Accord d'entreprise "Accord dans le cadre de la négociation annuelle 2022" chez TRISELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRISELEC et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L22017298
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRISELEC
Etablissement : 38439245200031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société TRISELEC Société Publique Locale au capital de 1 684 530 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 384 392 452 dont le siège est sis Usine d’Halluin - 59 250 Halluin ;

Représentée à la signature des présentes par ... agissant ès qualité de Directrice Générale ;

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales soussignées, à savoir :

Le syndicat C.G.T Triselec, représenté à la signature des présentes par ... agissant ès qualité de délégué syndical ;

Le syndicat chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines, représenté à la signature des présentes par ..., agissant ès qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Les parties ont, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire.

Les éléments nécessaires aux négociations ont été remis aux délégations lors de la réunion d’ouverture qui s’est tenue le 5 mai 2022 sur le site d’Halluin. Celles-ci n‘ont pas fait de demande de documents ou éléments complémentaires. Les négociations se sont déroulées au cours de quatre réunions : les 16 mai, 24 mai, 10 juin et 22 juin 2022.

Au terme des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant dans les établissements de Triselec.

Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  1. Les salaires effectifs :

En 2022, deux avenants à la convention collective nationale des activités du déchet ont été signés au niveau de la branche concernant la revalorisation des salaires et indemnités (valeur du point impactant les salaires minimums conventionnels et les indemnités conventionnelles : panier, ancienneté). Ces augmentations conventionnelles ont été accompagnées d’une augmentation légale du SMIC en mai 2022.

Les différentes augmentations de la valeur du point et du SMIC ont été prises en compte sur les paies des mois considérés (SMC, SMIC, indemnités et primes conventionnelles liées au point).

Compte tenu de ces éléments, les organisations syndicales et la Direction ont acté les éléments suivants :

  • Pour les salariés au niveau I coefficient 100 de la CCN AD, il est acté le versement sur la paie de juillet d’une prime exceptionnelle d’un montant de 200€ bruts (deux cents euros bruts) pour une personne présente depuis le 1er janvier 2022 avec une ancienneté de trois mois minimum. Pour les personnes entrées à partir de février 2022, une proratisation mensuelle sera appliquée. Une condition d’ancienneté de trois mois est requise pour le versement de la prime à la date de signature de l’accord. Le versement interviendra sur la paie de juillet 2022 sous l’intitulé « Prime Exceptionnelle – NAO 2022 ».

  • Pour les salariés au-delà du niveau I, coefficient 100 soit à partir du niveau II coefficient 104

Une augmentation globale de 3.5% avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022 est appliquée :

  • soit  sur les salaires du 31/12/2021 pour les salariés non individualisés ou non promus en 2022

  • soit sur le salaire post individualisation ou promotion en 2022.

Les salaires qui ont bénéficié des revalorisations salariales vont donc avoir des régularisations de montant différent en fonction du mois considéré (janvier à mars, puis avril et enfin mai juin).

Le nouveau montant de salaire apparaîtra sur le bulletin de paie de juillet 2022. Le montant de la régularisation du premier semestre 2022, donc pour les salaires hors niveau I 100, apparaîtra sur le bulletin de paie d’août 2022. Pour les salariés dont la date de sortie est antérieure à la date d’établissement de la paie du mois d’août 22, la régularisation fera l’objet d’un bulletin complémentaire établi au mois d’août 22.

  1. Clauses de revoyure des salaires

Compte-tenu de l’instabilité économique et politique actuelle en France, les parties ont convenu de d’inscrire au présent accord une clause revoyure des salaires. S’il devait y avoir une nouvelle augmentation de la valeur du point de la CCN AD entre la date de signature du présent accord et la première quinzaine d’octobre 2022, la Direction s’engage à ré-ouvrir les négociations annuelles sur le point des rémunérations. Il est aussi acté que la négociation ne portera pas sur le versement d’une PEPA (prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat) ou tout autre intitulé de prime portant sur le même objet.

  1. Autres éléments de rémunération ou accessoires issus de la négociation

Titres restaurant

Les parties ont acté la revalorisation de la valeur faciale du titre restaurant.

A compter du 19/07/2022, la valeur faciale du titre restaurant passe de huit euros à huit euros et quarante centimes. La part employeur reste à 60% soit 5.04€, la part salariale à 40% soit 3.36€.

  1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties conviennent de reporter la négociation sur la partie temps de travail en octobre 2022.

Les discussions porteront alors sur :

  • l’éventualité d’un travail le samedi sur le site de Lille Loos pour le traitement temporaire de tonnes supplémentaires,

  • et sur l’organisation en 3*8 en production et en week-end pour la maintenance lors des périodes de travaux sur les sites de Lille puis Halluin.

  1. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

L’accord de participation avec formule dérogatoire continue de s’appliquer. Les parties conviennent qu’il n’y a pas de révision à prévoir tant que la société présente un déficit fiscal.

Article 3 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  1. Les mesures relatives à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes

L’accord d’une validité quadriennale a été négocié concomitamment à l’accord de NAO 2022 conformément à l’article L. 2242-12 du Code du travail. Il fait l’objet d’un accord dédié signé.

  1. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :

Triselec remplit ses obligations en matière d’emploi et de maintien dans l’emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés et ce malgré les nouvelles méthodologies de calcul de l’assujettissement.

Au vu des actions menées, Triselec ne verse pas, en 2022 au titre de l’année 2021 comme précédemment, la contribution Agefiph.

  1. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

En complément des contrats en place, il est acté la prise en charge par l’employeur pour le personnel non cadres d’un jour de carence sur les trois. Un jour de carence sur les 3 est pris en charge par l’employeur une fois dans l’année civile pour les salariés bénéficiant de 6 mois d’ancienneté au 1er jour de l’arrêt. L’arrêt considéré doit être établi pour au moins trois jours.

Pour rappel, les salariés de Triselec sont couverts par des contrats de prévoyance et de complémentaire santé signés en décembre 2019 pour une mise en application au 1er janvier 2020.

Ces nouveaux contrats sont des contrats dits responsables y compris l’offre dite du 100% santé (ou zéro reste à charge).

La durée des contrats est de deux ans renouvelables deux fois un an.

Article 4 - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Notification :

La société Triselec notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50 % suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. Cette règle des 50% s’appliquent pour les accords portant sur la durée du travail. Il n’y a pas de délai d’opposition.

Article 6 - Date d’application :

Les dispositions du présent accord prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu le lendemain de la remise du présent accord aux organisations syndicales.

Article 7 – Dépôt de l’accord :

Le présent accord sera déposé :

  • à la DREETS du lieu de conclusion en un exemplaire sur support électronique

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire sur support papier.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Halluin, le 22 juin 2022, en quatre exemplaires originaux.

Pour la Direction

... (*)

Directrice Générale

Pour la délégation syndicale CGT Triselec

... (*)

Délégué syndical

Pour la délégation syndicale CFDT Chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines

... (*)

Délégué syndical

(*) Parapher chaque feuillet – Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com