Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES, LA DUREE DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez NATUREX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATUREX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T08420001688
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : NATUREX S.A.
Etablissement : 38409356300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES, LA DUREE DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Accord du 30 janvier 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société NATUREX SA, dont le siège social est situé Site Agroparc, 250 rue Pierre Bayle à Avignon, représentée par XXX, Directrice Générale, dument mandatée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives représentées par leurs délégués syndicaux,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de plusieurs réunions entre les organisations syndicales et la direction les 19 décembre 2019 et 23 janvier 2020.

Un état de la situation financière de l’entreprise a été réalisé.

Une présentation a également été faite concernant les thèmes relatifs à l’effectif, à la rémunération, au temps de travail et à l’évolution de l’emploi au sein de l’entreprise.

Malgré les résultats qui ne sont pas encore au résultat escompté, la Direction souhaite envoyer un message fort aux salariés qui ont su maintenir une grande implication et se mobiliser pendant toute la période d’intégration au sein de Givaudan.

Par des actions significatives, la Direction souhaite fidéliser les talents, rendre Naturex plus attractif et compétitif sur le marché et sur le bassin d’emploi, et reconnaitre le fort engagement des équipes.

Ces mesures s’inscrivent dans la continuité des actions entreprises les années passées pour améliorer le statut social de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de NATUREX SA.

Article 2 – Budget dédié aux augmentations individuelles

Le budget consacré aux augmentations salariales individuelles sera de 1,3% de la masse salariale brute des salariés éligibles aux augmentations individuelles pour l’année 2020.

Ne sont pas éligibles :

  • les salariés pour lesquels une procédure de départ de l’entreprise est en cours,

  • les salariés ayant bénéficié d’une augmentation de salaire effective après le 31 décembre 2019 (hors augmentations conventionnelles),

  • les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2020

  • les salariés en contrat à durée déterminée.

Ce budget sera réparti au vu de l’implication et de la performance de chacun dans l’activité de l’entreprise, sur proposition des managers.

Les augmentations seront mises en œuvre sur la paye du mois d’avril 2020.

Article 3 – Demi treizième mois de salaire

Il a été convenu que les salaires annuels de base seront désormais appréciés et versés sur une base de 12.5 mois.

Ainsi, les salariés présents au 1er février 2020, se verront attribuer un demi mois de salaire supplémentaire, qui sera formalisé par un avenant au contrat de travail, précisant leur nouvelle rémunération sur 12.5 mois.

Ce demi mois de salaire s’appréciera pour une année pleine et sera proratisé en cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise au cours de l’année (une retenue sur salaire sera le cas échéant effectuée).

Les salaires de base d’avril seront pris en compte pour le calcul du demi-mois de salaire.

En cas d’augmentation du salaire de base en cours d’année, et après le mois d’avril, une régularisation sera effectuée en novembre.

En 2020, ce demi-mois de salaire sera payé sur la paie de juin. Pour les salariés qui seraient arrivés après juin 2020, leur demi-mois de salaire proratisé leur sera versé en novembre 2020.

Les années suivantes, ce demi mois sera versé en novembre.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le montant dû leur sera versé au moment du solde de tout compte, excepté lorsque celui-ci est effectué l’année suivante. Dans un tel cas, un premier versement sera effectué en novembre au titre de l’année N et le solde de l’année N+1 sera payé lors du solde de tout compte de l’année N+1.

Article 4 – Augmentation du nombre de JRTT pour les salaries au forfait jours

Dans le cadre de son engagement en faveur de la qualité de vie au travail et afin de favoriser un bon équilibre vie professionnelle/vie personnelle, il a été décidé de fixer le nombre de JRTT annuel sur une base fixe.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, les salariés au forfait jour pourront bénéficier de 13 jours de JRTT pour une année pleine.

Ce nombre de jours sera dument proratisé :

  • pour les arrivées /départs en cours d’année

  • pour les salariés au forfait à temps partiel

Il est également prévu que si la journée du 31 décembre tombe sur un jour ouvré, cette journée sera considérée comme un JRTT collectif et donc imposé.

Lorsque la journée du 24 décembre est un jour ouvré, elle ne sera pas travaillée pour les salariés au forfait jour.

L’« Avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail » sera ainsi modifié en ce sens.

Article 5 – Journées des 24 et 31 décembre non travaillées (hors personnel forfait jour)

Depuis 6 ans, la Direction donne la possibilité aux salariés de Naturex de quitter leur poste à 12H30 les 24 et 31 décembre.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la qualité de vie au travail et afin de favoriser un bon équilibre vie professionnelle/vie personnelle, il a été convenu que, dès lors que les journées des 24 et 31 décembre tombent sur un jour ouvré, ces deux journées ne seront pas travaillées.

Pour les salariés amenés à travailler pour des raisons d’organisation du service, le 24 et/ou le 31 décembre, la ou les journée(s) seront payées double.

Il est rappelé, conformément à l’article 4 du présent accord, que pour les salariés au forfait jour, la journée du 31 décembre serait, dans ce cas, décomptée du compteur de 13 JRTT.

Article 6 – Mise en place de tickets restaurant

Il a été constaté en faisant un bilan de la participation du restaurant d’entreprise de la société SINIAT, que celui-ci était peu fréquenté par les salariés de Naturex (en moyenne 30 repas /jour pour 80 repas négociés).

En conséquence, afin de proposer un dispositif qui profitera de façon plus globale aux salariés de l’entreprise, il a été décidé d’octroyer des tickets restaurant d’une valeur faciale de 10€ par jour travaillé.

Le titre-restaurant sera partiellement financé par Naturex qui prendra à sa charge 50 % de sa valeur.

Il est convenu que le dispositif sera proposé à l’ensemble des salariés de Naturex SA, qui pourront décider de ne pas adhérer. Cette décision sera effective pour toute l’année en cours.

Les salariés postés bénéficiant déjà d’un panier repas (jour /nuit) sont exclus du dispositif.

Un salarié ne pourra pas bénéficier sur une même journée de la prise en charge par la direction de deux repas pour le déjeuner.

Il est donc convenu que, pour tout salarié bénéficiant d’un repas pris en charge par l’entreprise (mission, déplacement, réunion, repas d’équipe…), le montant du ticket restaurant ne sera pas dû.

Par ailleurs, ces tickets restaurant ne seront pas dus en cas d’absence du salarié (congés payés, congés divers, maladie, maternité, demi-journée de congé payé ou RTT, absences diverses en demi-journée ou journée, …).

Les modalités de fonctionnement seront précisées dans une note spécifique.

Le contrat conclu avec la société SINIAT sera donc résilié pour permettre la mise en place des tickets restaurant.

Article 7 – Revalorisation des paniers de jours

Afin de permettre une équité de traitement dans la participation de l’employeur aux frais de repas, il a été décidé de compléter la valeur du panier repas de jour, à 5€ au lieu de 3€.

Ce complément sera dû dans les mêmes conditions que celles des paniers de jour.

Cette mesure entrera en application le mois de mise en place des tickets restaurant.

Article 8 – Mise en place d’une prime pour l’atelier ADF

Compte tenu de la complexité de l’atelier ADF ainsi que des compétences spécifiques nécessaires pour travailler au sein de cet atelier, il est convenu de verser une prime d’un montant mensuel brut de 100€.

Cette prime sera versée sous réserve de conditions de présence et d’atteinte des objectifs fixés, sur le mois concerné.

Cette mesure sera mise en place à compter du mois de mars 2020, payée en avril 2020.

Article 9 – Prime d’ancienneté des salariés

Afin de récompenser la fidélité à l’entreprise, il a été décidé de compléter le montant de la prime d’ancienneté allouée aux salariés en application de l’article 10 des clauses communes de la convention collective des industries chimiques.

Ainsi, au lieu d’être appréciée tous les 3 ans, et ce à partir de 3 ans d’ancienneté, la prime d’ancienneté sera revalorisée tous les ans de 1%, de 3 à 15 ans d’ancienneté (exemple : 4 ans d’ancienneté, 4%, 5 ans d’ancienneté, 5%).

Le mode de calcul de ladite prime, ainsi que les bénéficiaires restent ceux prévus par l’article 10 des clauses communes de la convention collective.

Cette mesure prendra effet au 1er mars 2020, payable en avril 2020.

Article 10 – Dispositions Générales

10.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

10.2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

10.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

10.4 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives préalablement au dépôt.

Un exemplaire du présent acte sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon et un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme « TéléAccords ».

Les parties au présent accord conviennent que les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 soient occultés et qu’ils ne fassent donc pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des entreprises concurrentes.

Fait en Avignon, le 30 janvier 2020

Pour la Société NATUREX SA,

XXX

Directrice Générale

Pour les organisations syndicales représentatives

C.F.D.T. représentée par XXX,

C.F.E.-C.G.C représentée par XXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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