Accord d'entreprise "Accord dans le cadre de la négociation annuelle 2019" chez TRISELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRISELEC et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L19004736
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRISELEC
Etablissement : 38439245200031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société TRISELEC Société Publique Locale au capital de 1 684 530 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 384 392 452 dont le siège est sis Usine d’Halluin - 59 250 Halluin ;

Représentée à la signature des présentes par … agissant ès qualité de Directrice Générale ;

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales soussignées, à savoir :

Le syndicat C.G.T Triselec, représenté à la signature des présentes par … agissant ès qualité de délégué syndical ;

Le syndicat chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines, représenté à la signature des présentes par …, agissant ès qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Suite aux transmissions des éléments nécessaires aux négociations et aux échanges lors des réunions des 8 et 28 février et 15 mars 2019 sur le site d’Halluin,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant dans les établissements de Triselec.

Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  1. Les salaires effectifs :

Pour l’année 2019, un avenant à la convention collective nationale des activités du déchet a été signé au niveau de la branche concernant la revalorisation des salaires et indemnités (valeur du point impactant les salaires minimums conventionnels et les indemnités conventionnelles : panier, ancienneté).

Cet avenant a été signé le 12 décembre 2018 avec une entrée en vigueur 1er janvier 2019.

La valeur du point est fixée à 15,48€.

La prise en compte de la revalorisation du point impacte également les indemnités conventionnelles que sont les indemnités de restauration jour et nuit (prime panier) ainsi que le montant de la prime d’ancienneté dont le calcul est assis sur le SMC.

L’augmentation de la valeur du point a été prise en compte dès les paies de janvier 2019 pour les indemnités conventionnelles liées au point et pour les salariés au SMC.

Le salaire concerné est le salaire minimum conventionnel obtenu par la multiplication de la valeur du point par le coefficient, pour un salarié à temps plein.

Les salaires qui se situent au-dessus du SMC (y compris les salariés qui ont bénéficié d’une individualisation au 1er janvier 2019) sont augmentés dans la même proportion que celle du SMC soit 2.1%.

L’augmentation collective est donc de 2.1% (sauf pour les salariés dont la rémunération est assise sur le SMIC).

1 seul type de régularisation est donc à opérer :

Pour les salaires au-dessus du SMC, la régularisation des salaires porte sur les mois de janvier à mars 2019. Les indemnités conventionnelles liées au point ont été versées avec la valeur du point 2019, il n’y a donc pas de régularisation à prévoir.

Le montant de la régularisation et le nouveau montant de salaire hors SMC apparaîtront sur le bulletin de paie d’avril 2019. Pour les salariés dont la date de sortie est courant mars, le nouveau salaire sera par contre intégré dès mars pour éviter les régularisations une fois le solde de tout compte établi et la déclaration sociale nominative effectuée.

  1. Autres éléments de rémunération issus de la négociation

    1. Les titres restaurant

Les parties se sont également entendues sur la revalorisation de la valeur faciale du titre restaurant de 0,20 € (même répartition pour la prise en charge qu’en 2018 : 60% employeur, 40% salarié).

Cette augmentation sera appliquée sur les titres restaurant déduits sur la paie d’avril 2019 (donc portant sur la période du 19 mars au 18 avril) et les suivantes. La valeur faciale du titre restaurant est fixée à partir du 19 mars 2019 à 8€. La part salariale équivaut à 40% de la valeur du ticket soit 3.20€ contre 3.12€ avant les négociations annuelles obligatoires. La prise en charge employeur passe quant à elle de 4,68€ à 4,80€.

  1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 a prévu la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée d’impôt sur le revenu et de charges sociales dans la limite de 1000€ par bénéficiaire.

Les parties se sont accordées sur le versement d’une prime exceptionnelle du pouvoir d’achat. Comme le prévoit la réglementation, un accord distinct et spécifique a été rédigé et sera déposé en même temps que le présent accord.

  1. Modalité de gestion des acomptes

Il apparait que de nombreux salariés demandent les acomptes en liquide. Cela n’est pas sans impact sur l’organisation de l’entreprise. Certains salariés doivent d’une part réceptionner le liquide qui est livré par une société de convoyeurs de fonds et d’autre part le redistribuer après avoir réalisé la dotation en fonction des demandes individualisées pouvant aller jusqu’au nombre de billets de tel montant et autant de tel autre. Outre le temps passé par les personnes du service comptabilité et les risques encourus et responsabilité que l’on fait porter sur ces salariés, nous sommes confrontés à des difficultés de transmission des demandes, d’approvisionnement en liquide, ….

De plus, Triselec dans sa volonté d’accompagnement et de responsabilisation des salariés, ne peut se satisfaire d’entendre certaines explications données pour justifier le recours au liquide qui parfois n’est que la résultante d’une habitude alors qu’aucune obligation ne contraint l’entreprise à verser en liquide l’acompte.

Et qui plus est, à l’aire de la numérisation des moyens de paiements et de fonctionnent de la société, le liquide n’a plus sa place.

Il est donc acté la suppression du versement des acomptes en liquide. Cette suppression se fera par étape. Elle sera effective pour le 15 septembre 2019. Une communication sera réalisée par le département communication aux salariés. Le choix du mois de septembre permet à chacun de s’organiser. Les acomptes seront donc versés soit par virement soit par chèque.

  1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

Pour plus de lisibilité et de facilité dans la gestion de temps, tant pour les salariés que pour l’entreprise, il est convenu de faire correspondre la période de prise des CP et la période retenue pour l’annualisation. La simplification et l’optimisation de la gestion des CP sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

  1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

    1. La période de référence pour l’acquisition des CP

Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, il est convenu de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés. Le point de départ de cette période est désormais le 1er janvier de chaque année (année n). La période de référence pour l’acquisition des congés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile.

Le principe de l’acquisition reste inchangé. Chaque salarié acquière 2,5 jours ouvrables par mois.

Les jours de congés supplémentaires : fractionnement, ancienneté, évènements familiaux etc. restent acquis selon les mêmes modalités.

  1. La période de prise des CP

Les règles définies ci-après ne font pas obstacle aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3141-12 du Code du travail qui disposent que : « Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé. »

Conformément à l’article L. 3141-15 du Code du travail, il est convenu de fixer la période de prise des congés. Cette période est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1. Elle coïncide désormais avec l’année civile et la période retenue pour l’annualisation.

La période de prise des congés dit principaux reste fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année, conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail. Sur cette période, au moins 12 jours continus sont à prendre pour le personnel ayant acquis 12 jours et plus. Pour ceux ayant moins de 12 jours, conformément à l’article L. 3141-18 du Code du travail, les CP sont à prendre en continu. Un maximum de 3 semaines continues peut être pris sur cette période, sauf exception validée par la Direction.

Concernant l’ordre des départs, la concertation et l’accord entre salariés sont privilégiés. Toutefois, si les salariés ne parviennent pas à s’entendre, les critères de départage restent :

  1. la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction  publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,

  2. la durée de leur service chez l’employeur

  3. et le cas échéant, leur activité chez un ou plusieurs employeurs.

Triselec ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Les congés payés acquis et les congés acquis au titre du fractionnement, doivent obligatoirement être pris chaque année, avant la fin de la période de prise des CP. Ils doivent être soldés pour le 31 décembre de l’année.

Le report des CP n’est pas autorisé sauf cas légaux.

Il est acté par les parties, que les CP acquis du 01/06/2017 au 31/05/2018, doivent être soldés pour le 31/05/2019 compte tenu de la date de signature de l’accord et des plannings prévisionnels. Les CP non pris au 31/05/2019 seront perdus, à l’exception des cas de reports autorisés.

  • Pas de changement de modalités d’affichage des compteurs CP sur la fiche de paie jusqu’au mois de mai 2019.

    1. Période transitoire

Ces changements de période ne peuvent s’opérer sans transition. Ainsi, des modalités transitoires sont définies.

La période d’acquisition des CP 2018/2019 qui a débuté le 1er juin 2018 doit, selon les dispositions en vigueur, se stopper au 31/05/2019. Il est convenu, entre les parties, d’allonger cette période de 7 mois, soit jusqu’au 31/12/2019. Par conséquent, la période de prise des CP est rallongée d’autant, elle débutera le 01/05/2019 et se terminera au 31/12/2020 au lieu du 31/05/2020.

En pratique, le compteur CP 2018/2019 va cumuler des CP pour une période de 19 mois, soit jusqu’à 47,5 jours. C’est à dire 30 jours au titre de la période d’acquisition de 12 mois du 01/06/2018 au 31/05/2019 et de 17,5 jours au titre de la période d’acquisition de 7 mois du 01/06/2019 au 31/12/2019.

  • Changement des compteurs à partir de la paie du mois de juin 2019.

Fiche de paie jusqu'au mois de mai 2019   Fiche de paie à compter du 01/06/2019
 
Congés 17/18 18/19   Congés 18/19 2020
Acquis     Acquis  
Pris     Pris  
Restants       Restants    
  • Les CP acquis du 01/06/2018 au 31/12/2019 (max 47,5 jours)

  • Les CP acquis seront affectés au compteur 2018/2019.

  • Les CP acquis seront arrondis à l’entier supérieur, soit un maximum de 48 jours pour un salarié présent sur toute la période.

  • Les CP acquis doivent être soldés pour le 31 décembre 2020.

  • Les CP restants 2018/2019 peuvent être reportés dans la limite de 6 jours sur le compteur de l’année suivante, sous réserve d’avoir pris 30 jours (dont 5 samedis) dans l’année, pour un salarié présent toute la période. Ce compteur doit être à zéro au plus tard au 31 décembre 2021.

Fiche de paie à compter du 31/12/2019
Congés 18/19 2020
Acquis 48  30
Pris 42  0
Restants  6  30
Fiche de paie à compter du 01/01/2020 si report
Congés 2020 2021
Acquis 36  2.5
Pris 0  0
Restants  36  2.5

Des points de vigilance sont à prévoir pour la prise des CP sur la période du 01/05/2019 au 31/12/2020. En effet, il convient de répartir les CP de façon équilibrée sur les années 2019 et 2020 en tenant compte d’une part des CP pris du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 et d’autre part, du nombre d’heures à effectuer chaque année dans le cadre de l’annualisation.

Exemple

Compteur 2017/2018 30 jours 5 semaines
Compteur 2018/2019 48 jours 8 semaines
Exemple 1   Exemple 2
Mois Semaine de CP   Mois Semaine de CP
mai-18   mai-18
juin-18   juin-18
juil-18   juil-18
août-18 3   août-18 3
sept-18   sept-18
oct-18   oct-18
nov-18   nov-18
déc-18   déc-18 1
janv-19 1   janv-19
févr-19   févr-19
mars-19   mars-19
avr-19 1   avr-19 1
mai-19     mai-19   Borne CP 2017/2018
juin-19   juin-19
juil-19   juil-19
août-19 3   août-19 3
sept-19   sept-19
oct-19   oct-19
nov-19   nov-19
déc-19   déc-19 1
janv-20 1   janv-20
févr-20   févr-20
mars-20   mars-20
avr-20 1   avr-20 1
mai-20   mai-20
juin-20   juin-20
juil-20   juil-20
août-20 3   août-20 3
sept-20   sept-20
oct-20   oct-20
nov-20   nov-20
déc-20     déc-20 CP restant à zéro Borne CP 2018/2019
 

Dans l’exemple 1, le salarié n’est pas impacté par les changements dans sa planification habituelle de CP.

Dans l’exemple 2, le salarié se trouve impacté dans sa planification habituelle de CP.

C’est pourquoi l’accord prévoit une application effective du passage à l’année civile pour l’acquisition des CP en 2020 et pour la prise en 2021, les responsables et les salariés auront ainsi le temps d’organiser une planification satisfaisante pour les 2 parties.

  • Les jours de fractionnement acquis en 2019 (max 2 jours)

  • Ils peuvent être pris dès leur acquisition.

  • Ils doivent être soldés pour le 31 décembre 2020.

  • Les CP acquis du 01/01/2020 au 31/12/2020 (max 30 jours)

  • Ils seront affectés au compteur 2020.

  • Ils doivent être soldés pour le 31 décembre 2021.

Il est acté que les situations spécifiques qui pourraient poser question ou interrogation dans la mise en application, seront étudiées entre le salarié concerné, son responsable hiérarchique et le département ressources humaines.

  1. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

L’accord de participation avec formule dérogatoire continue de s’appliquer. Les parties conviennent qu’il n’y a pas de révision à prévoir tant que la société présente un déficit fiscal.

Article 3 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  1. Les mesures relatives à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes

L’accord d’une validité quadriennale a été négocié concomitamment à l’accord de NAO 2018 conformément à l’article L. 2242-12 du Code du travail. Il est toujours en vigueur.

Même constat que les années antérieures : rémunération, accès à la formation, promotion restent homogènes quel que soit le sexe.

Suite à la promulgation du décret d’application 2019-15 du 8/01/2019 issu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, Triselec compte tenu de son effectif (plus de 250 et moins de 1000 salariés) devra publier la note globale de l’index sur le site internet de l’entreprise et intégrer les indicateurs dans la BDES.

  1. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :

Triselec remplit ses obligations en matière d’emploi et de maintien dans l’emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés.

En effet,

  • au 31 décembre, l’effectif de l’entreprise retenu pour le calcul du quota était de 317 salariés

  • le quota d’emploi obligatoire de 6 % représentait donc 19 bénéficiaires à employer.

Au vu des actions menées, Triselec ne verse pas, en 2019 au titre de l’année 2018 comme précédemment, la contribution Agefiph.

Les actions menées par Triselec afin d’atteindre le nombre de bénéficiaires requis s’orientent principalement sur l’embauche de bénéficiaires chômeurs de longue durée, d’embauches en faveur de l’âge de certains publics (moins de 26 ans ou de 50 ans et plus) et par la signature de contrats avec des structures adaptées.

  1. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Les salariés de Triselec sont couverts par des contrats de prévoyance et de complémentaire santé signés en décembre 2015 pour une mise en application au 1er janvier 2016.

Ces contrats répondent aux nouvelles obligations nées notamment de la loi de sécurisation de l’emploi de 2013. Les contrats sont signés pour quatre ans avec possibilité de sortie pour les deux parties signataires (Triselec et les deux prestataires) au bout de deux ans.

Les contrats avec les deux prestataires que sont IPSEC et Sofaxis arrivent à échéance au 31/12/2019.

Un nouvel appel d’offre doit donc être rédigé. Les parties ont donc évoqué les points importants qui doivent rester aux contrats à savoir mise en adéquation aux termes de la loi 100% santé, cotisation en isolé obligatoire, voire à supprimer les dispositions qui ne sont pas ou très peu utiliser.

  1. Gestion des emplois et des parcours professionnels

Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels doit être engagée par l’employeur au moins une fois tous les quatre ans dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail d’au moins 300 salariés.

Compte tenu de la modification de la typologie des contrats à Triselec, l’effectif légal qui jusqu’alors ne dépassait pas le seuil des 300 salariés, a atteint la barre des 300 salariés.

Ce seuil doit être atteint pendant douze mois consécutifs. A priori en mai 2019, le seuil des 300 et le nombre de mois seront réunis.

Triselec devrait donc entamer des négociations sur la thématique de la gestion des emplois et des parcours professionnel.

Néanmoins, la mise en œuvre du centre de formation et de l’embauche de salariés en contrat de professionnalisation devrait faire redescendre progressivement l’effectif sous le seuil des 300. En effet, les contrats de professionnalisation ne sont pas comptabilisés dans l’effectif contrairement aux personnes mises à disposition notamment en intérim social.

Les parties ont donc acté d’attendre la mise en place du centre de formation et de constater les effets sur l’effectif, avant de débuter des négociations sur un accord. Un état des lieux des effectifs sera présenté sous cet angle en décembre 2019 en CSE. Sera alors apprécié l’opportunité d’ouvrir des négociations. Au plus tard lors des prochaines NAO soit en 2020, la négociation serait alors ouverte sur ce thème particulier.

  1. L’exercice du droit d’expression directe et collective

Une assemblée générale du personnel a été organisée le jeudi 18 octobre dernier au Palais de L’Univers et des Sciences, PLUS, à Cappelle-la-Grande. La date et le programme de la prochaine AG restent à planifier.

Article 4 - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Notification :

La société Triselec notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50 % suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. Cette règle des 50% s’appliquent pour les accords portant sur la durée du travail. Il n’y a pas de délai d’opposition.

Article 6 - Date d’application :

Les dispositions du présent accord prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu le lendemain de la remise du présent accord aux organisations syndicales.

Article 7 – Dépôt de l’accord :

Le présent accord sera déposé :

  • à la DIRECCTE du lieu de conclusion en un exemplaire sur support électronique

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire sur support papier.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Halluin, le 15 mars 2019 en quatre exemplaires originaux

Pour la Direction

… (*)

Directrice Générale

Pour la délégation syndicale CGT Triselec

… (*)

Délégué syndical

Pour la délégation syndicale CFDT Chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines

… (*)

Délégué syndical

(*) Parapher chaque feuillet – Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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