Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723002724
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : ANTOINE ESPACES VERTS
Etablissement : 38365196500030

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

articles 6.1 et 6.2 mixtes « simples » avec CSE)

Entre les soussignés

La Société SARL ANTOINE ESPACES VERTS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de AGEN

Sous le numéro 383 651 965,

Dont le siège social est sis à Sainte-Livrade-Sur-Lot

Et

L’établissement secondaire

ANTOINE ESPACES VERTS Cadaujac

Nic 00063

2690 av de Toulouse 33140 CADAUJAC

Représentée par

D’une part

Et

Le Représentants du Personnel, élu titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 13/03/2020.

  • Monsieur

D’autre part

PREAMBULE

La Société ANTOINE ESPACES VERTS relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés autres que les chauffeurs le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif. Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers, qui constituent un temps de travail effectif, sont fixés forfaitairement à 15 minutes par jour de présence effective. En cas de dépassement de cette durée forfaitaire, le temps passé fera l’objet d’un pointage spécifique sur les relevés d’heures quotidiens. Cette durée forfaitaire est déterminée en tenant compte du temps moyen passé aux tâches de chargement et de déchargement et de prise d’instructions constaté au cours des 5 dernières années.

Article 3.1 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)

  • Pour les chauffeurs, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Pour les salariés autres que les chauffeurs qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 100 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de 50km jusqu’à 70 km : 7MG

  • dans un rayon de 70km jusqu’à 90 km : 8MG

  • dans un rayon de 90km jusqu’à 110km : 9MG

Le montant du MG applicable est celui prévu par la législation.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 3.2 Grand déplacements

a) Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 110 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

b) Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont avancés par l'employeur hebdomadairement. À défaut, le remboursement de ces frais est opéré sur une base forfaitaire égale par jour à la valeur de vingt fois le minimum garanti en vigueur.

Dans la limite du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme financière, elle sera égale à au moins 6,5 fois le minimum garanti en vigueur.

Les contreparties visées ci-dessus s'entendent pour un grand déplacement aller/ retour.

Au-delà du temps normal de trajet visé au a ci-dessus, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée minimum de 45 minutes.

Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

Article 5 – Intempéries

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.

En effet, les salariés bénéficient d’un dispositif Intempéries en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération

Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations, … rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Le nombre d’heures de récupération ne peut excéder 8 heures par semaine.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.

Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 7 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidien excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 8-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 8-2 : Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

S’agissant du personnel de chantier, les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées jusqu’a 37,50 heures sont transformées :

  • en heures de récupération non-majorées dédiées au dispositif Intempéries défini à l’article 5 du présent accord,

L’utilisation de ces heures épargnées permettra de maintenir la rémunération du personnel de production en cas d’empêchement de travailler en raison d’intempéries.

  • en repos compensateur de remplacement majoré, dont les modalités d’utilisation sont fixées par la Société, après information des salariés.

Ces temps de récupération et de repos compensateur font l’objet de compteurs transmis mensuellement au personnel.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures collectives.

Ces relevés sont transmis chaque fin de journée au service comptabilité qui les retranscrit ensuite en informatique.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisée sont établis informatiquement, remis au personnel et conservés par la Direction.

TITRE III – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 10 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :

  • Obligation de prendre au moins trois semaines de congés payés entre le 25 juillet et le 31 août,

  • 1 semaine imposée par la Société pour les fêtes de fin d’année.

Article 11 – Journée de solidarité

  • La journée de solidarité est offerte par l’employeur.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 13 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/04/ 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de AGEN

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Le 13/02/2023, En deux originaux

Pour la Société ANTOINE ESPACES VERTS

Monsieur

Les représentants élus titulaires du personnel :

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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