Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ASTREINTES" chez NATUREX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATUREX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08421003099
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : NATUREX SA
Etablissement : 38409356300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

    1. ACCORD D’ENTREPRISE

      ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société NATUREX SA, dont le siège social est situé Site d’Agroparc, BP 1218, 84 911 AVIGNON CEDEX 9, dont le n° de SIRET est le 3 84 093 563 000 29, et dont le code APE est le 2053 Z, représentée par Madame X, Directrice de Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives,

• La CFE-CGC représenté par Monsieur X, Délégué Syndical d’entreprise, et sa délégation ;

• La CFDT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical d’entreprise, et sa délégation.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer vis-à-vis de ses clients internes et externes, certaines activités présentes au sein de l’Entreprise doivent recourir au dispositif des astreintes.

Ces dernières, aussi nécessaires qu’elles soient, doivent s’inscrire dans une logique constante d’efficacité de mise en œuvre d’une part et dans le respect de la santé des salariés en astreinte ainsi que dans la conciliation de la vie personnelle avec la vie professionnelle, d’autre part.

Les parties, soucieuses de répondre à ces objectifs et de préserver cet équilibre, ont pour ambition à travers cet accord de :

  • Clarifier le dispositif et le régime des astreintes au sein de la Société NATUREX SA.

  • Garantir le droit au repos des salariés soumis au dispositif des astreintes.

Dans cette perspective, la Société NATUREX SA a invité les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à négocier sur l’organisation et le régime des astreintes. Ces négociations se sont ainsi déroulées les 11 octobre, 18 octobre et 22 octobre 2021.

Au terme de ces négociations, les signataires du présent accord s’engagent à créer un régime d’astreinte homogène, connu et partagé par l’ensemble des acteurs de l’Entreprise, respectant, dans toute la mesure du possible, les spécificités fonctionnelles et opérationnelles de chaque site. Ce régime se substitue dans son intégralité aux dispositions préexistantes résultant d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte.

Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis ; la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.

A l’issue des négociations portant sur le régime des astreintes, il a été convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs, Cadres ou Non Cadres, relevant des dispositions des Forfaits Jours ou des Forfaits Horaires et affectés aux dispositifs d’astreinte en vigueur.

A la date de signature du présent accord, les catégories de personnel concernés sont principalement les techniciens de maintenance des sites de Avignon et de Reyssouzes, Chefs d’ateliers et Responsables de production de ces mêmes sites, ainsi que les équipes informatiques I&MT (équipe ERP, équipe Infrastructure ..). 

Ces catégories de personnel peuvent évoluer suivant les besoins techniques et opérationnels actuels et futurs relatifs à notre activité.

Article 2 - Définition et périodes d’astreinte

Article 2.1 - Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur le lieu d’un sinistre pour procéder à une intervention.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

2.2 Typologie des astreintes

Le présent accord couvre tous les types d’astreinte auxquelles l’Entreprise est amenée à faire face, et notamment :

  • Astreinte permanente

L’astreinte systématique implique la disponibilité de compétences en permanence et de façon prévisible afin de garantir en continu le fonctionnement de l’activité par le maintien en condition opérationnelle et la réparation d’installations, de matériels ou de systèmes. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir leur fonctionnement.

  • Astreinte programmée :

L’astreinte programmée implique la disponibilité de compétences pendant une période définie et de façon prévisible afin de garantir de manière périodique le bon fonctionnement de l’activité par le maintien en condition opérationnelle et la réparation d’installations, de matériels ou de systèmes par exemple.

  • Astreinte incident :

L’astreinte incident est destinée à garantir l’assistance d’urgence de compétences pour répondre à des situations imprévisibles liées à un incident et afin de garantir avec la meilleure réactivité le bon fonctionnement de l’activité par le maintien en condition opérationnelle et la réparation d’installations, de matériels ou de systèmes par exemple.

Des procédures internes établiront un arbre de décisions visant à définir notamment les motifs pour lesquels les salariés soumis au dispositif d’astreinte pourront être sollicités ainsi que l’interlocuteur responsable du déclenchement de l’intervention. Les salariés devront se conformer auxdites procédures.

Article 2.3 - Périodes d’astreinte

Par définition une astreinte se situe en dehors des heures normales de travail : la soirée, la nuit, les premières heures du matin, les jours de repos, les week-ends, les jours fériés et les périodes de fermeture des établissements notamment.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, ses congés payés ;

  • plus de deux semaines consécutives ;

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord écrit du salarié devra alors être requis.

Article 3 - Programmation des astreintes

Article 3.1 - Mise en place des astreintes

Les astreintes sont fixées selon un planning prévisionnel trimestriel établi par l’Entreprise.

Article 3.2 - Communication du planning des astreintes

3.2.1 - Planning trimestriel

Le planning prévisionnel trimestriel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné au début du mois précédent ce trimestre. Il pourra également être affiché sur les sites de production.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités et que les astreintes soient réparties de manière la plus équitable possible entre l’ensemble des salariés concernés par le dispositif d’astreinte.

3.2.2 - Modification du planning

En cas de modification du planning des astreintes, le planning définitif est communiqué par mail aux salariés concernés, avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de la période d’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles telles qu’un incident ou une urgence imprévisible qui obligerait à revoir la planification.

3.2.3 - Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification, dans toute la mesure du possible, au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant est faite en concertation avec ses collègues. Le salarié est alors informé par le responsable hiérarchique du service ou toute autre personne désignée à cet effet de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc…. Cette liste est non limitative.

Article 4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention peut se faire à distance du domicile, sur le site de travail, ou directement sur le site de l’intervention.

L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Si, en raison d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie et fournir un justificatif de son absence conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Afin de réaliser au mieux cette mission, un téléphone portable d’astreintes sera mis à la disposition du salarié et restituable à l’issue de la mission d’astreinte ou sur simple demande de la hiérarchie.

Les frais de déplacement associés aux interventions, lorsqu’ils sont réalisés avec le véhicule personnel, seront valorisés suivant les barêmes kilométriques en vigueur. Une demande de remboursement par note de frais devra être faite par le salarié suivant le processus en vigueur dans l’entreprise.

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte sont fournis par la société. La Direction se réserve la possibilité de compléter les moyens mis à la disposition des salariés et mentionnés ci-dessus en fonction des besoins de l’Entreprise.

Article 5 - Articulation entre astreintes et temps de repos

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-6 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

5.1 Repos pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours

Les interventions éventuelles dans le cadre des astreintes en semaine font partie du forfait journalier des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année et n’induisent pas l’octroi de repos équivalent. Il appartiendra au salarié soumis au forfait jour d’organiser son temps de travail pour respecter les 11 heures de repos quotidien.

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de jours travaillés en vigueur au sein de l’entreprise, les interventions éventuelles au cours d’une journée initialement non travaillée (weekends, jours fériés,…) seront compensées par un jour de repos équivalent ou une demie journée de repos le cas échéant, en fonction de la quotité travaillée.

Dans la mesure du possible, le repos équivalent devra être pris dans le mois en cours ou au plus tard le mois suivant.

5.2 Repos pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.

Conformément à l’article L3132-10 du Code du travail, relatif aux établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu pourront être en partie différés à condition que chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période.

A titre d’exemple, pour un cycle de trois semaines au cours duquel le salarié est d’astreinte une semaine, la gestion des repos pourait être la suivante :

En pratique Législation
Astreinte Repos hebdomadaire Repos minimal vendredi soir + lundi matin Repos total/semaine Minimum de repos légal
Semaine 1 Oui 0H (si intervention samedi+dimanche) 0H (si intervention samedi+dimanche) 0H 35 H
Semaine 2 Non 48 H 10 H 58 H 35 H
Semaine 3 Non 48 H 10 H 58 H 35 H
Repos total sur le cycle 96 H 20 H 116 H 105 H

La Direction se réserve la possibilité de définir le cycle d’astreinte requis en fonction des besoins de l’activité et des spécificités de chaque site.

Article 6 - Indemnisation

L’indemnisation de l’astreinte est constituée  :

  • d’une prime d’astreinte forfaitaire indemnisant la période d’astreinte ;

  • du paiement des éventuelles interventions réalisées par le salarié au cours de sa période d’astreinte.

Article 6.1 - Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

En contrepartie de chaque période d’astreinte, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant brut de :

  • 306 euros par semaine pour les non-cadres au forfait horaire

  • 405 euros par semaine pour les cadres et non-cadres au forfait jour

La semaine est entendue comme la semaine civile, allant du lundi au dimanche inclus.

Ces indemnités sont applicables à toutes les catégories de personnel et dès le 1er jour d’astreinte.

Dans un souci de meilleure lisibilité, de facilité de comptabilisation et par souci d’équité, les parties ont décidé de répartir ces indemnités hebdomadaires en un montant forfaitaire par unité d’astreinte. Elles sont convenues, en l’état actuel des plannings, d’un découpage de la semaine en neuf unités. De fait, les montants forfaitaires d’astreinte unitaire sont les suivants :

  • 34 euros par unité d’astreinte pour les non-cadres au forfait horaire

  • 45 euros par unité d’astreinte pour les cadres et non-cadres au forfait jour

A titre indicatif, les neufs unités d’astreinte sont, à date, les suivantes 

  • Nuit du lundi au mardi ;

  • Nuit du mardi au mercredi ;

  • Nuit du mercredi au jeudi ;

  • Nuit du jeudi au vendredi ;

  • Nuit du vendredi au samedi ;

  • Journée du samedi ;

  • Nuit du samedi au dimanche ;

  • Journée du dimanche ;

  • Nuit du dimanche au lundi.

Les horaires relatifs à chaque unité d’astreinte ci-dessus pourront évoluer à l’initiative de la Direction suivant un délai de prévenance raisonnable et après information et/ou consultation des institutions représentatives du personnel s’il y a lieu.

En sus du montant unitaire journalier habituel, les astreintes survenant des jours fériés seront rémunérées à hauteur de trois unités d’astreinte comme suit :

  • 102 euros bruts (3 x 34 euros) pour les salariés soumis au forfait horaire

  • 135 euros bruts (3 x 45 euros) pour les salariés soumis au forfait jour

Article 6.2 - Indemnisation du temps d’intervention

Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

6.2.1. Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures

Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées par le salaire horaire brut du salarié, les rémunérations étant majorées suivant les dispositions légales et conventionnelles applicables (majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche).

Dans l’hypothèse où le salarié devrait décaler sa prise de poste pour respecter les 11 heures de repos quotidien légal à compter de la fin de son astreinte, les heures non travaillées entre sa prise de poste théorique et sa prise de poste réelle seront rémunérées au taux horaire brut du salarié. Dans l’hypothèse où les 11 heures de repos quotidien seraient acquises entre la fin de poste et la première intervention en astreinte, l’horaire de la prise de poste suivant l’intervention restera inchangé.

6.2.2. Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année

La rémunération des salariés au forfait jours correspondant à un appointement forfaitaire indépendant de la quotité travaillée chaque jour, les interventions éventuelles ne donneront lieu à aucun paiement d’heure supplémentaire.

Article 7 – Traçabilité des astreintes

La direction mettra en place un dispositif de suivi interne des astreintes à des fins d’amélioration du dispositif.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Article 10 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 11 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale de l’Economie de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

Article 12 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Avignon.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à Avignon

Le 16/11/2021

En 6 exemplaires originaux.

Pour le syndicat CFDT

Monsieur X

Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur X

Pour la Société NATUREX SA

La Directrice des Ressources Humaines

Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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