Accord d'entreprise "Accord dans le cadre de la négociation annuelle 2023" chez TRISELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRISELEC et le syndicat CFDT et CGT le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L23021291
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRISELEC
Etablissement : 38439245200031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société TRISELEC Société Publique Locale au capital de 1 684 530 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 384 392 452 dont le siège est sis Usine d’Halluin - 59 250 Halluin ;

Représentée à la signature des présentes par ... agissant ès qualité de Directrice Générale ;

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales soussignées, à savoir :

C.G.T Triselec, représentée à la signature des présentes par ..., agissant ès qualité de délégué syndical ;

Le syndicat chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines, représenté à la signature des présentes par ..., agissant ès qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

ÉTANT EXPOSE AU PREALABLE

Les parties ont, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire.

Les éléments nécessaires aux négociations ont été remis aux délégations lors de la réunion d’ouverture qui s’est tenue le 3 avril 2023 sur le site d’Halluin. Celles-ci n‘ont pas fait de demande de documents ou éléments complémentaires. Un décalage du calendrier prévisionnel des dates de réunion initialement prévues a cependant été demandé par les organisations syndicales. Un nouveau calendrier a donc été proposé. Les négociations se sont déroulées au cours de trois réunions : les 15 mai, 25 mai, 2 juin 2023.

Au terme des négociations du 2 juin 2023, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application 

Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant dans les établissements de Triselec.

Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 

  1. Les salaires effectifs :

La revalorisation du point de la CCN AD n’a pas fait l’objet d’un accord de branche mais d’une recommandation en fin d’année 2022.

Triselec n’avait donc pas l’obligation d’appliquer cette nouvelle valeur au 1er janvier 2023.

Compte tenu de ces éléments, les organisations syndicales et la Direction ont acté les éléments suivants :

  • Application du point de la convention collective des activités du déchet

La valeur du point passe donc au 1er janvier 2023 de 16.81 à 17.45€. Cette augmentation représente 3.81% d’augmentation.

Les salaires minimums conventionnels calculés avec le point sont donc revalorisés de cette augmentation.

Pour le personnel dont le salaire n’est pas assis sur le calcul d’un SMC, le salaire est également revalorisé de 3.81% et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Les salariés qui auraient été promus ou individualisés depuis le 1er janvier 2023 verront leur salaire revalorisé (avant et après modification individuel).

Le nouveau montant de salaire (salaire revu de l’augmentation de 3.81%) apparaîtra sur le bulletin de paie de juin 2023. Le montant de la régularisation qui pourrait être due sur la période entre le 1er janvier 2023 et le mois de mai 2023, apparaîtra sur le bulletin de paie de juillet 2023. Pour les salariés dont la date de sortie est antérieure à la date d’établissement de la paie du mois de juin 23, la régularisation fera l’objet d’un bulletin complémentaire établi au mois d’août 23.

Les autres accessoires comme notamment le montant de la prime d’ancienneté calculé sur le SMC seront intégrés à la régularisation.

  1. Autres éléments de rémunération ou accessoires issus de la négociation

      1. Titres restaurant et primes panier

Les parties ont acté la revalorisation de la valeur faciale du titre restaurant.

Pour la période de paie de juin 2023 soit à compter du 19/05/2023, la valeur faciale du titre restaurant passe de huit euros et quarante centimes à neuf euros. La part employeur reste à 60% soit 5.40€, la part salariale à 40% soit 3.60€.

Compte tenu de la prise en compte de la nouvelle valeur du point, les indemnités de repas sont, elles aussi, réévaluées.

Le montant du panier Jour devient 5.41€. Le montant du panier nuit devient 10.41€.

  1. Jours d’ancienneté

La CCN AD prévoit en son article 2.18 congé annuel que, « les salariés des niveaux I à IV bénéficient, en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, des congés supplémentaires suivants :

Après 10 ans de présence dans l’entreprise, 1 jour supplémentaire de congés ;

Après 15 ans de présence dans l’entreprise, 2 jours supplémentaires de congés ;

Après 20 ans de présence dans l’entreprise, 3 jours supplémentaires de congés ;

Après 25 ans de présence dans l’entreprise, 4 jours supplémentaires de congés ;

Après 30 ans de présence dans l’entreprise, 6 jours supplémentaires de congés. »

Suite aux négociations, la modification suivante est apportée :

Après 5 ans de présence dans l’entreprise, 1 jour supplémentaire de congés ;

Après 15 ans de présence dans l’entreprise, 2 jours supplémentaires de congés ;

Après 20 ans de présence dans l’entreprise, 3 jours supplémentaires de congés ;

Après 25 ans de présence dans l’entreprise, 4 jours supplémentaires de congés ;

Après 30 ans de présence dans l’entreprise, 6 jours supplémentaires de congés. 

Cette modification sera applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord (pas d’effet rétroactif).

  1. Dénonciation d’un usage

Les parties s’accordent sur le constat que le versement de la prime dite incitative a fait l’objet d’une dérive dans ses conditions de versement.

En effet, initialement, cette prime dite incitative avait été créé afin de valoriser le volontariat lors de la tenue de poste en dehors des heures programmées. Elle était ainsi versée lors de manifestation telles que les portes ouvertes, l’organisation de poste supplémentaire hors planning, le volontariat pour tenir les postes de jours férié.

C’est notamment sur ce dernier point que s’est établie la dérive. Aujourd’hui, les salariés présents sur les postes les jours fériés ne le sont plus en mode volontariat mais bien planifié. L’objectif initial de la prime incitative n’est donc plus respecté.

Les parties actent donc la mise en œuvre de la procédure de dénonciation de cet usage.

Cette dénonciation sera donc inscrite à l’ordre du jour de la séance plénière du CSE de juin 2023. Elle sera ensuite communiquée individuellement à chaque salarié qui en bénéficie ou a bénéficié du versement de la prime. Un délai raisonnable de trois mois sera alors respecté avant la suppression du versement de la prime incitative pour les personnes occupant des postes le jour férié alors que le poste est planifié.

  1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

Un accord d’entreprise spécifique a été conclu en date du 28 mars 2023.

Ce thème ne fait donc pas partie du présent accord.

  1. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

L’accord de participation avec formule dérogatoire continue de s’appliquer. Les parties conviennent qu’il n’y a pas de révision à prévoir tant que la société présente un déficit fiscal.

Article 3 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 

Cette thématique a fait l’objet d’un accord d’entreprise le 22 avril 2022. Le calendrier de l’obligation de négociation ayant été respectée, la thématique n’a pas été abordée en 2023.

Article 4 - Durée de l’accord et révision 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée : jusqu'à la fin du cycle électoral en cours, par chaque partie signataire ou adhérente ; à l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors de plein droit aux anciennes dispositions dont il est demandé la révision.

Article 5 – Date d’application et révision de l’accord et suivi de l’accord

Le suivi de l'accord aura lieu lors de la consultation annuelle du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité et l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, prévue à l’article L. 2312-24 du code du travail.

Article 6 - Notification :

La société Triselec notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50 % suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. Cette règle des 50% s’appliquent pour les accords portant sur la durée du travail. Il n’y a pas de délai d’opposition.

Article 7 – Dépôt de l’accord :

Le présent accord sera déposé :

  • à la DREETS du lieu de conclusion en un exemplaire sur support électronique

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire sur support papier.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Halluin, le 08/06/2023, en quatre exemplaires originaux.

Pour la Direction

... (*)

Directrice Générale

Pour le syndicat CGT Triselec

... (*)

Délégué syndical 

Pour la délégation syndicale CFDT Chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines

... (*)

Délégué syndical

(*) Parapher chaque feuillet – Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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