Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez JONCOUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JONCOUX et le syndicat CGT et CFDT le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00822001462
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : JONCOUX
Etablissement : 38374724300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE JONCOUX DU 1er jUIN 2022 ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR l’ANnée

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société JONCOUX, dont le siège social est situé 79, rue de Berthaucourt – 08 000 Charleville-Mézières, immatriculée au RCS de Sedan, sous le numéro B 383 747 243, représentée pour la Direction par XXXX dénommée ci-après « la Société »,

D’une part.

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés,

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat CGT représenté par XXXX en sa qualité de Délégué syndical 

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Suite à la survenance de l’épidémie de Covid-19, et aux conséquences de celle-ci sur l’activité de l’entreprise, les parties au présent accord avaient exceptionnellement conclu un accord de modulation pluri annuelle devant permettre de pallier aux conséquences liées à cette situation exceptionnelle.

L’accord arrivant à terme, et la situation épidémique étant revenue - en principe - à la normale, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent ainsi afin de renouveler l’accord de modulation de la durée du travail sur une période désormais annuelle.

Il est rappelé que cet accord est conclu application de l’article 8 de l’accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998 modifié, et est instauré dans l’objectif de concilier les besoins de l’entreprise à ceux des clients ceci afin de permettre d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment à la saisonnalité inhérente à l’activité de l’entreprise.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est applicable au niveau de la Société aux services suivants :

  • Production (en équipe et en journée)

  • Expédition (en équipe et en journée)

  • Maintenance et méthodes

  • ADV

  • Ordonnancement

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel. Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée sont également visés par cette organisation du travail.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période d’un an.

Cette période débute le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage ou par tout moyen pour le personnel qui suit des horaires individualisés (temps partiel, arrivée en cours d’année…).

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35h00.

Les variations de volume et la répartition de l’horaire pourront être réalisées de manière collective et/ou individuelle en fonction des variations de la charge des entités concernées par cette organisation du travail. Etant entendu que ces variations seront traitées distinctement selon les services concernés par la modulation.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 40 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise pouvant porter cette limite maximale journalière à 12 heures pour l’ensemble du personnel, notamment en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage si les horaires sont collectifs, par tout moyen écrit ou oral si les horaires sont individuels.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, ou imprévisibles ce délai pourra être réduit.

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et aux mêmes proportions que celles des salariés à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

L’horaire contractuel des salariés à temps partiel est amené à varier entre 0 heure et 40 heures.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par tout moyen écrit ou oral.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés. Ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles hors temps de pause payée usuelle et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 40h constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires majorées.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre ou suspendre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

En cas de suspension de la modulation, les périodes comprises dans la phase de suspension seront neutralisées dans le calendrier. Ainsi, à la reprise de cette organisation du travail, le temps de travail sera décompté sur la période restant à courir. Les heures devant ainsi être effectuées seront donc proratisées sur la nouvelle période, dont la durée sera de fait, inférieure à 1 an.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2022.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS de Charleville-Mézières et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières.

A Charleville-Mézières, le 31 mai 2022

Fait en 4 exemplaires dont un pour les formalités de publicité.

Pour la société JONCOUX :

• XXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXX

Pour la CGT :

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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