Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE JONCOUX DU 25 FEVRIER 2021 SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez JONCOUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JONCOUX et le syndicat CFDT et CGT le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00821001042
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : JONCOUX
Etablissement : 38374724300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE JONCOUX DU 25 FÉVRIER 2021 SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société JONCOUX, dont le siège social est situé 79, rue de Berthaucourt – 08 000 Charleville-Mézières, immatriculée au RCS de Sedan, sous le numéro B 383 747 243, représentée pour la Direction par XXXXX, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical;

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

D’autre part.


Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, a été engagée au sein de la société JONCOUX, afin de conclure un accord sur ces thèmes.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

• 1ère réunion : 28 janvier 2021

• 2e réunion : 12 février 2021

• 3e réunion : 19 février 2021

• 4e réunion : 23 février 2021

• 5e réunion : 25 février 2021

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des établissements de la société JONCOUX.

ARTICLE 2 : Examen de l’évolution de l’emploi

Les parties au présent accord ont procédé à l’examen de l’évolution de l’emploi au sein de la société JONCOUX au titre de l’année 2020, sur la base des informations visées à l’article L. 2323-8 du Code du travail.

En 2020, la Société a employé XXXX salariés en contrat à durée déterminée, tous en surcroit de travail. Sur les postes suivants :

  • XXXX

  • XXXX

La Société a eu recours à XXXX intérimaires pour un total de XXXX heures.

En 2019, la Société était sur un volume de XXXX intérimaires pour un total de XXXX heures.

ARTICLE 3 : Information visée à l’article L.2242-16 du code du travail

Aucune mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 n’a été réalisée au cours de l’année 2020.

ARTICLE 4 : Information relative à l’absentéisme

La Direction communique aux organisations syndicales un état de l’absentéisme sur l’année 2020 au sein de la société XXXX.

◊ XXXX

Le tableau figurant dans l’annexe et reprenant l’historique depuis 2001, mentionne pour 2020 l’absentéisme, hors ETAM et cadres afin de permettre une comparaison.

Pour 2020, l’absentéisme maladie (professionnelle ou non) est de XXXX% du nombre total d’heures de travail et l’absentéisme concernant les arrêts de courte durée (durée inférieure à 30 jours) est de XXXX%.

Le second tableau figurant dans l’annexe précise pour l’année 2020 l’absentéisme lié à des arrêts maladie d’origine professionnelle ou non en précisant leur répartition par catégorie.

L’absentéisme total avec intégration des ETAM et des cadres est de XXXX% et de XXXX% pour les arrêts de courte durée.

Il est rappelé qu’un état mensuel de ces absences est communiqué aux membres du Comité Social et Economique.

ARTICLE 5 : Salaires effectifs

Les parties conviennent de dissocier les augmentations collectives et individuelles applicables à la catégorie professionnelle des « non-cadres » et celles applicables à la catégorie professionnelle des « cadres ».

  1. Augmentation générale pour la catégorie « non-cadre »

Les parties au présent accord fixent l’augmentation générale applicable aux salariés relevant de la catégorie « non-cadre » pour l’année 2021 à XXXX% du salaire effectif (salaire de base mensuel brut).

Cette augmentation s’appliquera XXX XXXX.

  1. Augmentations individuelles

Les parties au présent accord conviennent que pour 2021 les augmentations individuelles pour les salariés relevant de la catégorie « non-cadre » représenteront cette année XXXX% de la masse salariale correspondante et seront versées sur la paie d’avril 2021.

Les augmentations individuelles pour les salariés relevant de la catégorie « cadre » représenteront cette année XXXX% de la masse salariale correspondante et seront versées sur XXX XXX.

Le montant des augmentations individuelles applicable à chaque salarié est fixé par chaque chef de service.

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

ARTICLE 6 : Durée et organisation du travail

Article 6-1 : Temps partiel

Le travail à temps partiel demeure assez marginal au sein de la société JONCOUX.

En effet, seulement XXXX salariés étaient à temps partiel en 2020, dont XXXX a repris à temps plein en cours d’année. Ces temps partiels sont effectués dans la plupart des cas sur demande du salarié pour divers motifs.

Néanmoins, afin d’améliorer la prise en compte d’éventuelles évolutions des souhaits des salariés travaillant à temps partiel, les parties conviennent de prolonger la mise en œuvre du système de « Fiches de souhaits » qui sont disponibles auprès des services du personnel et dans laquelle le salarié à temps partiel peut mentionner son souhait de disposer d’un complément d’heures.

La Direction étudiera chaque demande ainsi que la possibilité d’y répondre favorablement.

Dans tous les cas, une réponse sera apportée au salarié ayant fait une demande.

Article 6-2 : Durée et organisation du travail

Certains salariés disposant d’une autonomie dans la gestion dans leur emploi du temps travaillent dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année (218 jours incluant la journée de solidarité), par application de l’accord de branche de la métallurgie.

Concernant les services de production chacun des établissements fonctionne suivant un horaire de journée ou un planning de modulation comprenant des périodes hautes et des périodes basses.

Certains établissements comportent du travail en deux équipes successives de jour.

La survenance de l’épidémie de Covid-19 et le plan de confinement national prononcé par le gouvernement au mois de mars 2020, ont obligé l’entreprise à mettre sa production temporairement à l’arrêt.

La Société et les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’échanger sur les solutions disponibles pour pouvoir adapter le calendrier à la reprise forte de l’activité qui a fait suite à la mise en activité partielle liée au Covid.

Ainsi, et afin de disposer de la souplesse et de l’adaptabilité nécessaire pour préserver la stabilité économique ces derniers ont conclu un accord de modulation pluriannuelle en date du 1er juin 2020, et ce pour une durée de 2 ans, à titre expérimental (jusqu’au 31 mai 2022).

Les services administratifs travaillent, par application d’un accord atypique, selon un horaire collectif applicable à chaque établissement, à l’exception du service ADV qui suit un planning d’annualisation comprenant des périodes hautes et basses.

Le dispositif d’annualisation du temps de travail, a pour objet, de planifier l’organisation du temps de travail en fonction par exemple des pics d’activité ou de la saisonnalité de l’activité de la Société.

Compte tenu des négociations de branche en cours, une révision de ces accords sera peut être nécessaire pour tenir compte de l’entrée en vigueur du futur accord de branche.

A ce jour, et compte tenu de la situation sanitaire de l’année 2020, le dialogue social entamé au niveau de la branche a été retardé.

La date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective est désormais prévue pour le 1er janvier 2024 avec un objectif de finaliser les thèmes 2 à 9 à la fin du premier semestre 2021.

Ceci devant permettre d’assurer une période transitoire de 2 ans pour la mise en œuvre du dispositif en entreprise.

ARTICLE 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

  1. Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

Afin de s’inscrire dans le sillon de la loi d’Orientation des mobilités promulguée le 24 décembre 2019 (n°2019-1428), dite loi LOM, les parties ont négocié afin de favoriser la mobilité de l’ensemble des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.

Dans ce cadre, les parties ont identifié deux mesures visant à réduire l’impact lié à la mobilité.

Etude sur la possibilité de mettre en place des bornes électriques

Les parties entendent encourager l’utilisation de mode de transport plus vertueux et moins impactant pour l’environnement.

A ce titre, une étude a été engagée au niveau de la Direction dans le cadre des mesures « Care » pour les salariés et l’environnement, sur la potentielle mise en place des bornes électriques.

Ceci afin de permettre aux salariés disposant de véhicules alimentés par cette énergie de les recharger sur le lieu de travail, potentiellement avec une participation des collaborateurs.

Télétravail

Dans le cadre de la réflexion entamée sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, et dans une perspective de réduction des contraintes liées à la mobilité, les parties se sont rencontrées en septembre 2020 afin de conclure un accord sur le télétravail, comme les parties s’y était précédemment engagées lors de la négociation 2020.

Le texte ainsi négocié vise à prendre en compte la qualité de vie au travail, en recherchant un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle, tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni.

Après avoir procédé à une analyse des postes, et de leurs contraintes, tant matérielles, qu’organisationnelles, les parties ont ainsi définies conjointement les conditions et les mesures dans lesquelles le télétravail durable pouvait s’effectuer, ceci ayant été formalisé par un accord du 1er octobre 2020.

Les négociations ont également été menées sur la base des résultats obtenus au questionnaire diffusé post confinement, et présenté. Ce dernier interrogeait l’ensemble des collaborateurs au sujet de leur ressenti tant professionnel que personnel, lors de la 1ère vague de Covid-19 et de la mesure de confinement généralisé qui avait été édictée par le gouvernement.

Le cadre ainsi fixé, prévoit des rythmes de télétravail différents, selon des critères objectivement définis de manière à ce que la mise en place de cette nouvelle organisation du travail ne vienne pas perturber négativement ni les collaborateurs dans l’exercice de leurs fonctions, ni l’organisation indispensable au bon fonctionnement de chaque service.

Afin de pouvoir l’ajuster si nécessaire, le télétravail est entré en vigueur pour une période d’expérimentation de 6 mois, celle-ci allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.

Cette phase de test devant permettre de tirer un premier bilan de cette mise en place, tant du côté collaborateur, que du côté des managers et de la Direction avant de pérenniser ou non ce nouvel aménagement.

Néanmoins, les mesures gouvernementales incitant les entreprises à recourir massivement au télétravail pour les fonctions le permettant ont malheureusement interrompu cette phase expérimentale qui avait vocation à se dérouler dans un cadre « normal » de télétravail, c’est-à-dire hors contexte épidémique.

De ce fait, et avant la survenance du terme de l’accord susvisé, les parties se rencontreront de nouveau afin de le proroger à l’identique.

  1. Mesures visant à améliorer l’équilibre vie privée vie professionnelle : Compte épargne temps

Toujours dans la recherche d’un meilleur équilibre vie professionnelle vie personnelle, les parties rappellent les négociations qui ont eu lieu afin de mettre en place un Compte Epargne Temps.

Ceci afin de permettre aux collaborateurs une meilleure gestion de leur temps de travail et leur permettant d’épargner tant des éléments de rémunération que des éléments en temps.

Un accord a été conclu le 1er octobre 2020, et a été mis en place opérationnellement en février 2021.

  1. Négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties ont négocié et conclu un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 18 décembre 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015 et dont le terme est intervenu le 31 décembre 2017.

Afin de reconduire et d’enrichir les dispositions sur ce thème, les parties ont conclu un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail en date du 21 décembre 2017, complété par un avenant du 12 juin 2018.

Ce nouvel accord est conclu pour une durée de 4 ans, dans le cadre des articles L.2242-5 et L.2242-5-1 du Code du travail et exonère la société de la pénalité financière.

Il y a également été négocié des mesures relatives à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Soucieuses d’enrichir les dispositifs en faveur de l’égalité professionnelle les parties conviennent de se rencontrer au cours de l’année 2021, afin de négocier un accord relatif à la liberté d’expression des salariés dans l’entreprise.

  1. Bilan de l’accord égalité professionnelle pour l’année 2020

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2017, les parties réalisent un bilan de son application à partir des indicateurs chiffrés prévus dans l’accord et qui sont les suivants :

Non-discrimination à l’embauche :

Action : Lorsqu’une offre d’emploi interne ou externe est rédigée, l’entreprise veillera à la neutralité de son libellé et de son contenu.

Ce principe s’appliquera également pour le recrutement des stagiaires et des étudiants, ainsi que pour les sélections internes de tout type.

Indicateur de suivi chiffré :

Pourcentage d’annonces conformes au critère de neutralité = (Nombre d’annonces répondant au critère de neutralité x100) / Nombre d’offres d’emploi diffusées par la société JONCOUX sur l’année civile.

(XXXX x 100) /XXXX = XXXX%

En 2020, XXXX% des annonces diffusées pour le recrutement étaient conformes au critère de neutralité.

Pour 2020, l’objectif XXXX.

Favoriser la mixité des recrutements :

Action : La société ne participe pas à ce jour de manière régulière à des forums de recrutement. Or cette approche permet d’avoir un contact direct avec les candidat(e)s permettant d’une part au recruteur d’aller au-delà du simple CV dans la première phase de recrutement et d’autre part, au candidat(e) de dépasser les idées reçues sur les métiers du monde industriel par le biais de l’échange.

La Société JONCOUX s’engage donc à participer a au moins 1 forum de recrutement (ou stages) par an.

Par ailleurs, afin de favoriser cette mixité, des équipes mixtes de recrutement interviendront lors de ce type de forum, afin de pouvoir favoriser les échanges avec les candidat(es) et lever des stéréotypes sur l’activité.

Indicateur de suivi chiffré :

Pourcentage de participation à des forums de recrutement ou de stages = (Nombre de participation à des forums de recrutement ou de stages x100) / Nombre de participation à des forums défini par l’accord.

Indicateur = (XXXX x 100) /XXXX = XXXX%

XXXX XXXX XXXX XXXX

Pour 2020, l’objectif XXXX.

Formation :

Action : Le service des Ressources Humaines cherchera à organiser les formations au plus près des lieux de travail (moins d’une heure de transport en commun), afin d’éviter les temps de transport supplémentaires incompatibles avec l’exercice de la responsabilité familiale.

Indicateur de suivi chiffré :

Pourcentage de formations réalisées près du lieu de travail = (Nombre de stagiaires ayant suivi une formation près du lieu de travail x100) / Nombre de stagiaire ayant suivi une formation.

Indicateur = (XXXX x 100) / XXXX = XXXX%

Pour l’année 2020, XXXX% des stagiaires ont suivi une formation à proximité du lieu de travail.

Seules les formations le justifiant ont été réalisées sur des lieux éloignés.

L’objectif de progression visé par l’avenant de l’accord de décembre 2017 XXXX est donc XXXX.

Ce chiffre est XXXX de l’indicateur 2018 et de 2019 qui était respectivement à XXXX% et de XXXX%. La DRH entend maintenir cet indicateur.

Un indicateur complémentaire sur le développement des formations en e-learning a été prévu dans l’accord de 2017 et son avenant de 2018, XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.

Il s’agit donc XXXX pour 2021.

Indicateur = (XXXX x 100) /XXXX = XXXX%

L’objectif de XXXX% de réalisation de formation en E-learning en 2020 XXXX XXXX atteint et constitue XXXX XXXX pour 2021.

Evolution professionnelle :

Action : La Société veillera à ce que les critères de détection des potentiels internes, d’évaluation professionnelle et d’orientation de carrière soient identiques pour les femmes et les hommes et soient fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance.

En 2017, la proportion d’hommes ayant bénéficié d’un changement de niveau ou de catégorie a été de XX% d’hommes contre XX% de femmes.

Les parties constatent que le volume de femmes est très inférieur au volume d’hommes, il est difficile d’arriver à un équilibre. Néanmoins, les parties ont convenu de tendre vers un objectif d’évolution professionnelle de 1/3 de femmes.

Indicateurs de suivi chiffré :

Pourcentage de changement de niveau* ou de catégorie* des hommes = (Nombre de promotions impliquant un changement de niveau ou de catégorie des hommes x100) / Nombre de promotions total.

Pourcentage de changement de niveau ou de catégorie des femmes = (Nombre de promotions impliquant un changement de niveau ou de catégorie des femmes x100) / Nombre de promotions total.

* Les niveaux et catégories sont ceux retenus par les dispositions conventionnelles de branche « classification » de la métallurgie.

Hommes : (XXXX x 100) / XXXX = XXXX%

Femmes : (XXXX x 100) / XXXX = XXXX%

En 2020, XXXX XXXX XXXX XXX.

Mixité professionnelle :

1/ Renforcer la mixité

Action : La Société prendra en considération la sous-représentation de certains sexes au sein des catégories définies par l’accord dans sa politique Ressources humaines pour tenter d’y remédier en s’efforçant d’atteindre les objectifs définis dans le présent accord.

A partir des données établies lors du bilan 2017, les parties ont convenu de tendre vers les objectifs suivants par catégorie :

• Part des femmes dans la catégorie « ouvriers » : XXXX%

• Part des femmes dans la catégorie « cadres commerciaux » : XXXX%

• Part des femmes dans la catégorie « TAM » : XXXX%

• Part des hommes dans la catégorie « Employés » : XXXX%

Cet objectif chiffré sera apprécié au 31 décembre 2020 et s’apprécie par rapport au bilan réalisé pour 2019. Le suivi des indicateurs sera réalisé annuellement.

Indicateurs de suivi chiffré :

Pourcentage du sexe sous représenté (femmes) dans la catégorie ouvriers = (Nombre de salariés du sexe sous-représenté (femmes) dans la catégorie ouvriers x100) / Nombre total de salariés dans la catégorie « ouvriers ».

Pourcentage du sexe sous représenté (femmes) dans la filière commerciale (cadres commerciaux) = (Nombre de salariés du sexe sous-représenté (femmes) dans la filière commerciale (cadres commerciaux) x100) / Nombre total de salariés dans la filière commerciale (cadres commerciaux).

Pourcentage du sexe sous représenté (femmes) dans les catégories Techniciens et Agents de maîtrise = (Nombre de salariés du sexe sous-représenté (femmes) dans les catégories Techniciens et Agents de maîtrise x100) / Nombre total de salariés dans les catégories Techniciens et Agents de maîtrise.

Pourcentage du sexe sous représenté (hommes) dans la catégorie Employés = (Nombre de salariés du sexe sous-représenté (hommes) dans la catégorie Employés x100) / Nombre total de salariés dans la catégorie Employés.

Part des femmes dans la catégorie « ouvrier »

Part des femmes dans la catégorie « ouvrier » en 2019 : XXXX%

Part des femmes dans la catégorie « ouvrier » en 2020

= (XXXX x 100) / XXXX

= XXX%

La part des femmes en 2020 dans la catégorie « ouvriers » a XXXX par rapport à 2019.

L’objectif de XXXX XXXX

Part des femmes dans la catégorie « cadres commerciaux »

Part des femmes dans la catégorie « cadres commerciaux » en 2019 : XXXX%

Part des femmes dans la catégorie « cadres commerciaux » en 2020 :

= (XXXX0 x 100) / XXXX

= XXXX %

La part des femmes est nulle et stable et n’est pas à l’objectif de XXXX%.

Part des femmes dans la catégorie « TAM »

Part des femmes dans la catégorie « TAM » en 2019 : XXXX%

Part des femmes dans la catégorie « TAM » en 2020 :

= (XXXX x 100) / XXXX

= XXXX %

La part des femmes en 2020 dans la catégorie « TAM » a XXXX par rapport à 2019.

XXXX

Part des hommes dans la catégorie « employé »

Part des hommes dans la catégorie « employé » en 2019 : XXXX%

Part des hommes dans la catégorie « employé » en 2020 

= XXXX

La part des hommes en 2020 dans la catégorie « employé » XXXX.

XXXX

2/ Optimiser la détection des potentiels internes par les managers de proximité

Action : La Direction va intégrer la question de l’égalité professionnelle au sein des guides d’entretien professionnel distribués aux managers.

Cette action de communication interne, permet de diffuser auprès des managers faisant passer les entretiens professionnels à leurs collaborateurs / collaboratrices, les règles de bonne pratique afin d’éviter toutes dérives discriminantes.

Jusqu’en 2017, les guides d’entretiens n’intégraient pas la notion d’égalité professionnelle.

Les parties se sont fixées un objectif à hauteur de 100% de réussite.

Indicateur de suivi chiffré :

Pourcentage de guides d’entretien intégrant l’égalité professionnelle : (nombre de guides d’entretien actualisés et distribués aux managers x 100) / Nombre total de guides d’entretien distribués aux managers.

(XXXX x 100) / XXXX

= XXXX %

XXXX% des guides ont été distribués avec les nouvelles mentions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Rémunération effective :

Action : La Société appliquera au retour de congé parental des salariés les augmentations générales de rémunération qui auraient pu être accordées aux salariés de leur catégorie durant leur absence.

Indicateurs de suivi chiffré :

Pourcentage de salariés de retour de congé parental ayant bénéficié des augmentations générales à leur retour = (Nombre de salariés de retour de congé parental ayant bénéficié des augmentations générales à leur retour x100) / Nombre de salariés de retour de congé parental

Aucun salarié n’est revenu d’un congé parental en 2020 et n’a bénéficié des augmentations générales à leur retour.

= (XXXX x100) / XXXX

= XXXX%

  1. Suivi des mesures de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Les parties ayant négocié dans l’accord du 21 décembre 2017, la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, l’obligation de négocier devient quadriennale.

Néanmoins conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, les parties opèrent un suivi de ces mesures au cours de la négociation annuelle obligatoire mentionnée à l’article L. 2242-1 1°).

Sur la base des données issues de la base de données économiques et sociales et du rapport de la rémunération femmes-hommes en base 100 (ex : salaire moyen des femmes par coefficient / salaire moyen global par coefficient x100), les parties ont constaté ce qui suit :

Ecarts de rémunération 2020
STATUT Niveau Coefficient SM H B100 SM F B100

MENSUELS

I 155 XXXX XXXX
II 170 XXXX XXXX
II 180 XXXX XXXX
II 190 XXXX XXXX
III 215 XXXX XXXX
III 225 XXXX XXXX
III 240 XXXX XXXX
IV 255 XXXX XXXX
IV 270 XXXX XXXX
IV 285 XXXX XXXX
V 305 XXXX XXXX
V 335 XXXX XXXX
CADRES - - XXXX XXXX

Par rapport aux écarts constatés en 2018 et 2019 :

Ecarts de rémunération 2019
STATUT Niveau Coefficient SM H B100 SM F B100

MENSUELS

I 155 XXXX XXXX
II 170 XXXX XXXX
II 180 XXXX XXXX
II 190 XXXX XXXX
III 215 XXXX XXXX
III 225 XXXX XXXX
III 240 XXXX XXXX
IV 255 XXXX XXXX
IV 270 XXXX XXXX
IV 285 XXXX XXXX
V 305 XXXX XXXX
CADRES - - XXXX XXXX
Ecarts de rémunération 2018
STATUT Niveau Coefficient SM H B100 SM F B100

MENSUELS

I 155 XXXX XXXX
II 170 XXXX XXXX
II 180 XXXX XXXX
II 190 XXXX XXXX
III 215 XXXX XXXX
III 225 XXXX XXXX
III 240 XXXX XXXX
IV 255 XXXX XXXX
IV 270 XXXX XXXX
IV 285 XXXX XXXX
V 305 XXXX XXXX
CADRES - - XXXX XXXX

◊ Suivi des mesures pour 2020

Pour mémoire, les parties avaient convenu des objectifs suivants :

Salariés mensuels

Rappel des objectifs fixés pour 2019

• Ne pas avoir de XXXX XXXX pour les salarié(e)s mensuels

Réalisation des objectifs fixés pour 2020 et nouveaux écarts significatifs

XXXX XXXX

Sous le prisme féminin, XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Il est à préciser que du fait XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Salariés cadres

Rappel des objectifs fixés

Pour les cadres, les femmes et les hommes occupent des postes distincts qui du fait des responsabilités, des rythmes de travail différents et des modalités de rémunérations individualisées (prime sur objectifs) ne présentent aucune identité ou similarité.

Les parties avaient convenu dans l’accord de 2017, l’objectif suivant :

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Réalisation des objectifs fixés pour 2020 et nouveaux écarts significatifs

L’objectif de XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Un process interne est en cours et devrait pouvoir aboutir à XXXX ce résultat.

ARTICLE 8 : Régime de prévoyance - maladie

Les parties ont négocié et conclu le 6 décembre 2013 un avenant à l’accord d’entreprise du 20 mai 2011 traitant du régime de prévoyance maladie.

Il est rappelé que tant pour les garanties « Frais de santé » que pour la « prévoyance », l’organisme gestionnaire est AG2R. Les parties confirment leur souhait de demeurer dans cet organisme à ce jour.

Les cotisations « Frais de santé » versées à AG2R La Mondiale ont augmenté en 2021 par la seule application du relèvement du plafond mensuel de sécurité sociale (3 428€ en 2021).

La cotisation « Frais de santé » pour 2021 se décompose comme suit :

Cotisation globale Employeur Salarié
Isolé XXXX € XXXX € XXXX €
Famille XXXX € XXXX € XXXX €

Au 1er janvier 2021 les cotisations « Prévoyance » Décès, Incapacité, Invalidité versées à AG2R La Mondiale sont les suivantes :

Cadres Non cadres
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B

Décès

Incapacité Invalidité

XXXX % XXXX % XXXX % XXXX %

ARTICLE 9 : Epargne salariale

La société JONCOUX dispose d’un accord de participation conclu le 12 juillet 1998 entre l’employeur et le comité d’entreprise.

La Direction et le Comité d’entreprise ont conclu un avenant à cet accord du 13 juin 2014 qui a ensuite été remplacé par un avenant à durée indéterminée à l’accord de participation du 23 septembre 2014.

Dernier avenant en date venant s’y substituer, celui du 2 février 2021.

Il a par ailleurs été conclu le 23 septembre 2014 un accord avec le Comité d’entreprise mettant en place un Plan d’Epargne d’entreprise. Un avenant à cet accord a été conclu le 19 décembre 2019 du fait du transfert du PEE de la BNP vers Epsens.

Un accord relatif à la mise en place du PERECO (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif) a par ailleurs été signé le 19 décembre 2019.

ARTICLE 10 : Travailleurs handicapés

La société JONCOUX a employé au cours de l’année 2020, XXXX salariés disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé travaillant dans les secteurs administratifs et de production.

Le décompte des unités bénéficiaires étant désormais réalisées par les URSSAF, la Société ne dispose pas à ce jour, des informations relatives à l’assiette de contribution et à son obligation légale d’emploi.

Ces informations seront communiquées par la Direction dès réception.

La Direction s’est rapprochée des organismes CAP EMPLOI, la SAMETH et ALTHER afin d’étudier les possibilités de sensibilisation sur les questions de handicap et les mesures envisageables pour favoriser le maintien dans l’emploi et l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Cette approche, sera partagée avec les représentants du personnel et constituera une base de réflexion en vue de la conclusion d’un accord qui traitera des mesures envisageables en la matière (accessibilité, recrutement,…).

En outre, la Direction rappelle la volonté des parties d’offrir aux salariés un guichet unique pour tout ce qui attrait aux questions de handicap.

En effet, l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail entré en vigueur le 1er janvier 2018, traduit l’ambition des parties d’adopter une démarche active en matière de handicap, en désignant un référent handicap au sein de la Société, XXXX laquelle sera appuyée par la Talent Manager.

ARTICLE 11 : Dispositions finales

  1. Durée

Le présent accord s'applique à compter du 1er jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et pour une durée déterminée de 1 an.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, l’échéance de son terme, l’accord cessera de produire ses effets.

  1. Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :

1°) Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataire ou adhérentes de cet accord ;

2°) A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sous support papier, et une version sous forme électronique, et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières.

Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public sur la base de données nationale accessible depuis le site internet : www.legifrance.gouv.fr

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Charleville-Mézières, le 25 février 2021

Fait en 5 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la société JONCOUX :

• XXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT :

• XXXX

Pour la CGT :

• XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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