Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail pour l’année 2021" chez SCHINDLER

Cet accord signé entre la direction de SCHINDLER et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421009599
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCHINDLER
Etablissement : 38371167800391

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord d'Etablissement relatif à l'Aménagement du Temps de Travail

pour l’année 2021

Entre les soussignés:

L’Agence Régionale Ouest de la Société Schindler, située 14 rue Antarès 44470 Carquefou, représentée par :

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Etablissement,

Le Syndicat F.O.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées par l’Accord d’Entreprise du 7 octobre 2016 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Son objet n’a pas vocation à reprendre au niveau de chaque Etablissement, les règles générales de l’Accord d’Entreprise qui se suffisent à elles-mêmes, mais à décliner les organisations du temps de travail selon le schéma prescrit par l’Accord d’Entreprise.

Les organisations du temps de travail dans l’Etablissement seront ainsi définies selon les types d’activité et les modalités fixées par l’Accord d’Entreprise du 07 octobre 2016.

La durée du travail est calculée conformément au régime prévu à l’article L. 3121-2 du Code du travail. La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée à 1600 heures et 42 minutes comprenant la journée de solidarité.

Pour les salariés au forfait jour, le nombre conventionnel de jours travaillés visé à l’article L.3121-44 du Code du travail est de 216 jours par an, journée de solidarité incluse.

ART. 1 – Organisation du travail sur la base d’un décompte

horaire

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, Chapitre 3, section 1, les salariés non-cadres et les cadres intégrés à l’horaire collectif de leur service effectuent en contrepartie de leur rémunération une durée annuelle de travail de 1600 heures et 42 minutes, incluant la journée de solidarité.

Les plannings indicatifs de travail sont établis pour l’année avec une référence hebdomadaire de 37 heures, et figurent en annexe.

Les plannings définitifs sont communiqués 15 jours avant la prise de poste, sauf circonstances exceptionnelles.

  1. Horaires de travail

A l’exception du travail sur sites particuliers qui pourra faire l’objet d’organisations spécifiques, les horaires applicables dans les plannings figurant en annexe seront définis selon les modalités suivantes :

Horaires du personnel de maintenance :

Les horaires sont fixés du lundi au samedi sur une amplitude 7 heures – 20 heures. La pause déjeuner sera de 1h30 minimum. En complément des horaires programmés, un dispositif d’astreinte sera mis en place. Les dispositions relatives à l’astreinte sont définies dans le chapitre 4 de l’accord d’entreprise.

Horaires du personnel de réparation :

Les horaires du personnel de réparation sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures à 20 heures étant précisé que la pause déjeuner sera de 1 heure minimum.

En cas de nécessité, le samedi pourra être travaillé. Le personnel de réparation disposant de compétences en matière de dépannage est susceptible d’être intégré au dispositif d’astreinte au sein des agglomérations les pratiquant.

Horaires du personnel de montage installations nouvelles et modernisation :

Les horaires du personnel de montage installations nouvelles et modernisation sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures à 19 heures étant précisé que le samedi n’est pas habituellement travaillé, sauf impératifs d’activités. La pause déjeuner sera de 1 heure minimum.

Horaires du personnel de bureau :

Les horaires du personnel de bureau sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures 30 à 19 heures.

Les salariés pourront bénéficier du dispositif d’horaires aménagés prévus à l’article 2.4. Section 1 de l’accord d’entreprise.

  1. Jours de repos

Pour une année complète, ce système garantira 11 jours de repos sur l’année ce qui tient compte de la journée de solidarité. Les modalités de prises de jours de repos sont définies par l’accord d’entreprise section 1 article 2.5.

Par ailleurs, les 3 jours de RTT, dont la prise est à l'initiative de l'établissement, seront pris en priorité dans les différents services, lors des journées dites de pont et/ou pour allonger un week-end incluant un jour férié.

Il appartiendra à chaque responsable de service de veiller, après concertation du personnel, à l'attribution de ces jours de RTT, tout en maintenant une permanence du service.

Modalités de prise de jours prévues dans l’article 2.5 de l’accord d’entreprise :

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont prestées à la demande de la hiérarchie. Le contingent annuel est fixé à 220 heures ; n’entrent pas dans le contingent les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4.

Les heures supplémentaires donnent lieu par principe à une majoration de salaire. Le salarié pourra toutefois solliciter un repos compensateur de remplacement en lieu et place de la majoration de salaire (pour une durée minimale d’un an), dans des modalités fixées par l’accord d’entreprise.

L’Accord d’entreprise du 7 octobre 2016 prévoit : « pas plus de 1 jour de repos compensateur de remplacement par mois ».


ART. 2 – Organisation du travail sur la base d’une convention

de forfait en jours

L’organisation du travail des salariés en forfait jour fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif. Bien que n’étant pas soumis à une organisation précise de leurs horaires de travail, ils bénéficient des minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail. L’article 7 section 2 de l’accord d’entreprise, définit la maîtrise de la charge de travail et l’encadrement du forfait annuel en jours.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours ou demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillé sur l’année dont la formule est la suivante : 365 (jours annuels) – 104 (repos hebdomadaires) – 25 (congés payés annuels) – 7 (jours fériés ouvrés) – 216 jours travaillés = nombre de jours de repos

Ainsi pour 2021, le nombre de jours de repos est fixé à 13 jours.


Art 3 – dépôt de l’accord

Le CSE a été consulté le 15 décembre 2020

Le présent accord applicable du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, sera déposé auprès de la DIRECCTE de Nantes et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Carquefou, le

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société Schindler :

Pour l’organisation syndicale :

Le syndicat FO


ANNEXES 1 : MAINTENANCE

ANNEXE 2 : REPARATION


ANNEXE 3 : ESCALIERS MECANIQUES

ANNEXE 4 : MONTAGE IN & MOD

ANNEXE 5 : PERSONNEL DE BUREAU NON-CADRE


ANNEXE 6 : JOURS OUVRES TRAVAILLES - ANNEE 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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