Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE RECUPERATION DES DIMANCHES DU MAIRE ET DES JOURS FERIES TRAVAILLES ET LE NOMBRE DE JOURS FERIES TRAVAILLES" chez LECLERC - NOBLADIS

Cet accord signé entre la direction de LECLERC - NOBLADIS et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119002638
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : NOBLADIS
Etablissement : 38823184700020

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE RECUPERATION DES DIMANCHES DU MAIRE ET DES JOURS FERIES TRAVAILLES ET LE NOMBRE DE JOURS FERIES TRAVAILLES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SA NOBLADIS , immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 388231847, dont l’établissement principal est situé, ZAV du Grand Noble 2, allée Emile ZOLA 31700 BLAGNAC, Représentée par …………………, en qualité de Directeur.

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par ………………………. déléguée syndicale.

L’organisation syndicale F.O représentée par …………………………, déléguée syndicale.

D’AUTRE PART

APRES AVOIR RAPPELE QUE:

Dans le cadre de la répartition du temps de travail, spécifiquement s’agissant du nombre de jours fériés travaillés et de la récupération des dimanches du Maire travaillés et des jours fériés travaillés, la Direction a enregistré de nombreuses demandes de salariés souhaitant pouvoir travailler un nombre plus élevé de jours fériés et pouvoir récupérer les dimanches du Maire travaillés et les jour férié travaillés sur une période plus longue.

C’est dans ce contexte, dans un souci de répondre aux aspirations des salariés volontaires tout en préservant des repos réguliers et de bonnes conditions de travail que les parties ont convenu en s’inscrivant dans les dispositions applicables du présent accord collectif d’entreprise.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NOBLADIS.

Article 2 : Modalités de récupération des Dimanches du Maire travaillés

S’agissant des dimanches du Maitre travaillés, la société se conforme à l’accord signé chaque année par le Conseil Départemental du Commerce sur la limitation des ouvertures des commerces de Haute-Garonne sur les dimanches et les jours fériés, dit accord CDC.

En application des dispositions applicables, le salarié volontaire ayant travaillé un dimanche du Maire acquiert un repos compensateur égal à la durée de travail effectif réalisée ce dimanche travaillé.

S’agissant de la date de la prise de ce repos compensateur, le salarié présente une demande écrite à sa hiérarchie laquelle dans la mesure du possible au regard des besoins du magasin et du nombre de salariés présents s’attache à y faire droit.

En cas d’impossibilité de faire droit à la demande du salarié, la date de prise du repos compensateur fait l’objet d’un accord entre les deux parties.

Dans le cadre de sa demande de prise du repos compensateur, afin de fluidifier davantage la planification et de laisser plus de souplesse et de liberté aux salariés qui le souhaiteraient, le salarié peut demander s’il le souhaite et si l’accord Conseil Départemental du Commerce le permet, à prendre son repos compensateur dans les 15 jours qui précédent ou dans les deux mois qui suivent le dimanche du Maire travaillé dans le respect de la date butoir définie, le cas échéant, par l’accord CDC.

Ainsi, au titre de l’accord CDC conclu pour l’année civile 2019, le salarié peut demander à prendre son repos compensateur dans les 15 jours qui précédent ou les 2 mois qui suivent le dimanche du Maire travaillé sans pouvoir dépasser le 14 février 2020 (date butoir définie par l’accord CDC).

A titre d’exemple pour 2019 :

  • Un salarié travaillant le dimanche du Maire 1er septembre 2019 pourra demander à récupérer son dimanche travaillé sur la période entre le 18 Août 2019 et le 30 novembre 2019

  • Un salarié travaillant le 22 décembre 2019 pourra demander à récupérer son dimanche travaillé sur la période entre le 8 décembre et le 14 février 2020.

Chaque année, la Direction communiquera par l’intermédiaire du CSE et d’un affichage les modalités possibles de récupération selon les termes de l’accord CDC signé au titre de l’année civile considérée.

Il est rappelé que conformément à l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail, le salarié indique sur le formulaire de recueil des souhaits à remplir dans le cadre de la planification de la répartition du temps de travail sur l’année les dimanche(s) du maire qu’il souhaiterait travailler et la date souhaitée de la récupération du dimanche travaillé ou le jour de la semaine souhaité pour la récupération.

Article 3: Nombre de jours fériés travaillés

La Société se conforme à l’article 5.15 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s’agissant du chômage des jours fériés.

Néanmoins, afin de pouvoir répondre aux évolutions sociétales et surtout à de nombreuses demandes de salariés, récurrentes chaque année, les parties conviennent qu’un salarié qui le souhaiterait peut demander par écrit à la Direction de travailler un nombre de jours fériés supérieur à celui résultant des dispositions de la convention collective nationale (à savoir plus de 4 jours fériés dans le cas d’un salarié présent toute l’année) sans limitation.

Le salarié volontaire devra faire part par écrit à la Direction des jours fériés qu’il souhaite travailler.

La Direction traitera sa demande au regard des besoins du magasin et du nombre de salariés présents

Il est rappelé que le 1er mai est obligatoirement chômé.

Article 4 : Modalités de récupération des jours fériés travaillés

Conformément aux dispositions applicables, en cas de travail un jour férié travaillé, le salarié ayant opté pour du repos bénéficie d’un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures effectivement travaillées le jour férié considéré.

S’agissant de la date de la prise de ce repos, le salarié présente une demande écrite à sa hiérarchie (la feuille de souhait peut suffire) laquelle dans la mesure du possible au regard des besoins du magasin et du nombre de salariés présents s’attache à y faire droit.

Dans le cadre de sa demande de prise du repos compensateur, afin de fluidifier davantage la planification et de laisser plus de souplesse et de liberté aux salariés qui le souhaiteraient, le salarié peut demander s’il le souhaite à prendre son repos au titre du jour férié travaillé dans le Mois qui précède ou dans les 2 Mois qui suivent le jour férié travaillé.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié qui travaillerait le 8 Mai 2019 pourrait demander à bénéficier du repos en contrepartie sur la période allant du 1er Avril au 30 Juillet 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est établi pour une période de 3 ans à compter du 1er Mars 2019

Article 6 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la présentation des ouvertures Dimanches du Maires et fériés annuels.

Article 8 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la société.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Blagnac, le 28/02/2019

Pour la Direction Pour la CFDT

Pour F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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