Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID 19)" chez SCHINDLER

Cet accord signé entre la direction de SCHINDLER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07820005259
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : Schindler
Etablissement : 38371167800011

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID 19)

SOCIETE SCHINDLER SA

ENTRE :

La Société Schindler, dont le siège social est situé 1 rue Dewoitine - BP 64 | 78141 Vélizy-Villacoublay, représentée par …………………., en qualité de DRH ;

Ci-après dénommée « Schindler » ou « La Société »

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, représentées par :

C.F.D.T. : ………………….., Délégué Syndical Central

FO : ………………………………. , Délégué Syndicale Centrale

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’article 1er de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé dans certaines conditions.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, que les parties signataires se sont rencontrées les 30 mars et 1er avril 2020 pour conclure le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Schindler SA et concerne l’ensemble des salariés.

Ainsi, compte tenu de l’évolution incertaine de la pandémie et de ses impacts sur nos différentes activités, toutes les catégories professionnelles sont amenées à être visées par les dispositions suivantes.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés

En application de l’article 1 de l’ordonnance précitée, la Société est autorisée, dans la limite de six jours ouvrables de congés (ramené au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel), et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 6 jours calendaires (qui pourra être raccourci avec l’accord du salarié), à décider :

  • De la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.

Dans ce cas, les salariés n’ayant posé aucun jour de congé depuis le mois mars 2020 et possédant encore des jours dans leurs compteurs seront visés en priorité.

Par ailleurs, les délais de prévenance pour la prise de congé acquis sur l’exercice 2019-2020 par le salarié seront assouplis.

En tout état de cause, le fait d’imposer les jours de congé fera l’objet d’un échange préalable avec le Manager afin de concilier au mieux les nécessités de l’activité et les contraintes personnelles du salarié.

  • De la modification unilatérale des dates de prise de congés payés.

Dans ce cas, les congés déjà posés par les salariés pourront être amenés à être déplacés dans la limite de 6 jours ouvrables. Cette démarche se fera en concertation préalable avec les salariés concernés.

Les jours visés recouvrent les congés payés légaux et les congés payés conventionnels pour ancienneté prévus par les Convention Collective Nationale de la Métallurgie (accords nationaux et ingénieurs et cadres).

Par ailleurs, le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

Enfin, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 mai 2020. Cette période pourra être renouvelée d’une durée de deux mois (soit jusqu’au 31 juillet 2020) en cas de prolongation du contexte actuel et sous réserve d’une information préalable des Organisation Syndicales signataires.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2020. Il est conclu pour une durée initiale de deux mois et pourra être renouvelé selon les conditions évoquées ci-dessus.

A défaut, l’accord expirera en conséquence le 31 mai 2020 sans autres formalités.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 8 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

En outre, une information sur l’application de l’accord sera réalisée en Comité Social et Economique d’Etablissement.

Article 7 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 8 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 semaines. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

******

Fait à Vélizy, le 1er avril 2020 en un exemplaire original (version électronique).

Pour la Société Schindler SA

.

Pour le Syndicat CFDT

.

Pour le Syndicat FO

.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com