Accord d'entreprise "accord sur le régime des astreintes applicable au service technique" chez TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE

Cet accord signé entre la direction de TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004761
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE
Etablissement : 38396699100069

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD SUR LE REGIME DES ASTREINTES

APPLICABLE AU SERVICE TECHNIQUE

Entre les soussignés :

Trivium Packaging West France situé 1, rue de la Sablière – BP 90371 – 67507 Haguenau Cedex, représenté par M. en sa qualité de Directeur du site,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la société :

CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin, représentée par M. en sa qualité de Délégué syndical dans l’entreprise,

D’autre part.

Préambule :

Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail dans l’établissement, la continuité du service et du fonctionnement partiel ou total des équipements de production. La pratique sur le site de Schweighouse sur ces dernières années a mis en évidence la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de l’établissement afin de faire face à certaines situations nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenance des installations.

Un système d’astreintes techniques est actuellement mis en place lorsque l’activité nécessite de travailler les week-ends conformément à la note d’application datant de 13 février 2007 et à l’accord pour les équipes de suppléance de week-end mis en place en décembre 2012.

A la demande des partenaires sociaux, la Direction a accepté d’ouvrir une négociation afin d’aboutir à un accord sur les astreintes. A ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités en se substituant purement et simplement à toutes dispositions antérieures en vigueur à la date de sa prise d'effet.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet et Champ d’application de l’accord

Les présentes mesures ont pour but de rappeler le cadre légal et de déterminer le champ d’application, le mode d’organisation et les contreparties financières des astreintes techniques.

L’astreinte technique est mise en place lorsque l’organisation l’impose, cela pouvant être les week-ends, (jours fériés compris), les équipes étant, de fait, réduites ou limitées lors de ces ouvertures.

Il est important de rappeler que la mise en place de l’astreinte technique est liée à une nécessité de faire tourner une partie des équipements de production.

Le présent accord s’applique aux effectifs du service technique notamment la maintenance électrique et l’outillage, qui au regard de leur fonction, compétences et autonomie sont amenés à réaliser des interventions de maintenance et dépannage des installations.

Article 2 – Cadre légal de la durée du travail

2.1 : Définition légale du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est, en application de l’article L.3121-1 du Code du travail, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

2.2 : Définition légale de l’astreinte

L’article L.3121-9 du Code du travail définit : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

L’article L.3121-10 du Code du Travail précise que : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».

2.3 : Durée maximale du temps de travail et dérogations

  • Durée maximale quotidienne

En application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, sauf dérogation par accord collectif, la durée quotidienne du travail effectif par salariés ne peut excéder 10 heures.

En application de l’article 9 de l’Accord National sur l’organisation du temps de travail du 28 Juillet 1998, la durée journalière peut être portée, selon les nécessités, à 12 heures pour le personnel de maintenance, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire maximale est fixée par les articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail. Selon ces dispositions, au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

2.4 : Repos obligatoires et décompte du temps de repos

  • Repos quotidien

En application de l’article L3131-1 du Code du travail Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation par accord collectif.

En application de l’article 9 de l’Accord National sur l’organisation du temps de travail du 28 Juillet 1998, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour les salariés rattachés à la maintenance.

Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné, sous réserve du repos hebdomadaire légal de 24 heures au moins.

  • Repos hebdomadaire

Au cours de sa semaine, le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 consécutives.

  • Décompte du temps de repos lors de l’astreinte

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos. En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

  • La période minimale de repos quotidien

  • La durée quotidienne maximale de travail

CHAPITRE II – MODALITES D’ORGANISATION, D’INFORMATION ET DE COMPENSATION APPLICABLES AU REGIME DE L’ASTREINTE

Article 3 – Organisation de l’astreinte

3.1 : Entrée et sortie dans le régime d’astreinte

La mise en place d’un système d’astreintes ou son arrêt relève de l’appréciation et du pouvoir de direction du Directeur de site.

Les périodes d’astreintes des samedi, dimanche et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 24 heures.

La période d’astreinte est fixée, comme suit :

Du vendredi 19h30 au dimanche 19h30 Pour chaque WE travaillés : SW/O et SW/M
De 05h30 le matin à 05h30 le lendemain Pour chaque jour férié travaillé le week-end

3.2: Programmation individuelle

Le vendredi matin, le responsable de service édite/valide le planning de production des lignes tournant le week-end. Les lignes prioritaires seront spécifiées au planning par l’intermédiaire d’un signalement particulier (étoile ou autre).

3.3 : Modalités de communication au salarié

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 10 jours. En cas de circonstances exceptionnelles (casse ou mise en rupture potentielle d’un client par exemple), ce délai de prévenance peut être ramené à un jour franc.

La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de sécurité, si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou en cas d’arrêt de travail d’un autre salarié.

Article 4 – Fréquence de l’astreinte

Un système rotatif sera mis en place entre les salariés soumis au présent régime d’astreinte. Les parties conviennent qu’un même salarié ne pourra être d’astreinte plus d’un week-end sur trois consécutifs et ne pourra effectuer plus de 18 week-ends d’astreinte par année calendaire, hors volontariat.

Article 5 – Contrepartie liée à l’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’établissement n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité forfaitaire brute.

Cette indemnité d’astreinte » est fixée pour l’année 2020 à 100€ bruts pour 24h d’astreinte réalisée soit 200€ bruts pour 48h.

Cette indemnité est doublée pour les jours fériés. En cas d’astreinte partielle, elle est calculée prorata temporis.

Cette indemnité est indexée sur les augmentations générales des salaires de l’établissement. Pour rappel, elle était de 70.47€ en 2007.

Par dérogation à l’article 4, si entre deux astreintes de weekend, un délai de 2 weekends minimum n’est pas respecté (sur demande uniquement de la part de l’employeur) ou si les 18 astreintes annuelles sont dépassées, une majoration supplémentaire de 25 % s’appliquera.

CHAPITRE III – MODALITES RELATIVES A L’INTERVENTION DURANT L’ASTREINTE

Article 6 – Organisation des interventions durant l’astreinte

6.1 : Intervention à distance et sur site

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent, en particulier pour le dépannage sur les outils de contrôle. Dans ce cas, le salarié sera indemnisé sur la base d’un rappel inopiné.

L’intervention sur site doit se faire dans un délai raisonnable à compter de l’appel. Ce délai est estimé entre 60 et 90 minutes selon le lieu de résidence du salarié d’astreinte.

Le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

6.2 : Suivi du temps d’intervention

Les collaborateurs intervenant sur site durant l’astreinte doivent signaler leur présence via le logiciel de gestion des temps et activités.

6.3 : Déclenchement de l’astreinte

Des instructions seront données au responsable de l’atelier de production afin de trouver des solutions d’attente pour réduire au minimum les interventions entre 3h et 5h du matin. L’appel au personnel d’astreinte devra être fait par les régleurs, ou à défaut, par la personne faisant office de remplaçant, et devra contenir des éléments techniques indispensables à un 1er diagnostic.

6.4 : Compte rendu de l’intervention

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le collaborateur, validé par le demandeur et remis au responsable de service dans les 48h. Il devra notamment indiquer le lieu, la durée (début et fin d’astreinte) et la nature de l’intervention.

Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte fera l’objet d’une étude spécifique par la Direction et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation de l’astreinte.

Article 7 – Indemnisation de l’intervention sur site

7.1 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et réalisées dans le cadre d’une intervention durant l’astreinte, seront comptabilisées comme des heures supplémentaires. Elles seront récupérées ou payées, le choix du salarié étant valable pour une année civile.

7.2: Indemnité de rappel inopiné

Le salarié rappelé pour réaliser une intervention dans le cadre de l’astreinte après avoir quitté l’établissement, perçoit une indemnité de rappel égale à deux heures de salaire (base + ancienneté). Le temps passé à l’usine est pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

7.2 : Majorations résultant d’une intervention la nuit, le dimanche et les jours fériés

Les collaborateurs d’astreinte, dont l’horaire de travail habituel ne comporte pas de travail le dimanche, la nuit et les jours fériés, bénéficient des éléments de rémunération suivants :

  • Majoration à 30 %, s’il y a lieu pour heures de nuit de 21h à 5h

  • Majoration à 100 %, s’il y a lieu pour les heures travaillées un dimanche ou jour férié de 0h à 24h.

7.3 : Panier de nuit

Tout salarié posté de nuit qui travaillerait au moins 6h00 entre 21h et 5h00 bénéficierait d'une indemnité de panier de nuit, en application des dispositions de la convention collective.

7.4 : Déplacement

Tout salarié appelé à réaliser une intervention dans le cadre de l’astreinte sera amené à percevoir une indemnité de transport égale au nombre d’interventions réalisées.

CHAPITRE IV – MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION DU SALARIE DANS LE CADRE DU REGIME D’ASTREINTE

Article 9 – Moyens matériels mis à disposition du salarié en astreinte

Afin de joindre le salarié durant la période d’astreinte, la société met à disposition du salarié un téléphone portable, qui sera restitué à l’issue de la période ou sur demande du responsable de service.

C’est au salarié qui est d’astreinte, et au moment où il récupère le téléphone, de vérifier que ce dernier est bien en état de marche fonctionnel.

CHAPITRE V – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, DEPOT.

Article 10 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci prendra effet à effet rétroactif du 1er Janvier 2020.

Article 11 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé par voie d’affichage dès sa signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Schweighouse s/Moder, le 24.02.2020

En 4 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour Trivium Packaging West France,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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