Accord d'entreprise "Négociation annuelle sur les salaires, la durée de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez NATUREX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATUREX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08423004357
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : GIVAUDAN FRANCE NATURALS
Etablissement : 38409356300029 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES, LA DUREE DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Accord du 20 janvier 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Givaudan France Naturals, dont le siège social est situé Site Agroparc, 250 rue Pierre Bayle à Avignon, représentée par, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives représentées par leurs délégués syndicaux,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de plusieurs réunions entre les organisations syndicales et la direction le 15 décembre 2022, le 13 janvier 2023 et le 20 janvier 2023.

Un état de la situation financière de l’entreprise a été réalisé.

Une présentation a également été faite concernant les thèmes relatifs à l’effectif et aux mesures mises en place en 2022 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Il est rappelé que les parties ont convenu en 2022 de verser un demi mois de salaire supplémentaire et il a été convenu d’ajouter des mesures complémentaires.

Plus particulièrement des mesures ont ainsi été convenues sur les modalités de versement du demi moi de salaire supplémentaire pour l’année 2023, sur l’augmentation de la valeur faciale du titre restaurant et de la participation de l’employeur, sur l’amélioration du dispositif jours enfant malade et sur l’augmentation de la part de l’employeur dans la prise en charge du montant de la garantie de la mutuelle.

Ainsi, après échanges et négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Givaudan France Naturals.

Article 2 –Demi mois de salaire supplémentaire à compter du 1er janvier 2023

Les parties rappellent que dans le cadre de l’accord de négociation annuelle sur les salaires, la durée de travail et le partage de la valeur ajoutée, du 10 février 2022, il a été convenu que les salaires annuels de base seront appréciés et versés sur une base de 13,5 mois, à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, les salariés présents au 1er janvier 2023, se verront attribuer un nouveau demi mois de salaire supplémentaire, qui sera formalisé par un avenant au contrat de travail, précisant leur nouvelle rémunération sur 13,5 mois.

Il est convenu entre les parties qu’exceptionnellement en 2023, compte-tenu du contexte économique et du taux d’inflation constaté en France, ce demi mois de salaire supplémentaire sera versé à 100% sur la paie du mois de juin 2023. Les salaires de base de juin seront pris en compte pour le calcul de ce demi treizième mois de salaire.

Il est précisé qu’il s’agira d’une avance puisque ce demi mois de salaire s’apprécie sur une année pleine. Il sera proratisé à due proportion du temps de travail effectif sur l’année considéré et il sera proratisé en cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise au cours de l’année. Les éventuelles absences pénalisantes (absences maladies non maintenues, modification du taux d’activité en cours d’année, etc) seront ajustées sur la paie de Décembre ou lors du départ du salarié de l’entreprise le cas échéant.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le montant dû leur sera versé au moment du solde de tout compte, excepté lorsque celui-ci est effectué l’année suivante. Dans un tel cas, un acompte sera effectué en novembre, puis le solde en décembre au titre de l’année N.

Concernant le treizième mois, les dates de paiement appliquées en 2022 restent inchangées et continuent à s’appliquer.

Le demi moi treizième alloué en 2023 et versé exceptionnellement en juin 2023, suivra les mêmes dates de versement pour les années suivantes que le treizième mois.

Article 3 – Augmentation de la valeur des titres restaurant

Dans le cadre de l’accord de négociation annuelle sur les salaires, la durée de travail et le partage de la valeur ajoutée, du 30 janvier 2020, il avait été décidé d’octroyer des titres restaurant d’une valeur faciale de 10€ par jour travaillé.

Le titre-restaurant est partiellement financé par Givaudan France Naturals qui prend à sa charge 50 % de sa valeur.

A compter du 1er février 2023, il a été décidé d’augmenter la valeur du titre restaurant de 5% faisant ainsi passer sa valeur faciale de 10 euros à 10,5 euros. Cette augmentation est prise en charge dans sa totalité par l’entreprise.

Ainsi, pour un titre restaurant d’une valeur faciale de 10,5 euros, 5,5 euros sont pris en charge par Givaudan France Naturals et 5 euros restent à la charge du salarié.

Les modalités de fonctionnement actuellement applicables continueront à se poursuivre.

Article 4 – Revalorisation des paniers repas de jour

Afin de permettre une équité de traitement dans la participation de l’employeur aux frais de repas, il a été décidé de compléter la valeur du panier repas de jour, à 5,5 euros au lieu de 5 euros, à compter également du 1er février 2023.

Cela représente une augmentation de 10% de la valeur du panier de repas de jour.

Ce complément sera dû dans les mêmes conditions que celles des paniers de jour.

Article 5 – Gratuité des boissons chaudes

Afin d’améliorer la qualité de vie au travail sur site, les parties conviennent de mettre en place la gratuité des boissons chaudes pour les salariés et les visiteurs sur les sites d’Avignon et de Reyssouze.

Ainsi, à compter du 1er mars 2023, le paiement des boissons chaudes sera pris en charge à 100% par Givaudan France Naturals.

Article 6 – Amélioration du dispositif jours enfant malade

Dans le cadre de son engagement en faveur de la qualité de vie au travail et afin de maintenir un bon équilibre vie professionnelle/vie personnelle, les parties souhaitent améliorer le dispositif jours enfant malade mis en place en janvier 2017, puis revu en mars 2019.

Depuis le 1er mars 2019, les salariés devant rester chez eux pour garder leur enfant malade peuvent bénéficier jusqu’à 3 jours par an.

Les parties conviennent qu’à partir du 1er janvier 2023, les salariés ayant au moins deux enfants et devant rester chez eux pour garder leur enfant malade peuvent bénéficier jusqu’à 5 jours par an.

Ainsi, un salarié parent d’un enfant peut bénéficier jusqu’à 3 jours pour enfant malade, un salarié parent de deux enfants et plus peut bénéficier jusqu’à 5 jours pour enfant malade.

Cette disposition concerne les enfants âgés de moins de 13 ans et le salarié souhaitant en bénéficier doit continuer à présenter au service RH un certificat médical précisant la présence du parent auprès de l’enfant pour faire valoir son droit.

Article 7 – Mutuelle

Du fait de l’augmentation du plafond de la sécurité sociale dont la valeur mensuelle passe à 3 666 € à compter du 1er janvier 2023, le montant des garanties vont subir une augmentation de 6,9% qui s’appliquera de façon automatique à la participation employeur et au reste à charge du salarié.

Compte tenu du contexte économique, les parties ont convenu que Givaudan France Naturals prendra en charge 1 euro supplémentaire sur l’augmentation de la participation employeur. Par conséquent, la participation employeur augmentera de 4,28€ au lieu de 3,28€.

Ainsi, la part patronale qui était fixée à 1,378% du PMSS (conformément à l’avenant n°2 à la Décision Unilatérale de l’Employeur modifiant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé signée le 20 décembre 2018) passera à 1,4054% du PMSS.

Une nouvelle décision unilatérale sera établie pour prendre en compte cette modification.

Les taux de cotisations restent inchangés, à savoir :

  • Isolé : 2,10% du PMSS

  • Famille : 3,45% du PMSS

Article 8 – Dispositions Générales

8.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2023.

8.2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

8.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

8.4 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives préalablement au dépôt.

Un exemplaire du présent acte sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon et un exemplaire auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme « TéléAccords ».

Les parties au présent accord conviennent que les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8 soient occultés et qu’ils ne fassent donc pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des entreprises concurrentes.

Fait en Avignon, le 20 janvier 2023

Pour la Société Givaudan France Naturals,

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

C.F.D.T. représentée par,

C.F.E.-C.G.C représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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