Accord d'entreprise "NAO 2023 - EURALIS HOLDING" chez EURALIS HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURALIS HOLDING et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06423007441
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : EURALIS HOLDING
Etablissement : 38787999200015 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

ACCORD NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

EURALIS HOLDING

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Direction d’Euralis Holding

- représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

et

Les Organisations syndicales représentatives, à savoir :

- Pour le syndicat CFDT

Représenté par Madame XXX, en qualité de Déléguée Syndicale

- Pour le syndicat CFE-CGC

Représenté par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties signataires se sont engagées à conduire les négociations de bonne foi, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle et ce dans le respect des valeurs du Groupe EURALIS et dans le souci d’un dialogue social constructif, dans l’intérêt de chacun des acteurs d’EURALIS HOLDING.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, 3 réunions se sont tenues entre les parties les 7 juin 2023, 15 juin 2023 et 20 juin 2023 au cours desquelles ont été discutés la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au sens de l’article L. 2242-1, 1° du Code du travail.

Enfin, les parties au présent accord tiennent à souligner qu’un avenant de prorogation à l’accord initial sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail a également été conclu.

A ce titre, les demandes de la CFDT et de la CFE-CGC étaient les suivantes :

  • Évolution des salaires de base par le biais d’augmentations générales pour l’ensemble des collaborateurs ;

  • Évolution des salaires de base par le biais d’augmentations individuelles pour l’ensemble des collaborateurs ;

  • Évolution de l’ancienneté au titre de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2018 qui prévoyait de porter le plafond d'ancienneté à 10% au 1er septembre 2023.

  • Accélération de l’acquisition des jours d’ancienneté

  • Octroi de jours d’autorisation d’absence pour les collaborateurs reconnus RQTH devant se rendre à des rendez-vous médicaux obligatoires en lien avec leur handicap.

Les délégués syndicaux ont également tenu à faire savoir à la Direction qu’ils avaient conscience de la réalité économique du Groupe et des événements défavorables ayant impacté sa performance économique. Toutefois, l’inflation actuelle les oblige à négocier une enveloppe raisonnable.

Réponses de la Direction :

La Direction a souhaité repositionner certains éléments concernant le contexte de la négociation :

  • Le contexte économique et les résultats du Groupe ;

  • Le rappel de certains principes de notre politique de rémunération.

  • L’inflation actuelle et la volonté de maintenir le pouvoir d’achat de nos collaborateurs les plus exposés à l’évolution du coût de la vie,

  • La nécessité d’avoir une enveloppe d’augmentations individuelles suffisamment significatives pour reconnaître nos collaborateurs, et notamment les collaborateurs non cadres qui n’ont pas pu bénéficier d’augmentations individuelles suite aux NAO 2022.

  • Le respect de l’engagement défini dans l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2018, et plus précisément de son article 30 spécifiant une évolution progressive de la prime d’ancienneté pour les collaborateurs non cadres, à concurrence du plafond de 10% prévu par la convention collective. Comme défini dans cet article, il est rappelé que cette évolution de la prime d’ancienneté doit être financée par la NAO.

Après discussion, il est arrêté d’un commun accord ce qui suit :

Article 1 : Augmentations Générales

1. 1. Montant

Il est convenu une augmentation du salaire de base mensuel selon les conditions suivantes :

  • 2% de hausse générale des salaires inférieurs à 2 200 € bruts mensuels.

  • 1,7% de hausse générale des salaires compris entre 2 200 € bruts mensuels et 2 500 € bruts mensuels.

  • 1,3% de hausse générale des salaires supérieurs à 2 500 € bruts mensuels, jusqu’à 3 494 € (équivalent de deux SMIC mensuels bruts) bruts mensuels.

1.2. Date d’application

L’augmentation indiquée ci-dessus s’appliquera sur les bulletins de salaire du mois de septembre 2023 avec date d’effet au 1er septembre 2023.

L’augmentation mensuelle s’appliquera à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail CDD ou CDI présents au 1er septembre 2023.

Article 2 : Ancienneté

2.1. Principes

Dans le cadre de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2018, pour le personnel non-cadre à l’horaire, il est convenu que le plafond de la prime d’ancienneté soit porté à 10% au 1er septembre 2023.

Il était, avant la conclusion du présent accord, défini à 7%.

Le présent accord vise ainsi à se conformer aux dispositions de l’accord précité, en portant le plafond du taux d’ancienneté à 10%.

2.2. Modalités d’application

Les collaborateurs disposant d’une ancienneté supérieure à 7% verront leur taux d’ancienneté augmenter le 1er septembre 2023 selon les modalités suivantes (cf. exemple n°1) :

  • De 7% à 8% pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 8 ans au 1er septembre 2023 ;

  • De 7% à 9% pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 9 ans au 1er septembre 2023 ;

  • De 7% à 10% pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans au 1er septembre 2023.

Exemple pratique n°1

Un collaborateur est lié contractuellement avec Euralis Holding depuis le 20 février 2014. Il aura donc 9 ans d’ancienneté le 1er septembre 2023. Il bénéficiera donc directement d’un taux de 9% dès le 1er septembre 2023.

Pour les autres collaborateurs, les évolutions de leur prime d’ancienneté auront lieu naturellement, à la date d’anniversaire de leur contrat de travail. (cf. exemple n°2)

Exemple pratique n°2

Un collaborateur est lié contractuellement avec Euralis Holding depuis le 18 janvier 2016. Il aura donc 7 ans d’ancienneté le 1er septembre 2023. Dès le 18 janvier 2024 (date d’anniversaire d’ancienneté), il aura atteint 8 ans d’ancienneté. Il pourra ainsi bénéficier d’un taux à 8% à cette date-là.

Comme défini dans l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2018, le coût inhérent au déplafonnement de la prime d’ancienneté est financé par les NAO.

Article 3 : Augmentations Individuelles

3.1. Principes

Dans le respect de notre politique de rémunération, il a été convenu les principes suivants :

  • Le pourcentage d’évolution de la masse salariale consacrée aux augmentations individuelles pour les femmes ne pourra être inférieur au même pourcentage pour les hommes ;

  • L’enveloppe négociée au titre des augmentations individuelles prendra la forme d’une augmentation individuelle du salaire de base mensuel. Toutefois, à titre exceptionnel et pour répondre à des situations particulières, pourra être aussi mise en place une prime dite « de revue » ;

  • La Direction prêtera une attention particulière aux collaborateurs n’ayant eu aucune augmentation individuelle de salaire depuis plus de cinq ans ainsi qu’à la situation des élus du personnel.

  • La Direction s’engage à ce que, a minima, 60% des collaborateurs non-cadres bénéficient d’une augmentation individuelle.

3.2. Montant

Il est convenu la mise en œuvre d’une enveloppe d’augmentations individuelles de 2,5% de la somme de l’ensemble des salaires bruts de base.

Les augmentations individuelles concerneront l’ensemble des collaborateurs d’Euralis Holding.

3.3. Date d’application

Les pourcentages d’augmentation indiqués ci-dessus s’appliqueront sur les bulletins de salaire du mois de novembre 2023 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2023.

Article 4 : Extension du bénéfice du congé accompagnant aux collaborateurs RQTH

Soucieuse d'accompagner les collaborateurs en situation de handicap, la société Euralis Holding souhaite étendre le bénéfice des jours dits de "congé accompagnant" aux collaborateurs RQTH dans les conditions exposées ci-dessous. Le présent article vise ainsi à compléter les articles suivants :

  • Les articles 13 et 14 de l'accord Groupe sur l'évolution et l'organisation du travail des collaborateurs autonomes, et ses avenants successifs ;

  • L'article 4 de l'accord inhérent aux négociations annuelles obligatoires dites bloc 1 de 2018.

Pour rappel, dans le cadre des articles précédemment énoncés, le congé accompagnant est initialement réservé aux collaborateurs horaires et autonomes pour lesquels la maladie ou l'hospitalisation d'un enfant, d'un ascendant direct ou encore, du conjoint, nécessite leur présence.

Désormais, le congé accompagnant sera ouvert à une deuxième situation : les rendez-vous médicaux personnels inhérents au handicap des collaborateurs, à l'horaire comme au forfait-jours, ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Autrement dit, un collaborateur RQTH pourra utiliser les jours de congés accompagnant :

  • Cas n°1 : Pour l'accompagnement impérieux de ses proches au sens des articles 13 et 14 de l'accord Groupe sur l'évolution et l'organisation du travail des collaborateurs autonomes, et ses avenants successifs (pour les collaborateurs en forfait-jours), et l'article 4 de l'accord inhérent aux négociations annuelles obligatoires dites bloc 1 de 2018 (pour les collaborateurs à l'horaire) ;

  • Cas n°2 : Ou, au titre de sa RQTH, dans le cadre de ses rendez-vous médicaux personnels inhérents à son handicap.

Le plafond tel que défini dans les articles 13 et 14 de l'accord Groupe sur l'évolution et l'organisation du travail des collaborateurs autonomes, et ses avenants successifs (pour les collaborateurs en forfait-jours), et l'article 4 de l'accord inhérent aux négociations annuelles obligatoires dites bloc 1 de 2018 (pour les collaborateurs à l'horaire) reste toutefois immuable.

Ainsi, l'usage de ces jours "congés accompagnant", quel qu'en soit le motif (cas 1 ou 2), n'excédera pas au total le seuil de 5 jours.

Pour le cas n°2, la demande de ce congé nécessitera donc que le collaborateur fasse l'objet d'une RQTH. La demande devra par ailleurs être accompagnée d'un certificat médical du médecin, spécifiant la présence du collaborateur et la durée de cette présence.

Il convient de préciser que le congé accompagnant s'entend en journée pleine et entière, et que cette disposition est valable pour les collaborateurs horaires et autonomes.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1. – Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à l’exclusion de la mesure relative aux collaborateurs RQTH, énoncée à l’article 4, laquelle est à durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er septembre 2023.

Article 5.2. - Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS territorialement compétente, à savoir celle des Pyrénées-Atlantiques.

Article 5.3 – Publicité de l’accord

Le texte du présent Accord Collectif, une fois signé, sera notifié aux Parties par voie électronique.

Enfin, en application des dispositions légales régissant le dépôt d’un accord, prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :

  • Sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

  • Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de PAU.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lescar le 23 Juin 2023.

Pour la Direction d’Euralis Holding, représentée par Monsieur XXX
Pour le syndicat CFDT, représenté par Madame XXX
Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com