Accord d'entreprise "ACCORD DU 29 JUIN 2022 PORTANT SUR UNE JOURNEE DE REPOS SUPPLEMENTAIRE (anciennement journée de la voile) ET UNE PRIME PANIER DE JOUR" chez CHAMBRE SYNDICALE METALLURGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMBRE SYNDICALE METALLURGIE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T01722004050
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE SYNDICALE METALLURGIE
Etablissement : 38432250900033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ACCORD DU 29 JUIN 2022 PORTANT SUR UNE JOURNEE DE REPOS SUPPLEMENTAIRE (Anciennement JOURNEE DE LA VOILE)

ET UNE PRIME PANIER DE JOUR

Entre :

L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Charente Maritime,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales soussignées,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la Convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l’industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 07 février 2022 et prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

A compter de ces échéances, la Convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d’application sont actuellement soumises, et ce, conformément à l’avenant portant révision-extinction des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des Industries Métallurgiques de la Charente-Maritime (923) qui a été signé le 29 juin 2022.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l’équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention collective nationale. A cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n’aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre de la signature de l’avenant de révision extinction signé le 29 juin 2022 de la Convention collective Métallurgie Charente-Maritime (923), avenant dont les parties signataires du présent Accord reconnaissent la validité.

Article 1. Champ d’application professionnel et géographique

Le présent Accord est conclu dans le champ d’application professionnel défini par la Convention collective nationale de la métallurgie. Il s’applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent Accord est conclu dans le champ d’application géographique défini par la Convention Collective de la Métallurgie Charente-Maritime (923) en application de l’article 21 et de l’annexe 8 de la Convention collective nationale de la métallurgie.

Article 2. Salariés visés

Le présent Accord s’applique aux salariés des entreprises visées à l’article 1 du présent Accord et relevant des groupes d’emplois :

  1. A à I au sens des dispositions de l’article 62.1 de la Convention collective nationale, s’agissant des dispositions relatives à la journée de la voile

  2. A à E au sens des dispositions de l’article 62.1 de la Convention collective nationale, s’agissant des dispositions relatives à la prime panier de jour

Article 3. Jours fériés chômés et jours de « pont »

Conformément à l’article L. 3133-2 du Code du travail, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés légaux ne donnent pas lieu à récupération.

Le chômage des jours fériés légaux ne peut entraîner aucune perte de salaire.

Conformément à l’article L. 3121-50 du Code du travail, les jours chômés, dits de « pont », compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire pourront être récupérés a posteriori ou par anticipation.

Article 4. Repos particulier (anciennement Congé particulier dit « Journée de la Voile » (article 28 Convention Collective de la Métallurgie Charente-Maritime 27/12/1976 IDCC 923)

Les salariés mentionnés à l’article 2 a), du présent accord, bénéficieront d’une journée de repos par an, chômée et payée équivalente à 7 heures de travail effectif ou équivalente à une journée de travail pour les salariés en forfait jours, et à une journée (1/30e de mois) pour les cadres dirigeants.

Par principe, ce jour de repos supplémentaire sera pris par le salarié, à la date choisie par l’employeur après information du CSE.

Par exception, l’employeur payera au salarié cette journée de repos supplémentaire.

Article 5. Indemnité de panier de jour

Les salariés mentionnés à l’article 2 b), du présent accord, bénéficieront d’une indemnité de panier de jour, d’une valeur de 1 (un) MG (Minimum Garanti) dans les conditions suivantes :

- le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;   

- cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires. 

Le montant de l’indemnité de panier de jour est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre du minimum garanti, par application de l’article L3231-12 du code du Travail. 

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. 

Article 6. Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Révision

Le présent Accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Article 8. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 9. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

Article 10. Entrée en vigueur de l’Accord et extension

Le présent Accord entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de la Convention collective nationale de la Métallurgie.

Les signataires du présent Accord conviennent d’en demander l’extension.

Article 11. Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires du présent Accord rappellent que le contenu de l’accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.

Article 12. Formalités de publicité et de dépôt

Le présent Accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du Travail et du greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle.

Fait à La Rochelle

Le 29 juin 2022

Pour L’UIMM de Charente-Maritime (UIMM 17),

Pour Les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat de la Métallurgie CFE CGC 17-79,

Pour l’Union départementale CFDT 17,

Pour l’Union des syndicats de la Métallurgie FO 17,

Pour l’Union Syndicale des Travailleurs de la Métallurgie CGT 17,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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