 (la date de virement est en principe le 28 novembre 2023). Elle apparaîtra sur le bulletin de paie des salariés du mois de novembre 2023.

ARTICLE 6- FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

La direction accepte de financer le budget des œuvres sociales à hauteur de 16 000 euros (seize mille euros), en plus des contributions mensuelles assises sur les salaires, afin notamment de participer au financement des chèques cadeaux de fin d’année 2023 pour l’ensemble du personnel sous réserves de satisfaire aux conditions d’attribution du CSE.

ARTICLE 7 – AIDE POUR LE TRAJET DU LIEU DE RESIDENCE AU LIEU DE TRAVAIL

Les parties conviennent d’accorder une aide exceptionnelle pour les trajets du lieu de résidence habituelle au lieu de travail.

Cette aide d’un montant de 200 euros sera versée en décembre 2023 selon les modalités décrites dans les paragraphes a) et b) ci-après.

Les différentes aides ne se cumulent pas entre elles.

Par exception, les salariés suivants ne bénéficieront pas de ces aides spécifiques :

  • Les salariés qui bénéficient déjà de la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % du coût des titres d’abonnement aux transports publics ;

  • Les salariés qui bénéficient déjà d’un véhicule de fonction ou d’un véhicule de service qui peut être utilisé pour le trajet entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail ;

  • Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

  • Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur (c’est à dire ceux qui se font habituellement rembourser les trajets du lieu de résidence habituelle au lieu de travail sous la forme de notes de frais) ;

  • Les salariés dont l’embauche et/ou la rupture du contrat de travail interviendra au mois de décembre 2023 ;

  • Les salariés en situation de préavis dispensé au mois de décembre 2023 ;

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu de manière continue (ex : arrêt de travail pour maladie) depuis deux mois et plus à la date du 1er décembre 2023. Par définition, ces salariés n’ont plus de frais de transport pour se rendre sur le lieu de travail.

  1. Prime transport pour les frais de carburant et les frais d’alimentation électrique

Conformément aux dispositions des articles L.3261-3 et suivants du Code du travail, l’entreprise versera une prime transport d’un montant de 200 euros aux salariés qui utilisent un véhicule personnel (thermique, hybride ou électrique) pour les trajets du lieu de résidence habituelle au lieu de travail.

Cette prime transport servira à prendre en charge en partie les frais de carburant ou les frais d’alimentation électrique des véhicules personnels des salariés.

La prime transport est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

La prime ne sera versée que sur communication, avant le 10 décembre 2023, de :

  • la copie du certificat d’immatriculation (carte grise) du véhicule du salarié (à défaut une carte grise du véhicule utilisée avec une attestation sur l’honneur précisant qu’il en est le conducteur) ;

  • la copie du permis de conduire ;

  • une attestation sur l’honneur de l’utilisation habituelle du véhicule pour le trajet du lieu de résidence habituelle au lieu de travail.

b) Forfait mobilité durable

Le forfait mobilité durable a pour objectif d’encourager le recours aux modes de transports moins polluants et alternatifs à la voiture personnelle. Ce dispositif est prévu par les articles L.3261-3-1 et suivants du Code du travail.

Il est convenu que l’entreprise versera un forfait mobilité durable de 200 euros aux salariés qui utilisent un mode de transport éligible pour les trajets du lieu de résidence habituelle au lieu de travail.

Les modes de transport éligibles sont les suivants :

  • Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location) ;

  • Covoiturage (en tant que passager) ;

  • Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques) ;

  • Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;

  • Engins de déplacement personnel motorisés (non thermique) ou non des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...).

Le forfait est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Le forfait ne sera accordé que sur communication, avant le 10 décembre 2023, d’une attestation sur l'honneur du salarié et/ou d’un justificatif de l’utilisation des modes de transport ouvrant droit à la prise en charge.

Réponses défavorables de la Direction

Enfin il est à préciser que la Société ne peut répondre favorablement aux demandes de prime individuelle et exceptionnelle aux personnels à l’issue de l’intégration de GDE, revalorisation du coefficient ou années de la prime d’ancienneté, revalorisation des paniers.

Concernant l’augmentation de la prise en charge par la société de la mutuelle et la prévoyance et une individualisation des contrats de mutuelle pour les agents de maitrise ainsi que les cadres, la Direction s’engage à étudier uniquement le point d’une prise en charge complémentaire de la mutuelle des non cadres. Cette prise en charge s’accompagnerait d’une décision unilatérale de l’employeur.

La Direction ne donne pas suite aux autres demandes.

ARTICLE 8- EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’entreprise confirme le respect des dispositions de la branche relative aux emplois repères.

L’entreprise entend respecter les dispositions :

- de l’article L 1142-1 et 2 et L 1144-1 en matière d’embauche, de rémunération, de formation, ou de qualification ;

- de l’article L 1142-3 en matière de contrat de travail, de façon générale, aux articles du code du travail sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 9- DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et ne sera plus applicable à compter de l’accomplissement de son objet et au plus tard le 31 décembre 2024.

Le présent accord est applicable à tous les établissements de la Société.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales concernées conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Téléaccord » du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Direction.

Fait à Villenave d’Ornon en 4 exemplaires originaux, le 7 novembre 2023.

Pour la Société AFM RECYCLAGE, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx :

Pour la CFDT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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