Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD CELLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 DECEMBRE 2015 PORTANT SUR L'ORGANISATION ET LA GESTION DES SALARIES TRAVAILLANT SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE 35H AVEC OU SANS OCTROI DE JOURS DE "RTT"" chez SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR

Cet avenant signé entre la direction de SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006355
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : JACOBS DOUWE EGBERTS FR
Etablissement : 38388574600057

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-01

JDE France SNC

Unité de production – 3 Bd Pierre Desgranges – 42162 Andrézieux-Bouthéon

Avenant n°3 à l’Accord collectif d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2015

Portant sur l’organisation et la gestion des salariés travaillant sur une base hebdomadaire de 35h avec ou sans octroi de jours de « RTT »

Juin 2022

Entre les soussignés :

La Société JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 885 746, Usine d’Andrézieux-Bouthéon, située 3 Bd Pierre Desgranges 42162 Andrézieux-Bouthéon, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Responsable des ressources humaines,

D’une part,

Et

Le syndicat C.F.D.T. représenté par XXX, délégué syndical,

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX 3

ARTICLE 1.1 – OBJET 3

ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 2 : DEFINITIONS 4

ARTICLE 2.1 – REGIMES DE TRAVAIL 4

ARTICLE 2.2 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 5

CHAPITRE 3 : DEFINITIONS DES ORGANISATIONS DE SERVICE 6

ARTICLE 3.1 – Recensement des organisations de service 6

ARTICLE 3.2 – Nouvelles organisations de service et compensations afférentes 6

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES SUR LA PRISE ET LES SOLDES DES RTT 9

4.1 Acquisition des RTT 9

4.2 Pose des RTT 10

CHAPITRE 5 : DEPLOIEMENT ET SUIVI DE L’ACCORD 10

5.1. Déploiement de l’avenant 10

5.2 Retour sur expérience 11

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES 11

ARTICLE 6.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 11

ARTICLE 6.2 – Modification de l’accord 12

ARTICLE 6.3 – PUBLICITE 12

PREAMBULE

Durant les deux dernières années, le questionnement autour du temps de travail effectué en « journée » a commencé à émerger au sein de l’établissement d’Andrézieux, et ce pour plusieurs raisons.

D’une part, le constat est fait que pour un même régime horaire des différences sur les éléments variables et de pointages peuvent exister. Ceci s’explique notamment en raison des réorganisations de service successives afin de s’adapter à l’accroissement de l’activité, des mobilités internes plus nombreuses, des recrutements intensifs de ces dernières années.

D’autre part, les conséquences de la pandémie, et notamment les règles de gestion organisationnelles mises en place pendant la période de crise sanitaire et la pratique du télétravail de manière intensive, ont eu des effets sur le rythme de travail journée et ont fait surgir un certain nombre de questions et d’attentes relatives au temps de travail et au temps de pause déjeuner.

Les parties se sont donc réunies afin de redéfinir les régimes de temps de travail « journée » et les compensations afférentes à ces régimes.

Cet avenant vient modifier et compléter les articles relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une durée hebdomadaire, avec ou sans octroi de jours de RTT, de l’accord d’établissement du 15 décembre 2015.

Le présent avenant est conclu après l’avis émis par le CSE d’Andrézieux en date du 24 mai 2022.

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1.1 – OBJET

Sur les constats établis en préambule, les parties ont la volonté de :

  • Définir des organisations journée standards en lien avec les besoins business pour le futur ;

  • Uniformiser les règles liées au travail en journée et harmoniser la structure de la rémunération ;

  • Prendre en compte les attentes et besoins d’évolution des organisations depuis la mise en place du télétravail et des règles qui ont été en vigueur pendant la crise Covid et au sortir de cette pandémie ;

  • S’assurer du bon équilibre vie professionnelle / vie personnelle, notamment via un meilleur pilotage de la pose des jours de congés et de RTT.

ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société JDE France SNC travaillant selon un rythme de journée, sur une base hebdomadaire de 35 heures, avec ou sans octroi de jours de RTT tels que prévus aux sous parties II.3 et II.4 de l’accord du 15 décembre 2015.

Sont donc exclus de cet avenant, tous les collaborateurs effectuant des postes de nuit (5*8, 3*8) et les collaborateurs sous convention de forfait jours ne dépendant pas des horaires collectifs de travail dont les dispositions spécifiques sont prévues dans l’accord initial du 15 décembre 2015 ou par avenant à cet accord.

CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

Avant de travailler sur les organisations futures de chaque service, les parties ont établi certaines définitions permettant de guider les réflexions et de pouvoir catégoriser les différents aménagements du temps de travail ainsi que les contreparties afférentes.

ARTICLE 2.1 – REGIMES DE TRAVAIL

2.1.1 Régime de travail dit « continu »

Dans le cadre d’un régime de travail dit « continu », l’activité nécessite qu’il n’y ait pas ou peu d’interruption dans la réalisation des tâches, une présence en continu est donc nécessaire.

Dans ce régime, les activités sont en lien avec la supervision et la conduite d’équipements automatisés et elles sont planifiées selon un planning déterminé, établi à l’avance. Le temps de pause déjeuner est donc prédéterminé et le créneau de celle-ci est défini à l’avance dans l’équipe afin qu’elle puisse s’effectuer en alternance avec les différents membres de l’équipe, permettant d’assurer une présence en continu au poste de travail.

Fonctionnement et contreparties au travail continu :

La pause est d’une durée de 30 minutes, à heures fixes, organisée de façon à ce que l’activité puisse se poursuivre et ouvrant droit au versement de l’indemnité panier dès lors que le temps de travail est supérieur à 6h (référence CCN).

2.1.2 Régime de travail dit « séquencé »

Dans le cadre d’un régime de travail dit « séquencé », l’activité est répartie en deux temps distincts de la journée (l’un avant le temps de pause déjeuner et l’autre après le temps de pause déjeuner) et s’interrompt pendant le temps de restauration. Le travail est donc discontinu ou séquencé.

Dans ce régime, la pause déjeuner peut s’effectuer en équipe complète et le créneau n’est pas strictement déterminé.

Fonctionnement et contreparties au travail séquencé :

La pause déjeuner standard est d’une heure. Néanmoins, au vu de l’organisation de l’activité, une souplesse peut être accordée pour que le temps de pause soit d’une durée comprise entre 30 minutes et 1 heure 30, sous réserve de respecter les temps de présence requis dans chaque service et de moduler son heure d’arrivée et / ou de départ pour respecter le temps de travail quotidien et hebdomadaire.

2.1.3 Régime de travail posté

La directive européenne du 4 novembre 2003, relative à l’aménagement du temps de travail, précise que le travail en équipes successives alternantes, appelé plus communément travail posté désigne « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».

Le travail posté s’organise selon le régime de travail en continu sur le site d’Andrézieux.

Fonctionnement et contreparties au travail posté : rappel des définitions de l’accord ATT du 15 décembre 2015, articles II.1.1 et II.1.6 :

« Le personnel travaillant en équipe postée bénéficie d’une pause casse-croûte prise obligatoirement en dehors du poste de travail. Cette pause est de 30 minutes pour 6 heures de travail selon les dispositions conventionnelles, pouvant s’effectuer en « demi-équipe remplaçante ». Dans le cadre du régime de travail posté, le temps de pause « casse-croûte » est rémunéré comme du temps de travail (Cf article 2.2.2 du présent avenant).

« Les salariés en travail posté bénéficient des dispositions conventionnelles actuellement basées sur l’acquisition mensuelle d’un repos d’un cinquantième d'heures ou d’un centième d'heures.

Par ailleurs, il existe dans l’établissement un avantage spécifique lié au travail en postes alternés de jour : le personnel travaillant habituellement en postes alternés de jour, bénéficie d'un repos payé correspondant à un cinquantième d'heures par heure de travail effectif.

Ce repos est pris en principe par journée entière dont la date est fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de la production. Ce repos pourra être pris par fraction de journée. »

2.1.4 Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Cet article vient compléter la liste des organisations en vigueur sur le site, actuellement recensées dans l’accord Aménagement du temps de travail du 15 décembre 2015.

Durée hebdomadaire du travail

La durée moyenne hebdomadaire du temps de travail effectif sur le cycle est de 35 heures.

L’organisation du travail peut être réalisée sur une durée supérieure à la semaine, dans la limite de quatre semaines.

A titre d’exemple, la durée de travail moyenne de 35h peut être répartie sur 2 semaines avec une semaine de travail effectif à 38h et une semaine de travail effectif à 32h.

Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail planifiée sur le cycle. Elles sont traitées selon les dispositions légales.

ARTICLE 2.2 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

2.2.1 Base de travail hebdomadaire

C’est la durée de travail réalisée en moyenne sur une semaine.

Deux organisations hebdomadaires (hors temps partiel) sont prévues sur le site d’Andrézieux :

  • Durée de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne, répartie sur une ou plusieurs semaines, n’ouvrant pas l’acquisition de jours de RTT.

  • Durée de travail de 39 heures hebdomadaires en moyenne, réalisées par l’acquisition et l’attribution d’un certain nombre de jours de RTT sur l’année ayant pour effet de porter la durée moyenne de travail à 35 heures hebdomadaires.

En conséquence, la base contractuelle de travail prévue est de 35 heures en moyenne hebdomadaires, avec ou sans octroi de jours de RTT.

2.2.2 Temps de travail effectif

Rappel des définitions de l’accord ATT du 15 décembre 2015, articles II.1.1 :

« Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le régime de travail posté, le temps de pause casse-croûte, bien que rémunéré comme temps de travail, n’est pas du temps de travail effectif pour l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et annuelles du temps de travail.

Toutefois, à titre dérogatoire, il est admis que le temps de la pause casse-croûte est pris en compte dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. »

Lorsque la base de travail hebdomadaire est supérieure à 35h, alors il y a octroi de jours de RTT.

Lorsque la base de travail hebdomadaire est de 35h et que le temps de travail effectif est supérieur à 35h, alors des heures supplémentaires peuvent être comptabilisées selon la législation en vigueur.

Il est précisé ici que par accord, il n’y a pas de notion d’heures supplémentaires en télétravail. Le collaborateur s’organisera donc pour réaliser son activité dans le cadre de son temps de travail quotidien / hebdomadaire.

CHAPITRE 3 : DEFINITIONS DES ORGANISATIONS DE SERVICE

ARTICLE 3.1 – Recensement des organisations de service

Tel que précisé en introduction de cet avenant, les discussions ont notamment pour but de définir des organisations journée standards en lien avec les besoins business pour le futur. Ainsi, chaque manager de service et manager intermédiaire a pu être rencontré afin d’établir l’organisation idéale du service pour le futur. Ces organisations ont ensuite été présentées en CSE afin d’en discuter la mise en œuvre.

Afin d’en faciliter la lecture et la compréhension, une matrice sera annexée au présent accord permettant de lister de façon précise selon quel régime de travail fonctionne chaque service.

ARTICLE 3.2 – Nouvelles organisations de service et compensations afférentes

3.2.1 Organisation des activités logistiques aux expéditions

Depuis plusieurs années, il est constaté que le chevauchement effectué par les équipes aux expéditions entre le poste matin et le poste soir n’est pas optimum en termes de sécurité, ni en termes d’activité. Le travail réalisé sur le lissage de l’activité et la planification des camions a permis de mieux répartir la charge de travail sur tout le poste.

Aussi, le constat est fait que la prise de jours d’absence RTT, jusqu’à présent acquis par les équipes, peut venir perturber le fonctionnement du service. Le remplacement d’un agent logistique peut difficilement s’organiser en interne afin d’être stabilisé. Le recours à l’intérim est donc la solution la plus utilisée mais ne satisfait pas complètement les équipes. Cela génère de l’effort de formation en continu, sans pouvoir stabiliser les recrutements temporaires. La réflexion a donc été menée pour organiser le service de façon plus sécuritaire et plus optimisée.

Ceci étant, les activités logistiques aux expéditions seront dorénavant organisées selon un régime de travail posté, selon une durée moyenne de travail de 35 heures, répartie sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite de 4 semaines, sans octroi de jours de RTT. Ainsi, ils n’acquièrent plus de RTT, mais continuent à acquérir des heures de cinquantièmes et à percevoir l’indemnité panier. Aussi, étant dorénavant soumis au régime de travail posté, le temps de pause casse-croute sera rémunéré.

Cette organisation sera applicable à compter du 1er juin 2022. Chaque collaborateur concerné recevra un planning individuel.

3.2.2 Organisation des activités logistiques à la réception

Les activités dédiées à la réception en journée ne sont pas liées à des plannings précis et cycliques. Aussi, la charge de travail n’est pas lissée sur le mois, les absences pour congés ne sont pas systématiquement remplacées selon la période du mois.

Ainsi, les agents logistiques effectuant ces activités seront organisés selon une durée moyenne de travail de 39 heures hebdomadaires, avec octroi de jours de RTT, selon le régime de travail séquencé. Ainsi, ils continueront à acquérir des RTT, et bénéficieront d’une pause déjeuner d’une heure, pouvant être modulée de 30 minutes à 1 heure 30 sous réserve d’adapter ses horaires d’arrivée et de départ du poste de travail afin d’effectuer le temps de travail quotidien et hebdomadaire prévu au contrat de travail.

3.2.3 Organisation de la réception café vert

Il a été constaté que l’activité au café vert nécessite qu’il n’y ait pas ou peu d’interruption lors de la pause déjeuner. En effet, selon le planning d’approvisionnement réalisé, certaines livraisons peuvent avoir lieu pendant le temps de déjeuner.

Aussi, ces dernières années, une nouvelle organisation a été mise en place en relation avec les conducteurs torréfacteurs afin que certains d’entre eux soient compétents sur la zone café vert. Cela permet notamment de remplacer certaines absences, lorsque le staffing de la torréfaction le permet.

Ceci étant, le service réception café vert reste organisé selon une durée moyenne de travail de 39 heures hebdomadaires, avec octroi de jours de RTT et seront, dès le 11 avril 2022, présents en journée, selon un régime de travail en continu. Ainsi, les collaborateurs du service continueront à acquérir des RTT, effectueront dorénavant leur pause déjeuner pendant 30 minutes et percevront l’indemnité panier.

3.2.4 Organisation du service maintenance journée

Il est entendu ici par service maintenance journée, les équipes des techniciens en journée et techniciens automatisme sur les unités 1 et 2. Leurs activités sont généralement liées à la réalisation d’interventions maintenance dites préventives, selon un planning d’activités établi à l’avance.

Suite à une réorganisation début 2020, le pôle de maintenance préventive est créé et rattaché à un superviseur maintenance préventive. Ceci a eu pour objectif de mieux planifier les activités et de mieux lisser la présence des équipes.

Cette visibilité et l’organisation sont donc des facteurs cruciaux dans le succès de la planification.

Lors du démarrage des discussions relatives aux salariés travaillant en journée fin 2021, le constat est fait que de multiples organisations co-existent au sein de ces équipes. Cela s’explique notamment par les mobilités internes successives ou par les précédents régimes horaires appliqués.

Bien que ces différences d’organisation puissent continuer à s’appliquer, il a clairement été exprimé la volonté pour le futur de comprendre les historiques, de les formaliser et également d’établir une organisation plus harmonieuse pour les contrats à venir.

Ceci étant, il a été convenu que pour faciliter la planification des activités, les techniciens maintenance seront dorénavant organisés selon une durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, répartie sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite de 4 semaines. Aussi, la planification des activités s’effectuant sur une journée entière, soit 8 heures de travail, il a été convenu que ce poste serait soumis au régime du travail continu. Ainsi, ils effectueront dorénavant leur pause déjeuner pendant 30 minutes et percevront l’indemnité panier.

3.2.5 Organisation du laboratoire qualité

Les activités du laboratoire qualité sont réalisées en autonomie par les équipes et ne sont pas soumises à des plannings définis au préalable. Les contrôleurs qualité seront donc organisés selon selon une durée moyenne de travail de 39 heures hebdomadaires, avec octroi de jours de RTT, selon un régime de travail séquencé.

Ils bénéficieront d’une pause déjeuner d’une heure, pouvant être modulée de 30 minutes à 1 heure 30 sous réserve de la bonne organisation du service et d’adapter leurs horaires d’arrivée et de départ du poste de travail afin d’effectuer le temps de travail quotidien et hebdomadaire prévu au contrat de travail.

3.2.6 Organisation de l’activité recyclage

Le poste de conducteur recyclage est un poste non pérenne dans l’organisation. En effet, il n’est pas prévu sur la structure budgétaire de l’usine et son coût est imputé à d’autres services.

Néanmoins, ce poste permet le maintien en emploi d’un collaborateur du site d’Andrézieux. Il a été convenu de ne pas y apporter de modification jusqu’à son départ de l’entreprise.

Le poste ne sera pas remplacé au départ de ce collaborateur.

3.2.7 Organisation des fonctions support

Tous les collaborateurs travaillant dans les fonctions support peuvent organiser leurs activités quotidiennes en autonomie et ne sont pas soumises à des plannings définis. Ainsi, tous les collaborateurs concernés seront organisés selon une durée moyenne de travail de 39 heures hebdomadaires, avec octroi de jours de RTT, selon un régime de travail séquencé.

Ils bénéficieront d’une pause déjeuner d’une heure, pouvant être modulée de 30 minutes à 1 heure 30 sous réserve de la bonne organisation du service et d’adapter leurs horaires d’arrivée et de départ du poste de travail afin d’effectuer le temps de travail quotidien et hebdomadaire prévu au contrat de travail.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES SUR LA PRISE ET LES SOLDES DES RTT

A la sortie de la pandémie de la Covid-19 et à l’assouplissement des restrictions, la thématique du temps passé au travail et la qualité de vie au travail est de plus en plus présente dans un contexte post covid et générationnel.

Aussi, de mars 2020 à septembre 2021, au vu des besoins de production, des restrictions sanitaires et de l’absentéisme un peu plus élevé, les personnes présentes sur site n’ont pas toujours pris l’intégralité de leurs jours de congés (encadré par l’accord d’urgence 2020). La période a également été marquée par un recours massif au télétravail pour les fonctions support.

L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle a pu être mis en cause durant cette période et apparait comme un enjeu crucial à ce jour.

Les parties ont la volonté d’être garantes de ce bon équilibre et de trouver les moyens pour s’en assurer.

4.1 Acquisition des RTT

Rappel des définitions de l’accord ATT du 15 décembre 2015, articles II.3.1 :

« L’organisation du travail peut être réalisée avec une durée fixe, supérieure à la durée légale du travail, avec octroi de jours de repos, dits « RTT », de façon à ce que sur l’année la durée moyenne de travail soit la durée légale ou contractuelle. »

Une durée de travail hebdomadaire de 39 heures permet l’acquisition de 23 jours annuels de RTT, soit 1,93 jours par mois.

La période d’acquisition et de consommation des jours dits « RTT » s’apprécie du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Ces jours de RTT étaient jusqu’alors crédités à mois échu, venant « indemniser » la durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale, une fois le mois de travail réalisé.

Afin d’améliorer la visibilité de l’acquisition des RTT et de permettre une pose de jours immédiate, dès le début de la période de référence, soit au 1er juin, il a été convenu que l’acquisition de RTT serait anticipée d’un mois (soit 1,93 RTT).

Ainsi, à compter du 1er juin de chaque année, les collaborateurs se verront attribuer 1.93 RTT par anticipation au titre du mois de juin.

De même, en cas d’entrée en cours de période, les RTT s’acquerront par anticipation en début de mois dès le démarrage du contrat.

Par principe, le contrat de travail suspendu ou certaines absences n’ouvrent pas droit à l’acquisition de RTT pour la période d’absence (congé parental, congé sabbatique, absence maladie, absence injustifiée, congés sans solde, absence non payées…).

Ceci étant, il est convenu que les absences inférieures à 90 jours et certaines absences de plus de 90 jours ne suspendent pas l’acquisition de RTT pendant la durée légale d’absence :

  • le congé maternité, le congé paternité, le congé de l’accueil d’enfant et le congé d’adoption ;

  • les congés pour évènements familiaux ;

  • les arrêts de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an).

En revanche, les absences autres que celles visées à l’alinéa ci-dessus, d’une durée égale ou supérieure à 90 jours calendaires consécutifs, suspendront l’acquisition de RTT.

En cas de sortie en cours de période et dans le cas où un collaborateur aurait consommé l’acquisition par anticipation, une régularisation serait opérée sur le solde de tout compte.

4.2 Pose des RTT

La prise de RTT sera accompagnée et pilotée de façon régulière.

A ce titre, il sera demandé à chaque collaborateur de poser au moins :

  • 4 jours de RTT sur les trimestres 1 (janvier à mars), 2 (avril à juin), 4 (octobre à décembre) ;

  • 1 jour de RTT sur le trimestre 3 (juillet à septembre).

Soit un total de 13 jours de RTT par an.

Les jours de RTT au-delà de ces 13 jours donneront lieu à une prise libre par les collaborateurs tel que précisé ci-dessous.

La planification sera discutée avec le responsable du collaborateur au moins une fois par trimestre et suivie par le service RH.

Les jours à l’initiative du collaborateur feront l'objet d'une demande en ligne par le collaborateur via le processus en vigueur. Ils seront validés par le responsable hiérarchique sous réserve que l’absence ne perturbe pas l’exécution d'une mission en cours, ou plus généralement le bon fonctionnement du service. Les jours de RTT sont décomptés en demi-journée ou en journée.

Les jours de RTT doivent obligatoirement être pris pendant la période de référence c’est-à-dire du 1er juin au 31 mai.

Si à la fin de la période de référence, a minima 13 jours de RTT n’ont pas été pris, alors que la demande a été formulée à plusieurs reprises par le manager à son collaborateur, alors la différence entre l’acquisition totale et ces 13 jours de RTT qui doivent être pris sur la période sera perdue sans préjudice des cas dérogatoires définis par la loi (ex : maternité, accident du travail, maladie, etc.).

Si pour des circonstances exceptionnelles liées à des raisons de service et à la demande expresse du manager de renoncer à la pose de RTT sur la période à venir, les jours de RTT n’ont pu être posés sur la période de référence, ils peuvent être épargnés dans le compte épargne temps, dans les limites autorisées par la législation et dans les conditions prévues dans l’accord relatif au CET, notamment dans la limite de la moitié de l’acquisition annuelle.

CHAPITRE 5 : DEPLOIEMENT ET SUIVI DE L’ACCORD

5.1. Déploiement de l’avenant

Il est convenu qu’une note de service diffusée par le service RH viendra expliquer les dispositions générales de cet avenant.

Des réunions seront organisées à l’appui de cette note dans les différents ateliers / services concernés afin de communiquer l’organisation et d’établir les prérequis en lien avec l’ouverture et la fermeture du service.

5.2 Retour sur expérience

Afin de s’assurer que les dispositions prévues dans cet avenant répondent aux objectifs fixés en préambule, il est convenu entre les parties de réaliser un retour sur expérience lors du CSE de novembre 2022.

5.2.1 Eléments d’analyse quantitatifs

Des indicateurs seront établis afin de mesurer l’efficacité des mesures par rapport aux objectifs fixés et que les dispositions prévues à cet accord ne viennent pas dégrader d’autres conditions de travail.

Cette liste est non exhaustive et pourra être modifiée en fonction des constats faits à la mise en place des nouvelles organisations :

  • Etude de la moyenne de temps de pause déjeuner pour les personnes en régime de travail séquencé

  • Etude de la moyenne des heures supplémentaires en 2022 vs 2020 et 2021 :

    • Pour les personnes en travail continu

    • Pour les personnes en travail séquencé

  • Café vert : recensement du nombre de camions au départ ou à l’arrivée en dehors de l’ouverture de l’atelier (planifié et non planifié)

  • Café vert : l’OPL travailleur isolé est mis en place

5.2.2 Eléments d’analyse qualitatifs

Des éléments d’analyse plus qualitatifs seront également étudiés afin de mesurer l’efficacité des dispositions.

Cette liste est non exhaustive et pourra être modifiée en fonction des constats faits à la mise en place des nouvelles organisations :

  • Retour sur expérience des managers et collaborateurs sur la mise en place du travail continu et séquencé

  • Expéditions : retour sur expérience sur l’organisation sans chevauchement d’équipes, amélioration des conditions de travail et de sécurité visibles

  • Expéditions : retour des équipes sur la diminution ou non de la charge de formation des intérimaires

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et ce pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6.2 – Modification de l’accord

Cet accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du Travail.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués dans le présent accord, les parties pourront se réunir pour réexaminer l’accord afin de le réviser éventuellement.

ARTICLE 6.3 – PUBLICITE

Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.

Cet accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.

Le présent accord sera communiqué aux salariés par le biais d’une note de service et sera mis à disposition sur Sharepoint.

Chaque signataire se verra remettre en main propre contre reçu, un exemplaire du présent accord signé par toutes les parties.

Le présent accord est conclu et signé à Andrézieux-Bouthéon, en trois exemplaires.

Signatures Fait le 1er juin 2022

Pour JDE FRANCE SNC Pour la C.F.D.T. :

Usine d’Andrézieux-Bouthéon : XXX, délégué syndical

XXX, Responsable RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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