Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2022 Euralis Holding" chez EURALIS HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURALIS HOLDING et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06422005940
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : EURALIS HOLDING
Etablissement : 38787999200015 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

PROCES VERBAL

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

EURALIS HOLDING

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction d’Euralis Holding

- représentée Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

et

Les Organisations syndicales représentatives, à savoir :

- Pour le syndicat CFDT

- Pour le syndicat CFE-CGC

D’autre part.

Les parties signataires se sont engagées à conduire les négociations de bonne foi, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle et ce dans le respect des valeurs du Groupe EURALIS et dans le souci d’un dialogue social constructif, dans l’intérêt de chacun des acteurs d’EURALIS HOLDING.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, 3 réunions se sont tenues entre les parties les 15 juin 2022, 20 juin 2022 et 23 juin 2022 au cours desquelles ont été discutés les thèmes relevant de :

  • « La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; »

  • « La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. » 

A ce titre, les demandes de la CFDT et de la CFE-CGC étaient les suivantes :

  • Evolution des salaires de base par le biais d’augmentations générales pour l’ensemble des collaborateurs ;

  • Evolution des salaires de base par le biais d’augmentations individuelles ;

  • Mise en place d’une prime Pouvoir d’Achat

  • Une répartition plus égalitaire de l’intéressement sur le modèle du pôle Alimentaire ;

  • Evolution de l’ancienneté au titre de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5/11/2018 indiquant que le plafond de 10% d'ancienneté devra être atteint le 1er septembre 2023.

  • Accélération de l’acquisition des jours d’ancienneté

  • Octroi de journées de congés payés pour les collaborateurs reconnus RQTH devant se rendre à des rendez-vous médicaux obligatoires en lien avec leur handicap.

  • Ré-évaluation des remboursements de frais de déplacement compte-tenu de la conjoncture actuelle.

Les délégués syndicaux ont également tenu à faire savoir à la Direction qu’ils avaient conscience de la réalité économique du Groupe et des événements défavorables ayant impacté sa performance économique. Toutefois, l’inflation actuelle les oblige à négocier une enveloppe raisonnable mais significativement supérieure à celle des années précédentes.

Réponses de la Direction :

La Direction a souhaité repositionner certains éléments concernant le contexte de la négociation :

  • Le contexte économique et les résultats du Groupe ;

  • La rémunération globale d’EURALIS ;

  • Le rappel de certains principes de notre politique de rémunération.

  • La progression du salaire de base des collaborateurs d’Euralis Holding en 2021, et notamment pour les non cadres, combinant à la fois les leviers définis dans le cadre de la NAO 2021 mais également les promotions ou l’enrichissement de certains postes.

  • Une projection d’un résultat d’intéressement qui, s’il reflète la performance définie d’Euralis Holding, peut être considérée d’un niveau plus que satisfaisant au regard de la performance économique du groupe,

  • Des salaires de base relativement bien positionnés par rapport à la RAG de notre convention collective

  • Une projection d’un Bonus de Performance Collectif (pour les cadres d’Euralis Holding) équivalent à celui de 2021.

  • L’inflation actuelle

Dans ce cadre, la Direction a décidé de proposer l’octroi d’une enveloppe exceptionnelle de x%, représentant x€, orientée sur la rémunération et à décliner dans le respect des principes suivants :

  • Une Prime Pouvoir d’Achat afin que les collaborateurs les plus exposés à l’évolution du coût de la vie puisse bénéficier des avantages d’un tel dispositif

  • Un minimum d’accompagnement en augmentations générales pour les collaborateurs les plus exposés à l’évolution du coût de la vie,

  • Consacrer une partie significative de cette enveloppe aux augmentations individuelles et primes de revue afin de reconnaître un nombre significatif de collaborateurs par le biais d’augmentations individuelles ou d’une prime de revue.

  • Une enveloppe globale à répartir équitablement, en pourcentage entre cadres et non-cadres. De plus, comme en 2021, le pourcentage octroyé aux femmes ne pourra être inférieur à celui octroyé aux hommes.

Concernant l’évolution de l’ancienneté, la Direction a bien conscience de ses obligations et respectera ses engagements en 2023, conformément à l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5/11/2018. 

S’agissant de journées supplémentaires pour les collaborateurs reconnus RQTH devant se rendre à des rendez-vous médicaux obligatoires en lien avec leur handicap, la Direction remonte ce point au niveau du Groupe pour l’intégrer aux travaux sur l’inclusion, en général ,et le handicap en particulier.

Est également remonté le point concernant l’évolution des remboursements de frais d’essence qui ne peut pas intégrer spécifiquement la NAO d’Euralis Holding puisqu’il s’agit d’une politique Groupe.

Enfin, la Direction ne retient pas les thèmes ci-dessous :

  • Une répartition plus égalitaire de l’intéressement sur le modèle du pôle Alimentaire.

  • Accélération de l’acquisition des jours d’ancienneté. Ce point pourrait être intégré à une réflexion plus large à mener au sein du Groupe sur la Gestion des Fins de Carrière.

Après discussion, il est arrêté d’un commun accord :

Article 1 : Prime Pouvoir d’Achat

Les parties ont convenu du versement d’une « Prime Pouvoir d’Achat » selon, les conditions et modalités suivantes :

Article 1-1 – Budget Alloué

Un budget d’un montant de x€ est alloué à la « Prime Pouvoir d’Achat ».

Article 1-2 - Collaborateurs concernés par le versement de la « Prime Pouvoir d’Achat »

Sont concernés par le versement de cette « Prime Pouvoir d’Achat » l’ensemble des collaborateurs (conditions cumulatives) :

  • Liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime ;

  • Dont la rémunération sur les 12 mois précédents le versement de la prime, est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) ;

  • Et dont l’ancienneté est antérieure au 1er Janvier 2022.

Article 1-3 - Montant de la Prime

Le montant de la prime serait de x euros pour tous les collaborateurs répondant à l’ensemble des modalités et des conditions du présent accord.

Le montant de la prime est proratisé (et arrondi à l’euro supérieur) au temps de présence au sein de l’entreprise ; à ce titre, la prime est proratisée pour les collaborateurs à temps partiel (en tenant compte de leur durée contractuelle de travail par rapport à la durée du travail à temps complet).

A noter que seuls sont considérées comme un temps de présence effectif au sens du présent article, les absences assimilées à du temps de travail effectif et correspondant notamment :

  • aux congés payés ;

  • aux congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;

  • aux congés légaux de maternité et d’adoption ;

  • aux congés de présence parentale ;

  • aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

Le montant de la prime, proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail, est donc réduit en cas d’absence pour un autre motif que ceux susmentionné, et notamment pour les motifs suivants :

  • embauche au sein de la société au cours des 12 derniers mois ;

  • congés sans solde ;

Exemples :

  • Un salarié à temps complet et qui a été absent 3 mois sur les 12 derniers mois (hors absences visées ci-avant) : il percevra 9/12ème de la prime ;

  • Un salarié à 80% de temps de travail et qui n’a pas été absent au cours des 12 derniers mois percevra 80% de la prime.

Article 1-4 - Conditions spéciales de mise en œuvre

Cette « Prime Pouvoir d’Achat » s’inscrirait notamment :

  1. Dans le cadre des mesures incitatives d’annonces sur une nouvelle loi sur le pouvoir d’achats présentée par le Gouvernement, notamment à l’issue du premier Conseil des Ministres du 23 mai 2022 ;

  2. Dans des conditions fiscales et sociales au moins aussi favorables que les primes exceptionnelles pour le pouvoir d’achats dites « PEPA » qui ont été versées durant la crise COVID 19, et en dernier lieu par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021.

A la date de signature du présent accord, les modalités de cette « Prime Pouvoir d’Achat » permettant de bénéficier des mécanismes incitatifs n’ont pas encore été promulguées par une loi et ses décrets d’application au Journal officiel, dans la mesure où le projet de Loi devrait être présenté à l’Assemblée Nationale à l’issue des prochaines élections législatives de Juin 2022.

Les parties s’accordent donc pour considérer qu’elles se trouvent dans une situation ne leur permettant pas totalement de finaliser ce dispositif à la date de signature du présent accord, dans le cadre du calendrier de la présente Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Par conséquent, les parties se sont entendues sur les trois hypothèses suivantes :

  • Hypothèse 1 : Le dispositif de « Prime Pouvoir d’Achat » envisagé par les parties au présent accord est conforme à la Loi sur le pouvoir d’achat qui devrait être publiée au Journal officiel et à ses décrets d’application :

  • La mise en œuvre de cette mesure (versement) sera alors effective au 1er septembre 2022 et au plus tard 3 mois après la publication de la Loi et de ses décrets d’application éventuels.

  • Hypothèse 2 : Le dispositif de « Prime Pouvoir d’Achat » envisagé par les parties au présent accord n’est pas conforme à la Loi sur le pouvoir d’achat qui devrait être publiée au Journal officiel et à ses décrets d’application :

  • Les parties conviennent de rouvrir les négociations au plus tard 3 mois après la publication de la Loi et de ses décrets d’application éventuels dans l’objectif de rendre compatible le dispositif de « Prime Pouvoir d’achat » avec la Loi et dans le respect du budget alloué initalement (x K€).

  • Hypothèse 3 : Aucune mesure incitative sur le pouvoir d’achat ne concerne le versement d’une prime aux salariés n’est publiée au Journal officiel avant le 31 décembre 2022 :

  • Les parties conviennent de rouvrir la négociation pour étudier les conditions d’un versement avant le 31 janvier 2023 du budget alloué initialement à la prime Pouvoir d’Achat (x K€) 

Article 2 : Augmentations générales

2-1 Montant

Il est convenu une augmentation du salaire de base mensuel de x€ (soit x€ bruts annuels) pour les collaborateurs dont le salaire mensuel de base est inférieur à 2 SMIC bruts (soit 3292 euros bruts pour l’année 2022).

2-2 Date d’application

L’augmentation indiquée ci-dessus s’appliquera sur les bulletins de salaire du mois de septembre 2022 avec date d’effet au 1er septembre 2022.

L’augmentation mensuelle s’appliquera à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail CDD ou CDI présents au 1er septembre 2022.

Article 3 : Augmentations Individuelles

3-1 Principes

Dans le respect de notre politique de rémunération, il a été convenu les principes suivants :

  • Le pourcentage d’évolution de la masse salariale consacrée aux augmentations individuelles pour les femmes ne pourra être inférieur au même pourcentage pour les hommes ;

  • L’enveloppe négociée au titre des augmentations individuelles prendra la forme d’une augmentation individuelle du salaire de base mensuel. Toutefois, à titre exceptionnel et pour répondre à des situations particulières, pourra être aussi mise en place une prime dite « de revue » ;

  • La Direction prêtera une attention particulière aux collaborateurs n’ayant eu aucune augmentation individuelle de salaire depuis plus de cinq ans ainsi qu’à la situation des élus du personnel ;

  • Le montant minimum d’une augmentation individuelle est fixé à x euros bruts mensuel.

3-2 Montant

Il est convenu la mise en œuvre d’une enveloppe d’augmentations individuelles de x% de la somme des salaires bruts de base pour les collaborateurs de la catégorie « Cadre » selon les principes définis de notre politique de rémunération. Compte-tenu du montant de l’enveloppe, la Direction s’engage à ce que 50% des collaborateurs de cette catégorie puisse bénéficier d’une augmentation individuelle ou d’une prime de revue.

3-3 Date d’application

Les pourcentages d’augmentation indiqués ci-dessus s’appliqueront sur les bulletins de salaire du mois de novembre 2022 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2022.

Article 4 : Dispositions finales

Article 4- 1 – Durée de l’accord

Le présent Accord Collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il est applicable à compter du 1er septembre 2022.

Article 4-2 – Modification de l’accord

L’accord ne peut être modifié par avenant que par l'ensemble des signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion. L’avenant correspondant sera notifié dans les 15 jours de sa signature à la DREETS.

Si les parties signataires souhaitent faire évoluer le présent accord, elles devront en faire la demande aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception afin que les discussions puissent s’engager.

Le présent accord serait de plein droit l'objet d'une renégociation immédiate si des obligations légales imposées à la Société, un mode quelconque de prime qui serait différent de celui prévu par cet accord (Prime Pouvoir d’Achat) et qui lui imposerait des charges supplémentaires.

Article 4-3 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord Collectif.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4-4 – Publicité de l’accord

Le texte du présent Accord Collectif, une fois signé, sera notifié aux Parties.

Enfin, en application des dispositions légales régissant le dépôt d’un accord, prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :

  • Sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

  • Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de PAU.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lescar le 23 Juin 2022.

Pour la Direction d’Euralis Holding,

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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