Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 19 septembre 2016" chez IDDAC - INSTITUT DEP DEVELOP ARTIST CULTUREL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IDDAC - INSTITUT DEP DEVELOP ARTIST CULTUREL et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008797
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT DEP DEVELOP ARTIST CULTUREL
Etablissement : 38389023300026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-20

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’IDDAC,

AVENANT n°1 à l’ACCORD DU 19 SEPTEMBRE 2016

Il a été conclu le présent avenant à l'accord d’entreprise du 19 septembre 2016 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’iddac – agence culturelle du département de la Gironde, association sise au 59, avenue d’Eysines - BP 155 -33492 LE BOUSCAT CEDEX

Représentée par Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de Présidente,

D'une part,

Et :

Le CSEC de l’iddac,

Représenté par Madame XXXXXXXX, agissant en tant que salariée titulaire élue,

D’autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour vocation de tenir compte des points suivants :

  • Modification de la pause déjeuner.

La pause déjeuner est maintenue de 13h00 à 14h00 (soit 1h de pause). Il est envisagé la possibilité de débadger à 12h30 afin d’en augmenter la durée à 1h30.

  • Modification de l’amplitude horaire.

Il est envisagé de supprimer la période de travail imposée de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 16h30 et d’élargir l’amplitude horaire de réalisation des 7h30 journalières de 8h00 à 19h00.

  • Intégration des usages de l’iddac au sein de l’accord tels que :

  • Prime annuelle : montant, modalités d’attribution et de versement ;

  • Prime de départ en retraite : montant, modalités d’attribution et de versement ;

  • Maintien des cotisations retraite à taux plein pour les salariés passant à temps partiel en vue d’un départ en retraite : définition, critères…

En conséquence, il est conclu le présent avenant afin de compléter/remplacer certaines dispositions de l’accord d’intéressement signé le 19 septembre 2016.

……………………………….

Les articles ci-après de l’accord décrits au paragraphe II- PRINCIPES RELATIFS A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL sont désormais rédigés/complétés comme suit :

ARTICLE 4 relatif aux « Durées maximales du travail et respect des temps de pause »

La législation limite la durée du temps de travail selon les plafonds ci-dessous, qui devront en tout état de cause être respectés :

  • Durée journalière maximale : 10 heures, et 12 heures pour les techniciens.

Les durées maximales hebdomadaires sont celles prévues par le code du travail. Pour rappel celles actuellement en vigueur sont :

  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures,

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures,

Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu’à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par les dispositions légales.

De même, les salariés devront respecter le temps de pause, tel qu’il résulte des dispositions conventionnelles en vigueur.

Il en est ainsi pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, ainsi que pour les salariés intermittents.

A ce titre, il est précisé que la pause déjeuner, fixée de 13h00 à 14h00 pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent article, ne peut pas être travaillée, y compris dans le cadre des horaires individualisés.

Il est apporté par cet avenant, la possibilité de débadger à 12h30 afin d’augmenter la durée de la pause déjeuner à 1h30 (soit de 12h30 à 14h).


ARTICLE 5 relatif aux « Heures supplémentaires »

Les heures effectuées dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, au-delà de 35 heures par semaine et en dessous de 48 heures ne sont pas majorées et ne s'imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires.

Compte-tenu de leur pénibilité, les heures effectuées de la 43ème à la 48ème heure ouvriront droit à un repos compensateur particulier de 25%.

Les heures effectuées au-delà de 7h30 ou de 7h, selon la durée quotidienne retenue par le salarié, devront être limitées aux seuls impératifs de service et ne pourront être effectuées qu’après accord de la direction, pour tout dépassement supérieur à 30 minutes et en cas de récurrence hebdomadaire de dépassement.

Si elles sont prévisibles, notamment dans la perspective d’une réunion programmée en fin d’après-midi, la validation du dépassement devra être sollicitée auprès de la Direction, au moins 24 heures à l’avance.

Elles seront récupérées avant le dernier jour du mois qui a occasionné le dépassement des 35 h ou 37h30 hebdomadaires. La date de récupération sera fixée au plus tard avant le 25 du mois au choix du salarié, avec l’accord de l’employeur, en fonction des nécessités de service.

Les heures excédentaires, dont la récupération ne sera pas planifiée sur le mois, feront l’objet d’une récupération dont le positionnement sera imposé par l’employeur, à compter du 25 du mois.

Les récupérations pourront être cumulées à raison d'une demi-journée maximum dans le mois soit 3H45.

ARTICLE 6 relatif aux « Horaires »

Les parties conviennent de mettre en place une forme d’individualisation de l’horaire de travail.

Ainsi, chaque salarié à temps plein doit effectuer 7 heures 30 minutes de travail par jour, pour les salariés à 37 h 30 et 7 heures pour les salariés à 35 h entre 8 h 00 et 19 h 00.

Une demi-journée de travail isolée doit être, comme indiqué de 3 heures 30 ou de 3 heures 45, selon le régime de travail choisi par le salarié.

Ces heures seront à réaliser dans les intervalles suivants :

  • Soit entre 8 heures et 13 heures pour une matinée,

  • Soit entre 14 heures à 19 heures pour un après-midi

Les horaires d’arrivée et de départ seront ajustées dans la plage 8 h 00 – 19 h 00 en fonction des nécessités de services (Réunions, RDV extérieurs…)

Avant le 1er août de chaque année, chaque salarié doit informer la direction de l’aménagement du temps de travail souhaité pour la période suivante (37h30 avec 14 JRTT ou 35h sans JRTT),

A défaut de précision avant le 1er août, le salarié sera réputé souhaiter poursuivre les mêmes horaires de travail que ceux de l’année précédente.

……………………………….

Afin d’intégrer les usages de l’iddac à l’accord le paragraphe III – USAGES – IDENTIFICATION ET MODALITES D’APPLICATION tel que suit :

III – USAGES – IDENTIFICATION ET MODALITES D’APPLICATION

Article 1 : Prime annuelle - montant, modalités d’attribution et de versement ;

Une prime annuelle de 2 250 euros net sur la base d’un temps plein et au prorata du temps de travail est attribuée aux CDI et CDD à compter de leur jour d’embauche et après le 6ème mois de travail consécutif, avec effet rétroactif au jour d’embauche.

Cette prime pourra être versée selon les modalités suivantes :

  • Option 1 : En deux versements annuels selon le rythme ainsi défini :

    • Un premier acompte correspondant à 50 % de la prime annuelle, soit 1 125 € net pour un temps plein, est versé sur la paie du mois de juin.

    • Le solde, soit 1 125 € net pour un temps plein, est versé à la mi-décembre.

  • Option 2 : En versements mensuels à terme échu ;

La modalité de versement appliquée par défaut sera l’option 1. Le salarié souhaitant bénéficier de l’option 2 devra en informer le service RH par mail.

Des avances sur prime échue pourront être accordées sur demande écrite à formuler auprès du service RH. Le montant des avances ne pourra excéder le montant de prime acquise au prorata du temps de travail à la date de versement.

Le montant de cette prime pourra être révisé par la Direction, avec consultation du CSEC sans donner lieu à rédaction d’un nouvel avenant. Seule la modification des modalités d’attribution sera soumise à la modification de cet accord.


Article 2 : Prime de départ en retraite - montant, modalités d’attribution et de versement ;

Une prime de départ en retraite sera attribuée au salarié partant ayant atteint l’âge légal de départ.

Le montant de la prime est de 7 500 € bruts pour un temps plein.

Cette prime sera accordée aux salariés ayant une ancienneté minimale de 8 ans et sera ajustée au prorata du temps de travail sur la totalité des contrats réalisés au sein de l’iddac.

Le montant de cette prime pourra être révisé par la Direction avec consultation du CSEC sans donner lieu à rédaction d’un nouvel avenant. Seule la modification des modalités d’attribution sera soumise à la modification de cet accord.

Article 3 : Maintien des cotisations retraite à taux plein pour les salariés passant à temps partiel en vue d’un départ en retraite : définition, critères…

Maintien de l’assiette des cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire, ainsi que la prise en charge des cotisations patronales afférentes par l’employeur, aux salariés concernés par les conditions ci-dessous :

  • salarié travaillant à temps plein et diminuant son temps de travail de 40% maximum ; la diminution du temps de travail pourra s’échelonner avec un minimum de 10% la 1ère année puis de 20 à 40% maximum sur les années suivantes, l’échelonnement étant programmé au départ ;

  • diminution du temps de travail formalisée par un avenant à durée indéterminée au contrat de travail, daté et signé par l’employeur et chaque salarié concerné ;

  • courrier du salarié demandant son passage à temps partiel avec maintien des assiettes de cotisations à temps plein, avec échelonnement éventuel de la diminution du temps de travail, et envisageant un départ à la retraite dans un délai de 5 ans (engagement moral) ; en fonction de l’âge légal de départ de chacun des salariés.

  • la mesure ne s'applique qu'aux salariés travaillant à plein temps.

L’assiette des cotisations antérieure à la diminution du temps de travail est alors maintenue, la part de cotisation salariale différentielle reste à la charge du salarié.

Un avenant au contrat de travail du salarié concerné souhaitant bénéficier de ce dispositif sera établi.

Il est précisé qu’une fois établi ce dispositif est irréversible. Aucune augmentation du travail ne pourra alors être envisagée, seule la diminution du temps de travail dans les limites définies ci-dessus pourront être appliquées.

……………………………….

DISPOSITIONS FINALES 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’iddac, en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il entrera en vigueur dès lors que l’administration aura délivré le récépissé de dépôt après instruction.

Le Bouscat, le 20 octobre 2021

Pour l’iddac,

Madame XXXXXXXXXXX

Présidente de l’iddac

Pour le CSEC,

Madame XXXXXXXXXX

Déléguée Titulaire élue

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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