Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE DE SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez EURO CLEAN - EUROCLEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO CLEAN - EUROCLEAN et les représentants des salariés le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003348
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : EUROCLEAN
Etablissement : 38819017500017 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DE SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société EUROCLEAN

Immatriculée au registre des sociétés RCS d’Avignon 388 190 175, dont le siège social se situe 311 rue des Lauriers Roses-84310 MORIERES LES AVIGNON

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président

Dénommée ci-après « l’entreprise »

D’une part,

ET

Les membres titulaires du CSE élus à la majorité des suffrages

D’autre part,

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise, qui assure des prestations de nettoyage et d’entretien, peut être soumise à des facteurs de saisonnalité selon les besoins spécifiques des clients (hôtellerie, école…)

Les fluctuations d’activité nécessitent une adaptation de l’organisation de l’entreprise.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, l’aménagement du temps de travail sur l’année, permettant la prise en compte du rythme et de la charge de travail de l’entreprise, est une réelle nécessité.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 – Champ d’application – Bénéficiaires

Sont concernés les salariés à temps partiel affectés à des sites pour lesquels la durée du travail hebdomadaire varie au cours de l’année.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée du travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures.

La durée minimale du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée à 832 (69,28 mensuelles x 12) heures représentant l‘équivalent annuel de 16 heures hebdomadaires fixées par les dispositions conventionnelles de la branche, sauf application des dérogations légales.

Article 2 – Objet et principes

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet d’ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Il vise à simplifier et améliorer le fonctionnement de l’entreprise et en particulier la gestion du temps de travail ainsi qu’à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord.

Par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée.

Article 3 – Durée du travail de référence

Le salarié est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne.

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence.

Article 4 – Période de référence du temps de travail

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs telle que définie par le présent article.

La période de référence annuelle sera pareillement proratisée en cas de cessation de l’accord en cours de période.

Article 5 – Programmation des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaire, définissant les périodes de travail ainsi que la répartition de l’horaire applicable, est portée à la connaissance des salariés, lors de la signature de leur contrat, par courrier ou par affichage.

La répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés et les périodes susvisées sera communiquée selon les modalités ci-dessus au plus tard 15 jours avant le début de la période annuelle.

Un planning hebdomadaire ou mensuel sera par la suite établi.

La durée de travail peut varier entre 0 heure et 34,50 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,50 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions prévues à l’article 12.

Article 6 – Modification de la durée et de la répartition des horaires de travail

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation de variations d’horaire, sous réserve du respect d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai de prévenance est de 8 jours ouvrés.

Les raisons justifiant la modification d’horaires pourront être les suivantes (liste non limitative) :

-variation et surcroît d’activité

-absence d’un autre salarié

-travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents

-réorganisation des horaires du chantier

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes suivantes (liste non limitative):

-augmentation ou diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue

-augmentation ou diminution de la durée du travail journalière prévue

-augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés

-répartition différente des jours travaillés

-répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillée

La nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par courrier ou par affichage.

Article 7 – Période minimale de travail continue et limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée

Aucun salarié ne pourra être employé pour une période continue de travail inférieure à deux heures.

Les interruptions quotidiennes d'activité ne peuvent être supérieures à deux heures.

La direction s’engage à assurer les garanties prévues en particulier par les dispositions conventionnelles de la branche, relatives à la mise en œuvre d’horaires réguliers et au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées et demi-journées régulières ou complètes.

Article 8 – Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail, ramenée sur la période de référence fixée ci-dessus.

Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue, bénéficieront d’une rémunération déterminée comme suit :

- taux de majoration de 11% dans la limite de 1/10 de la durée prévue au contrat de travail ;

- taux de majoration de 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 et jusqu’au 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.

Lorsque l’horaire moyen réellement accompli sur l’année par un salarié ayant acquis et pris tous ses jours de congés payés, a dépassé en moyenne de deux heures au moins par semaine l’horaire stipulé dans le contrat à temps partiel aménagé, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est alors égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajouté la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

Article 9 – Rémunération

La rémunération mensuelle versée au salarié à temps partiel affecté à une organisation du temps de travail dont la durée du travail varie sur l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera ainsi établie sur la base de l’horaire contractuel convenu.

Article 10 – Conditions de prise en compte des absences

10.1 – Absences et rémunération

Les absences non indemnisées (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences indemnisées (maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

10.2 – Absences et décompte des heures de travail

Les heures d’absence régulièrement justifiées par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait effectué le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Article 11 – Arrivées et départs en cours de période d’annualisation du temps de travail

Lorsqu’un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d’annualisation, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière :

-la rémunération du salarié est régularisée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé

-le nombre des heures complémentaires éventuellement accomplies par le salarié est déterminé sur la base de la durée hebdomadaire du travail de référence stipulée dans son contrat, calculée sur la période d’emploi.

Article 12 – Suivi individuel de la durée du travail

Un compte de temps de travail est tenu pour chaque salarié concerné afin de l’informer sur le nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à la durée de travail prévue. Il est annexé au bulletin de salaire

En fin de période d’annualisation, ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, le compte individuel sera clôturé.

Si la situation du compte fait apparaître à la clôture que le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée contractuelle fixée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et le cas échéant paiement des majorations visées à l’article 8 ci-dessus.

Si la situation du compte fait apparaître à la clôture que le salarié a effectué un nombre d’heures de travail inférieur à la durée contractuelle fixée, les heures manquantes feront l’objet soit d’une retenue sur salaire dans la limite des fractions de rémunération saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du code du travail, soit, en cas de rupture du contrat de contrat, un remboursement du trop-perçu non soldé pourra être réclamé.

Article 13 – Modalités d’accès à un temps complet ou à un temps partiel

Conformément aux textes applicables, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle applicable dans l’entreprise en application des minimas légaux ou le cas échéant, aux minimas fixés par convention ou accord de branche étendu et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La direction porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les salariés intéressés devront se faire connaître auprès de leur hiérarchie et confirmer leur souhait par écrit, en indiquant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre éventuelle du nouvel horaire sous réserve d’un préavis de trois mois.

La direction peut également proposer à des salariés à plein temps un passage à temps partiel ou, inversement, à des salariés à temps partiel un passage à temps plein.

Article 14 – Egalité des droits reconnus aux salariés à temps partiel

Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société au prorata de leur temps de travail.

Il leur est garanti un traitement équivalent à celui des salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel entrant dans le cadre de la mensualisation sont rémunérés mensuellement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

Article 15 – Recours à l’activité partielle

En cours de période de référence, le recours à l’activité partielle est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté.

L'entreprise ou l'établissement s'engage à solliciter de l'administration, l'indemnisation au titre de l’activité partielle, après consultation des représentants du personnel.

Article 16 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prendront effet à partir du lendemain de la date du dépôt auprès des services compétents.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire (téléaccords et greffe des prud’hommes) ;

  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord ou un procès-verbal de désaccord.

 

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application. 

Article 17 – Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend, objet de cette procédure.

Article 18 – Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et de dépôt prévues par la loi. 

Le présent accord fera l’objet d’une télétransmission sur le site Téléaccords du Ministère du travail et d’un dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Avignon, le 04/03/2022

En 3 exemplaires originaux.

Signature du Président Signature des membres titulaires du CSE  

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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