Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE JONCOUX DU 20 JUIN 2022 INSTITUANT UN REGIME D'EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez JONCOUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JONCOUX et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00822001429
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : JONCOUX
Etablissement : 38374724300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

Accord d’entreprise joncoux du 20 JUIN 2022

INSTITUANT UN REGIME D’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre :

La Société JONCOUX, dont le siège social est situé 79, rue de Berthaucourt – 08 000 Charleville-Mézières, immatriculée au RCS de Sedan, sous le numéro B 383 747 243, représentée pour la Direction par XXXXX, dénommée ci-après « la Société »,

et

les organisations syndicales signataires d'autre part,

  • Le syndicat CGT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical 

il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Afin de répondre aux besoins d’accroissement de la production, les parties se sont rencontrées début 2022 pour mettre en place une équipe de travail de nuit.

En dépit de cette mise en place, la charge est telle que les parties se réunissent aujourd’hui à nouveau, dans le but de permettre d’améliorer les capacités de l’entreprise pour faire face aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

C’est à ce titre que les parties au présent accord se sont rencontrées, afin de mettre en œuvre au sein de l’entreprise JONCOUX, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Ce dispositif est mis en place pour les emplois pour lesquels il est indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis.

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour les collaborateurs de l’entreprise JONCOUX, en particulier pour les usines de Rennes et de Charleville-Mézières.

Les équipes de suppléance sont destinées à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel. Ce régime ne concerne pas le personnel qui travaille occasionnellement le week-end.

Article 2 – Recours au volontariat

Le dispositif d’équipe de suppléance sera d’abord proposé aux salariés volontaires, et formalisé par avenant au contrat de travail.

Si le nombre de volontaires n’était pas suffisant, la société procèderait le cas échéant à des embauches en CDD, CDI ou de recourrait à des intérimaires.

La direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des collaborateurs sur le poste de travail.

Article 3 – Horaires de travail

Les équipes de suppléance, seront organisées sur les journées non travaillées collectivement par les salariés, à savoir en fin de semaine, sur les journées des samedi et dimanche et le cas échéant, en semaine les jours où les salariés sont en congés collectifs (fermeture d’usine, jours fériés par exemple).

La durée maximale quotidienne sera de 12 heures de travail effectif, pour les équipes de suppléance et dont la durée de la période n’excède pas 48 heures.

Si cette durée venait à être supérieure à 48 heures consécutives, la durée maximale quotidienne sera de 10 heures de travail effectif, sauf autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

A titre indicatif, les horaires de travail, pauses comprises, des salariés travaillant en équipe de suppléance seront organisés de la façon suivante :

  • Poste du samedi : 5h00 à 17h00

  • Poste du dimanche  : 5h00 à 17h00

Ces horaires pourront être adaptés par la direction (volume et répartition), en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise.

Dans ce cas, le collaborateur en équipe de suppléance sera informé de cette modification moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Par exception, lorsque l’équipe de suppléance se substitue à l’équipe de semaine lors d’une période de congés payés collectifs, elle pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée.

L’équipe de suppléance pourra en outre être occupée un jour férié sans que cela ne remette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour férié est chômé par l’équipe de semaine.

Les salariés de l’équipe de suppléance ne peuvent pas remplacer des salariés absents, notamment pour maladie ou évènement familial.

Article 4 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de : 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.

Ainsi, à titre indicatif, un collaborateur qui travaille 24 heures dans le cadre d’une équipe de suppléance percevrait une rémunération correspondant à 36 heures de travail hebdomadaires.

Du fait de la majoration pour équipe de suppléance, les collaborateurs en équipe de suppléance ne pourront prétendre à une majoration pour travail de nuit, de jour férié et/ou de dimanche.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du code du travail, cette majoration ne s’applique pas non plus lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Cette majoration sera néanmoins maintenue dans l’hypothèse où les salariés en équipe de suppléance, venaient en plus de leur poste de fin de semaine, remplacer les salariés en congés collectifs pour une journée, ou s’ils venaient à suivre une journée de formation.

Dans ce cas, cette majoration serait exclusive de toute autre majoration de salaire.

Article 5 – Jours fériés et période de congés travaillés en semaine

Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les salariés en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels (si pris collectivement), ainsi que lors des jours fériés.

Lorsque le salarié sera amené à travailler 3 jours dans la semaine (samedi, dimanche et un autre jour de la semaine), la durée de travail des samedis et dimanches sera réduite à 10 heures. La journée supplémentaire effectuée en semaine ne pourra excéder 10 heures.

Article 6 – Cumul d’emploi et durées maximales de travail

Du fait de l’organisation spécifique du travail en fin de semaine, les collaborateurs auront la possibilité de prendre un 2nd emploi.

Néanmoins, il est rappelé qu’ils doivent respecter les durées maximales hebdomadaires de travail ainsi que l’interdiction d’un travail 7/7 jours.

Un calendrier prévisionnel annuel sera communiqué aux collaborateurs afin de leur permettre de s’organiser.

Ce calendrier est néanmoins susceptible de modification de la part de l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Article 7 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Les salariés acquièrent leurs congés payés, à savoir 25 jours ouvrés par an. Etant précisé qu’en cas de pose de congé sur un samedi ou un dimanche, 2,5 jours leurs seront décomptés.

Article 8 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

En cas d’arrêt définitif ou temporaire de l’équipe de suppléance, le personnel concerné sera affecté en priorité à son poste d’origine avant le passage en équipe de suppléance.

En outre, les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine.

A cet effet, les salariés intéressés peuvent faire une demande écrite auprès du service Ressources humaines, qui les informera des postes disponibles.

Il est rappelé qu’en cas de retour sur un poste de semaine, les présentes dispositions n’auront plus vocation à s’appliquer.

Article 9 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Au regard de la spécificité de l’organisation du travail des salariés travaillant en équipe de suppléance en application du présent accord, les parties ont convenu que leur formation sera mise en œuvre en semaine sans préjudice de l’activité du week-end, et sera organisée de façon à ce que les dispositions légales applicables relatives au repos de 11h et à la durée maximale de travail soient respectées.

Ces heures de formations seront rémunérées sur la base de l’article 4 du présent accord.

Art. 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de sa date de dépôt.

Art. 11 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Art. 12 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Art. 13 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières.

Pour la Société,

XXXXX

Pour les organisations syndicales,

XXXXX

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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