Accord d'entreprise "Un Accord portant sur la mise en oeuvre d'un Dispositif Spécifique d'Activité Réduite pour le Maintien en Emploi" chez BLUELINK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLUELINK et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09421007071
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : BLUELINK SA
Etablissement : 38794425900044 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société BLUELINK SA, dont le siège social est situé 57, rue Ledru Rollin - 94200 IVRY SUR SEINE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignée « la Société » ou « BLUELINK »,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise : CFDT, CGT et SUD Aérien représentées respectivement par leur délégué syndical, M. , Mme , M. , M , et M.

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement désignées « les Parties »,

PREAMBULE

La société BLUELINK SA, filiale du groupe Air France-KLM, est un centre d’appels spécialisé dans la relation client. En 2019, la gestion de la relation client de la compagnie aérienne AIR FRANCE représentait 81% du chiffre d’affaires et celle de sociétés spécialisées dans les domaines du tourisme, et de la culture et du luxe constitue les 19% du chiffre d’affaires restant.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a engendré une crise économique impactant fortement la santé économique des secteurs d’activité du transport aérien, du tourisme et de la culture pour lesquels BLUELINK réalise l’essentiel de ses prestations commerciales.

C’est le cas en particulier de l’activité de transports aérien, qui subit de plein fouet les mesures visant à limiter la circulation de la population. La fermeture des frontières et les interdictions de voyager touchent directement et considérablement le groupe AIR FRANCE, qui enregistre :

  • une chute de 58,8% de son chiffre d’affaires sur les trois premiers trimestres de l’année 2020 par rapport à l’année 2019 et de 68,3% sur le seul 3ème trimestre ;

  • une dette nette à 9,308 milliards d’euros, en hausse de 3,161 milliards d’euros par rapport à fin 2019.

Le renforcement des restrictions de voyage et la fermeture des frontières de nouveau décidés par les gouvernements à travers le monde pour le premier trimestre 2021 ont un impact considérable sur les perspectives de reprise économique du groupe AIR France KLM. Les risques de remboursement des réservations génèrent un besoin important en liquidité du groupe. Les capacités de voyages sont réduites à 40% pour l’ensemble de la saison hivernale (35% pour Air France et 45% pour KLM). L’effet de la crise sanitaire a été dévastateur pour le transport aérien, obligeant les compagnies à réduire leur activité dans des proportions comprises entre 70% et 90% depuis le mois de mars 2020.

L’impact de cette crise du transport aérien sans précédent est donc considérable sur le secteur d’activité de BLUELINK en France dans la mesure où le chiffre d’affaires généré par le traitement de ces appels représente plus de 80% du chiffre d’affaires total de BLUELINK en France (81% en 2019).

Outre l’incidence considérable du transport aérien sur l’activité de l’entreprise, la crise des secteurs de l’hôtellerie, du tourisme et de la culture se manifeste directement au sein de BLUELINK SA.

Le client Thalassa voit ses ventes de séjours spa fortement diminuer du fait des restrictions sanitaires ; le client ACCOR subit les mêmes effets sur les activités d’hôtellerie et sportive. La gestion des appels pour le client Fondation Louis Vuitton est aussi suspendue, les musées ayant dû fermer du mois de mars au mois de mai 2020 et le sont à nouveau depuis le 30 octobre 2020.

Ce ralentissement généralisé de nos activités « opérationnelles » se répercute indéniablement sur nos fonctions « supports » dont l’activité a conséquemment chuté.

En 2020, le chiffre d’affaires de BLUELINK SA a baissé de 28 % sur l’aérien et de 40% sur les secteurs du tourisme et de la culture par rapport à 2019, représentant une perte de 1,9 M€ sur l’exercice.

La durée de cette crise ainsi que ses vagues successives ont généré un environnement d’incertitude considérable pour de nombreux secteurs d’activités, parmi lesquels l’aérien, particulièrement touché.

De nombreuses études économiques soutiennent que le trafic aérien ne retrouverait pas son niveau avant 2024 dans le meilleur des cas. Les scénarios les plus pessimistes prévoient une prolongation de la crise jusqu’en 2029. En d’autres termes, le groupe BLUELINK, et par voie de conséquence, Bluelink S.A, est menacé de voir potentiellement 80% de son chiffre d’affaires impacté sur le long terme et à des degrés divers difficiles à prévoir du fait du manque total de visibilité.

Les secteurs de l’hôtellerie, du tourisme et de la culture sont quant à eux dépendants en grande partie de l’aérien et de l’évolution de la crise sanitaire au niveau international. Là aussi, les menaces de voir impacté environ 20% du chiffre d’affaires de BLUELINK SA sont prégnantes.

Dans ce contexte, BLUELINK SA ne prévoit pas de retour à la normale pour 2021 : le budget 2021 prévoit en effet un chiffre d’affaires en baisse de 21% par rapport à 2019, et un résultat net en perte de 2,3 M€.

La négociation de cet accord a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de Bluelink, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

En négociant un accord d’APLD, l’objectif de BlueLink, est de se mettre en capacité de traverser la crise conjoncturelle du transport aérien, mais aussi d’autres secteurs, qui en sont dépendants en très grande partie tels que celui tourisme, de l’hôtellerie et de la culture, tout en préservant un emploi qualifié. Notre ambition est de faire en sorte que l’entreprise soit au rendez-vous d’une reprise qui, selon les experts, n’interviendra pas avant 2024, pour ce qui est du secteur aérien.

Le recours à l’APLD sera modulé en fonction de la vigueur de cette reprise et permettra, en outre, de maintenir ou d’améliorer l’employabilité de nos collaborateurs par le biais de la formation.

Table des matières

PREAMBULE 1

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD 5

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE 5

ARTICLE 3 : OBJET DE L’ACCORD 5

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 5 : INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AUX SALARIES 5

ARTICLE 6 : MODALITES D’APPLICATION DU DISPOSITIF 6

6.1 REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 6

6.2 ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES 7

ARTICLE 7 : ARTICLE 7 –ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 8

7.1 MAINTIEN EN EMPLOI 8

7.2 FORMATION PROFESSIONNELLE 8

ARTICLE 8 : ALIMENTATION DU C.E.T ET MONETISATION DES JOURS 9

ARTICLE 9 : MAINTIEN DES AVANTAGES 10

ARTICLE 10 : MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 10

ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 12 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 12


Il est convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu au niveau de la société BLUELINK SA.

Les activités concernées par l’activité partielle de longue durée sont visées à l’article 6.2.

CADRE JURIDIQUE

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tout usage et pratiques en vigueur antérieurement et ayant la même cause ou le même objet.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle pour le maintien de l’emploi (ou « activité partielle de longue durée ») au sein de la Société, en application des dispositions relatives à ce dispositif, résultant, à la date de conclusion du présent accord, de l’article 53 de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des textes pris pour son application, actuels ou à venir.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est mis en place pour une période de vingt-quatre (24) mois sous réserve du renouvellement tous les six (6) mois de l’autorisation par l’autorité administrative.

Le présent accord pourra être reconduit par voie d’avenant signé entre les parties. L’entrée en vigueur de cet avenant sera subordonnée à une nouvelle validation par l’autorité administrative.

INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AUX SALARIES

L’indemnité d’activité partielle versée au salarié est calculée conformément à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, sauf évolution législative.

Il est expressément convenu entre les parties que même en cas d’évolution de la réglementation sur ce point, le salarié en APLD percevra pour chaque heure non travaillée une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% minimum de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payée telle que prévue au II de l’article L3141-24 du Code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail dans l’entreprise (article R5122-18 du Code du travail).

Le calcul de l’indemnité se réalise selon la règle « du maintien de salaire » (article L3141-24 du Code du Travail) et se calcule avec la prise en compte des éléments de salaire suivants :

  • Salaire de base, Incentives et Bonus,

  • Astreintes, 

  • Primes de langue,

  • Heures supplémentaires

  • Prime d’ancienneté

Afin de tenir compte des fluctuations du montant des éléments variables de rémunération, il est convenu qu’ils sont pris en compte sur la base de leur moyenne calculée sur les 12 derniers mois précédant le placement en activité partielle de longue durée, conformément aux préconisations de l’administration.

Ainsi, sauf évolution législative d’ordre public contraignant à un mode de calcul différent, les principes permettant de déterminer l’assiette de calcul de cette indemnité seront les mêmes que ceux retenus lors de la première période d’activité partielle mise en place au sein de la Société au mois de mars 2020.

La période de référence retenue pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle sera donc comprise entre le mois de mars 2019 et le mois de février 2020.

  1. MODALITES D’APPLICATION DU DISPOSITIF

    1. REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement applicable à chaque salarié concerné sera au maximum égale à 40% de la durée légale.

L’entreprise s’engage à tenir à la disposition de chaque salarié concerné son taux de réduction de son temps de travail lié au recours à l’activité partielle, à terme échu, et selon les possibilités techniques dont elle dispose. Cette information sera le cas échéant disponible au plus tard le 02 mai 2021.

Cette réduction s’applique pour chaque salarié concerné sur la durée de l’accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, tels que :

  • une mesure de confinement national total ou partiel ou par zone géographique dont le périmètre inclurait la Société ;

  • un programme de vols drastiquement réduit par rapport au programme habituellement pratiqué ;

  • une fermeture totale ou partielle de l’entreprise pour des raisons sanitaires ;

  • un arrêt partiel ou total de l’activité chez un de nos clients relevant d’un secteur d’activité autre que l’aérien : tourisme, culture et hôtellerie.

    1. ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

En fonction des besoins liés à l’activité de la Société, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle spécifique par unité de travail.

Les unités de travail de l’établissement de la Société au sein de chaque direction concernée par le dispositif d’APLD sont les suivantes :

  • Direction de la communication

  • COM Interne

  • COM Externe

  • Direction des Ressources Humaines

    • Service Gestion des talents et recrutement

    • Service Développement Ressources Humaines

    • Responsable des Ressources Humaines Opérationnels

    • Service Santé au travail

    • Service Emploi et Rémunération

    • Service Administration du personnel et paie

    • Pôle juridique et social

  • Direction des Systèmes d’Information

    • DSI - Support Applicatif IT

    • DSI - Support Prod IT

    • DSI - Equipe Projet IT

    • OnePlateform

  • Direction du développement Commercial

    • Bluelink Academy

    • Lab’ Innovation

    • KAM

  • Direction de l’Engagement client :

    • Business Unit Ivry :

      • Assistantes

      • Air Franche marché France

      • Flying Blue

      • DVPI

      • Thalassa

      • Accor Customer Care

      • Fondation Louis Vuitton

      • Service des Fraudes

      • Amex à l’exclusion du B to B

      • Communication / Qualité

    • Pôles fonctionnels de la DEC

      • Gestion et optimisation des projets

      • Workforce management (pilotage)

  • DMD Technique

  • DMD Fonctionnel

    • Business Intelligence

    • Service management Marché France

    • Service management FB

  • SM FB (Ivry)

  • SM FB (Missions AF)

    • Customer Experience Service (service expérience client)

  • Direction Financière

  • Chefs de service

  • Contrôle de gestion

  • Comptabilité

  • Achat

  • Compliance

  • Contrôle interne

  • Services Généraux

La planification de l’activité partielle pour l’ensemble des salariés concernés sera réalisée par périodes de 15 jours. Par ailleurs, la société s’engage à ne pas modifier la programmation de l’activité partielle sur une période inférieure à 7 jours, à l’égard de chaque salarié concerné.

  1. ARTICLE 7 –ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

    1. MAINTIEN EN EMPLOI

La Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du Code du travail à l’égard des salariés visés à l’article 6.2, pendant toutes les périodes au cours desquelles elle sera expressément autorisée par l’administration à recourir au dispositif exceptionnel d’activité partielle de longue durée.

Cette mesure de maintien de l’emploi décrite ci-dessus à l’égard des salariés visés à l’article 6.2 à la date d’entrée en vigueur du présent accord sera maintenue en cas de transfert temporaire et réversible de ces salariés vers une autre activité n’entrant pas dans le périmètre de l’article 6.2 du présent accord.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Consciente de l'importance d'accompagner, par la formation, les évolutions des métiers et le maintien de l’employabilité et persuadée que la transmission des savoirs et des compétences est un élément essentiel visant à conserver l'expérience, Bluelink s’engage à proposer un Plan de développement de compétences en cohérence avec les Orientations stratégiques de Formation.

L’objectif est également de développer les compétences qualifiantes des salariés afin de sécuriser les parcours professionnels. La mise en activité partielle de longue durée et les heures chômées par application de ce dispositif permettront ainsi à l'entreprise d'initier les formations nécessaires au personnel.

Les parties conviennent ainsi de la possibilité laissée aux salariés de mettre à profit les périodes d'activité partielle pour maintenir et développer leurs compétences. Pour cela, les salariés pourront choisir d'effectuer des formations professionnelles qualifiantes via des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience. Ils pourront notamment mobiliser le dispositif individuel de compte personnel de formation (CPF) ou solliciter l'entreprise dans le cadre du FNE-Formation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Pour ce faire, l'entreprise prend l'engagement de solliciter l'autorité administrative compétente, en vue de se voir présenter les modalités de signature d'une convention FNE-Formation.

Par ailleurs, les formations prévues par le plan de formation 2021 seront également mises à profit pour maintenir et développer l’employabilité de ses salariés.

L’entreprise s’engage au strict respect de la planification des formations programmées dans le cadre du dispositif FNE-Formation.

ALIMENTATION DU C.E.T ET MONETISATION DES JOURS

Dans le cadre de l’application de l’accord APLD, les parties conviennent d’apporter quelques aménagements au dispositif CET de façon temporaire et comme suit :

ARTICLE 8.1 : Alimentation du CET

Par dérogation aux stipulations de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 9 octobre 2017, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du présent accord a la possibilité durant cette période et pour chaque exercice IATA (du 1er avril n au 31 mars n+1) d’alimenter son Compte Epargne Temps (C.E.T.) dans la limite de 7 jours de repos.

Les jours de repos pouvant être transférés sur le CET dans le cadre de cet abondement sont :

  • les jours correspondant au congé annuel acquis et non pris pour sa durée excédant vingt jours ouvrés ;

  • les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

Cet abondement n’est pas soumis au plafond prévu par l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 9 octobre 2017.

L’abondement susvisé est effectué sans préjudice de la possibilité d’alimenter le C.E.T. des jours de congés supplémentaires d’ancienneté prévu par l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 9 octobre 2017.

ARTICLE 8.2 : Monétisation des durées de repos

Par dérogation aux stipulations de l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 9 octobre 2017, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du présent accord a la possibilité durant cette période de monétiser les heures cumulées sur leur compteur CET, dans la limite d’une durée équivalente à cinq jours de travail; étant précisé que la monétisation des droits sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux des droits correspondant à des jours excédant la durée de 5 semaines de congés annuels

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du présent accord pourra recourir au dispositif de monétisation décrit ci-dessus à chaque exercice IATA (du 1er avril n au 31 mars n+1) durant l’application du présent accord.

Alternativement, à défaut de disposer d’avoirs suffisants sur son CET ou s’il ne souhaite pas les utiliser, par application de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du présent accord aura la possibilité de monétiser jusqu’à 5 jours de repos conventionnels ou une partie de son droit à congés correspondant à des jours excédant 24 jours ouvrables. Les jours de repos conventionnels et de congé annuel visé au présent alinéa sont les jours acquis et non pris au titre de l’année 2021, qu’ils aient ou non été affectés à un compte-épargne temps.

La reconduction de ce dispositif pour l’année 2022 sera conditionnée à l’existence de dispositions légales permettant la monétisation de jours de congés annuels dans le cadre du dispositif d’APLD.

Les jours monétisés sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée telle qu’elle serait retenue en paie si le salarié en bénéficiait dans le cadre d’un jour de repos, sans majoration.

 MAINTIEN DES AVANTAGES

Les salariés placés en activité partielle dans le cadre du présent accord continuent de bénéficier des dispositions relatives aux facilités de transport (GP), de la mutuelle et de la prévoyance.

MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Un point d’information sur la mise en œuvre du présent accord sera réalisé tous les 2 mois lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du Comité Social et Economique. La liste des informations suivantes est fournie aux élus :

  • Nombre de personnes placées en activité partielle de longue durée par sexe, CSP et selon les fonctions supports et opérationnelles ;

  • Information sur le taux de réduction du temps de travail dû au recours à l’activité partiel par service ;

  • Nombre d’heures chômées au titre de l’APLD par sexe, CSP et selon les fonctions supports et opérationnelles ;

  • Faire un état du suivi entre le prévisionnel et le réalisé du recours à l’activité partielle ;

  • Nombre de formations réalisées durant l’APLD par sexe, CSP et selon les fonctions supports et opérationnelles ;

  • Perspectives sur les activités impactées par l’APLD selon les fonctions supports et opérationnelles.

Les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires du présent accord seront également destinataires de ces informations.

Un comité de suivi « APLD », composé de représentants de la Direction et des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord se tiendra tous les 2 mois (M+2, M+4…) à compter de la date de début de mise en œuvre du dispositif et jusqu’à la fin de sa mise en œuvre.

Un compte rendu sera établi à l’issue de chaque réunion. Il sera transmis aux organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ainsi qu’au Comité Economique et Social.

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2021 sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente.

REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés. En cas de révision du présent accord portant sur des points entrant dans le champ de son contrôle, l’accord révisé serait transmis à la DIRECCTE pour validation.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

L’avenant éventuellement signé se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du Travail.

Conformément aux articles 5 et 6 du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, le présent accord sera adressé pour validation au préfet du département où est implanté l’établissement, et par délégation à l’unité départementale de la Direccte par voie dématérialisée sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

En cas de validation, le présent accord sera également déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail

  • Auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Ivry s/ Seine le 26.03.2021

En 10 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour SUD Aérien
Pour la CFDT Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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