Accord d'entreprise "Accord sur les négociations annuelles obligatoires 2018 pour l'année 2019 à Groupama Centre Manche" chez GROUPAMA CENTRE MANC - CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA CENTRE MANC - CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC

Numero : T02819000462
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPAMA CENTRE MANCHE
Etablissement : 38385380101346 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

POUR L’ANNEE 2019
A GROUPAMA CENTRE MANCHE

Entre :

La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole (CRAMA) du Centre Manche, (ou Caisse Régionale GROUPAMA CENTRE MANCHE), dont le siège opérationnel est situé au 30 rue Paul Ligneul – 72043 Le Mans Cedex 9 et le Siège Social au 10 rue Blaise Pascal – 28000 Chartres, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, X,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives, ci-après désignées, représentées par leur délégué syndical :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (FGA- CFDT)

Représentée par X, déléguée syndicale

  • La Confédération Générale des Cadres (SNEEMA – CFE-CGC)

Représentée par X, délégué syndical

  • Force Ouvrière (FO)

Représentée par X, délégué syndical

  • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture et Agro-alimentaire (UNSA-2A)

Représentée par X, délégué syndical

En préambule, il est rappelé que le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre :

  • Des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  • Des dispositions des articles 19 et suivants de l’Accord National Groupama du 10 septembre 1999 relatives aux négociations salariales d’entreprise.

La négociation annuelle obligatoire a été ouverte le 8 novembre 2018 et a fait l’objet de 3 réunions de négociation entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise les 30 novembre, 17 décembre et 21 décembre 2018.

Lors de la réunion du 8 novembre 2018, les règles présidant ces négociations ont été définies.

Les parties conviennent que la plupart des thèmes de négociation annuelle obligatoire font déjà l’objet de dispositions conventionnelles spécifiques :

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 24 janvier 2017 ;

  • Accord relatif au statut collectif du 18 avril 2005 et ses avenants portant notamment sur le temps de travail ;

  • Accord de participation du 9 mars 1999 ;

  • Accord d’intéressement pour la période 2018-2020 du 29 juin 2018 ;

  • Accord portant révision du PERCO-I du 10 juillet 2017 ;

  • Règlement du Plan d’Epargne Entreprise du 22 décembre 2017 (UDSG) ;

  • Accord relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées et à l’accompagnement des aidants familiaux du 16 février 2010 et ses annexes (UDSG) ;

  • Accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 7 décembre 2016 ;

  • Accord relatif à la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Groupama du 28 février 2011 et ses avenants ;

  • Accord relatif au contrat complémentaire de prévoyance du 15 décembre 2016.

Les parties ont donc limité les négociations aux salaires effectifs et à l’augmentation de la participation employeur au contrat complémentaire de prévoyance. Il a été abordé à cette occasion le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Par ailleurs, dans le cadre des mesures d’urgences économiques et sociales, les Parties ont négocié une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Afin de préparer cette négociation, la Direction a remis aux délégations les documents servant de base aux NAO et à l’étude de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et notamment les informations relatives à l’évolution des rémunérations, par classe et par sexe.

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu, pour l’exercice 2019, des dispositions ci-dessous.

Préalablement, il est précisé que suite à la Commission Nationale de Négociation sur les salaires 2019, tenue le 16 octobre dernier, une mesure unilatérale a été prise par le Président de l’UDSG consistant à augmenter de 0,10 point la participation des employeurs au régime de retraite supplémentaire dit du « 1,24 % », le portant ainsi à 1,34 % dès 2019.

 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, la répartition de la cotisation au régime de retraite supplémentaire sera la suivante :

  • Participation employeur : 0,72% de la rémunération brute,

  • Participation salarié : 0,62% de la rémunération brute.


Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Prime exceptionnelle 2019 de pouvoir d’achat dans le cadre des mesures d’urgence économiques et sociales

Dans le cadre des mesures d’urgence économiques et sociales, les Parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions suivantes :

  1. Salariés bénéficiaires :

Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés, liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018, dont la rémunération annuelle brute soumise à cotisations et perçue en 2018 est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Salaire Minimum de Croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

  1. Montant :

La prime s’élèvera à 500 euros par salarié bénéficiaire.

  1. Critère :

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel et également suite à absences ou évènements suivants :

  • Dates d’entrées/sorties de l’entreprise

  • Congé sabbatique

  • Invalidité non rémunérée

  • Maladie de longue durée non rémunérée

  1. Date de versement :

Cette prime sera versée au plus tard le 31 mars 2019.

Article 2 – Mesure en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé, d’une part, que la Direction et des Organisations syndicales ont signé le 24 janvier 2017 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans lequel ont été définies des mesures permettant de résorber les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

D’autre part, suite à l’analyse des documents nécessaires à la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été constaté qu'il n'existe pas de différences significatives de rémunération entre les hommes et les femmes à situation comparable.

Pour autant, soucieuses du respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, les parties s’accordent pour qu’une enveloppe spécifique de 30 000 euros soit prévue au titre de la résorption des écarts de salaires éventuellement constatés entre les femmes et les hommes pour l’année 2019.

Article 3 – Contrat complémentaire de prévoyance

Les parties conviennent de revaloriser la participation de l’entreprise au contrat complémentaire de prévoyance à hauteur de 57%, à compter du 1er janvier 2019 contre 50% précédemment.

Cette mesure sera décrite dans un avenant à l’accord relatif au contrat complémentaire de prévoyance du 15 décembre 2016.

Article 4 – Autre mesure

En application de l’Accord National Groupama (ANG), chaque entreprise doit consacrer chaque année, au titre des augmentations individuelles du salaire de fonction, une enveloppe d’au moins 0,7 % du montant des rémunérations brutes versées au cours de l’exercice précédent.

Pour l’exercice 2019, il a été décidé, au niveau de Groupama Centre Manche d’augmenter cette enveloppe de 50%.

La Direction s’engage à cadrer la distribution de cette enveloppe et en assurer le suivi.

Article 5 – Dispositions finales

5.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

5.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

5.3 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Puis, conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DIRECCTE via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail.

Ce dépôt sera accompagné :

  • de la version intégrale de l’avenant signée des parties (en « .pdf ») ;

  • et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance : d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par publication sur l’intranet.

A Chartres, le 21/12/2018

Pour la CRAMA du Centre Manche

Le Directeur des Ressources Humaines, X :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, les Délégués Syndicaux :

ORGANISATION NOM SIGNATURES
FGA- CFDT X
SNEEMA CFE-CGC X
FO X
UNSA 2A X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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