Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LECLERC - NOBLADIS

Cet avenant signé entre la direction de LECLERC - NOBLADIS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le travail du dimanche, le compte épargne temps, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03119004760
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : NOBLADIS
Etablissement : 38823184700020

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-18

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société NOBLADIS immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 388231847 dont l’établissement principal est situé ZAC du Grand Noble 2 Alle Emile Zola 31700 BLAGNAC, représentée par le Directeur en exercice.

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par ……………….. en sa qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale FO représentée par ………………. en sa qualité de déléguée syndicale.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Un accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail a été conclu le 6 avril 2016 et a fait l’objet d’un avenant de révision en date du 13 juin 2016.

Un accord collectif d’entreprise sur la durée du travail et les congés payés a été conclu en date du 18 Novembre 2019.

Dès lors, après presque trois années d’application, toujours dans une démarche d’amélioration des conditions de travail et du fonctionnement de l’entreprise, en concertation avec les partenaires sociaux, les parties se sont accordées sur une simplification des règles de fixation des emplois du temps dans le cadre de la répartition du temps de travail sur l’année et sur une mise en adéquation des dispositions portant sur la durée de travail par rapport à celles de l’accord accord collectif d’entreprise sur la durée du travail et les congés payés.

C’est dans ce contexte que les parties se sont accordées sur le présent avenant de révision.

Les dispositions du présent avenant font partie intégrante de l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 6 avril 2016.


ARTICLE 1

Les parties conviennent de remplacer l’article 2.2.- Répartition de la durée de travail et horaires de travail de l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 6 avril 2016 par l’article 2.2.2 ci-dessous.

2.2.2. - Répartition de la durée de travail et horaires de travail

La répartition de la durée et des horaires de travail sur la période annuelle est réalisée en plusieurs étapes différentes.

  1. Programmation prévisionnelle de la durée de travail

Une programmation prévisionnelle de la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence (dite plan de charge prévisionnel) est établie par département, rayon ou secteur.

Elle distingue sous forme d’un code couleur les semaines de forte activité générant un probable dépassement de la durée moyenne de travail, les semaines d’activité normale générant un probable travail au niveau de la durée moyenne de travail et les semaines d’activité faible générant un probable travail en deçà de la durée moyenne de travail.

Elle précise les dimanches travaillés jusqu’au 31 décembre de l’année dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-26 du code du travail, dits dimanches du maire. La Direction précisera les autres dimanches du maire travaillés pour l’année civile suivante après parution de l’arrêté municipal.

Le projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis au comité social et économique.

  1. Recueil des souhaits des salariés

Après prise connaissance de cette programmation prévisionnelle, le recueil des souhaits des salariés se fera sous deux modalités :

- les souhaits établis à l’année : concernant les congés payés, les dates souhaitées de départ en repos au titre de la contrepartie habillage/ déshabillage et caisson pour les salariés concernés.

- les souhaits établis aux trimestres : concernant les repos hebdomadaires, les repos trimestriels, les dimanches travaillés et les récupérations, les jours fériés travaillés et les récupérations.

Pour cela, des formulaires établis par la Direction, seront remis aux salariés – selon un calendrier défini et annexé à cet accord. 1 formulaire dit de souhaits annuels et 1 formulaire de souhaits trimestriels.

Sur le formulaire de souhaits annuels – qui pourra varier selon les rayons et ou les secteurs du magasin – à remettre à son Manager de secteur ou de département au plus tard le 15 Janvier de l’année N : chaque salarié devra renseigner pour la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 les dates souhaitées de départ en congés payés, étant rappelé que d’une manière générale les congés payés doivent être pris en semaine entière de congés dès lors que les doits à congés acquis le permettent. Il devra renseigner aussi les dates souhaitées de départ en repos au titre de la contrepartie habillage/ déshabillage et caisson pour les salariés concernés.

De manière complémentaire, sur un formulaire de souhaits Trimestriels qui sera remis aux salariés au plus tard 3 mois avant le début de chaque trimestre : chaque salarié devra renseigner pour le trimestre considéré ses souhaits de jour de repos hebdomadaire en sus du repos dominical (hors dimanche(s) ou dimanche(s) matin(s) travaillé(s)), les repos trimestriels, les dimanches travaillés et les récupérations, les jours fériés travaillés et les récupérations.

Ainsi, il peut faire état de ses souhaits de jour de repos hebdomadaires en remettant à son manager de rayon ou de secteur le formulaire :

- avant le 16 Mars pour le trimestre de juin juillet et aout,

- avant le 16 Juin pour le trimestre de septembre, octobre et novembre,

- avant le 16 Septembre pour le trimestre de décembre janvier et février,

- avant le 16 Décembre pour le trimestre de mars avril et mai.

  1. Fixation par la Direction de certains éléments de répartition du temps de travail

Après prise en compte dans la mesure de ses possibilités des différents souhaits exprimés, le manager du département informe chaque salarié pour la période de référence à venir au 1er avril :

  • des dates de congés payés pour la période allant du 1er juin au 31 mai

  • des dates de départ en repos au titre de la contrepartie habillage/ déshabillage et caisson pour les salariés concernés

La Direction s’engage à ne pas modifier au titre de la période de référence considérée les différents éléments qu’elle a arrêtés sauf demande du salarié et accord du manager de rayon selon les besoins de l’activité.

De la même manière, un mois avant le début de chaque trimestre de la période de référence, le manager du département informe chaque salarié pour le trimestre à venir du jour de repos hebdomadaire en sus du repos dominical (hors dimanche(s) ou dimanche(s) matin(s) travaillé(s)).

Ainsi cette information est communiquée au plus tard :

  • le 1er Mai pour le trimestre de juin juillet et aout,

  • le 1er Août pour le trimestre de septembre, octobre et novembre,

  • le 1er Novembre pour le trimestre de décembre janvier et février,

  • le 1er Février pour le trimestre de mars avril et mai.

La Direction s’engage :

  • à garantir et maintenir une équité dans l’élaboration des plannings et horaires au sein des différents services.

  • à ne pas modifier au titre de la période de référence considérée les différents éléments qu’elle a arrêtés sauf demande du salarié et accord du manager de rayon selon les besoins de l’activité.

  1. Etablissement du planning de travail chaque mois

Le planning de chaque mois est communiqué à chaque salarié individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours avant le début du mois considéré.

Les plannings individuels comportent les horaires de travail du salarié et font l’objet d’un affichage et/ou sont diffusés par tout autre moyen dématérialisé.

  1. Modification du planning de travail

Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de leur planning est fixé à sept jours, ramené à 3 jours en cas d’absence imprévisible en cas d’absence ou d’évènement imprévu pour assurer la continuité du service ou répondre à un besoin de fonctionnement.

En tout état de cause, les parties peuvent d’un commun accord convenir d’une modification d’emploi du temps sans délai particulier.

Sauf accord du salarié, la modification des horaires ne peut pas concerner les dates arrêtées de congés payés et de repos hebdomadaire.

ARTICLE 2

Les parties conviennent de remplacer l’avant dernier alinéa de l’article 2.3. - Heures supplémentaires de l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 6 avril 2016 par l’alinéa ci-dessous.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par an.

ARTICLE 3

Les parties conviennent de remplacer l’alinéa 2 de l’article 3.1.3 -Modalités de décompte des jours travaillés de l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 6 avril 2016 par l’alinéa ci-dessous.

La demi-journée s’entend de toute période commençant en finissant au plus tard entre 12h et 14h.

ARTICLE 4

Les parties conviennent de remplacer le paragraphe amplitude de l’article 3.1.5 Maîtrise et suivi de la charge de travail de l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 6 avril 2016 par le paragraphe amplitude ci-dessous.

Amplitude

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 12 heures.

ARTICLE 5

Les parties conviennent de remplacer le dernier alinéa de l’article 3.2.2- Fixation du forfait heures sur l’année de l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 6 avril 2016 par l’alinéa ci-dessous.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les durées du travail maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif à savoir 12 heures par jour 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 6

Les parties conviennent de remplacer l’avant dernier alinéa de l’article 3.2.6. - Heures supplémentaires de l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 6 avril 2016 par l’alinéa ci-dessous.

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par an.

ARTICLE 7

Les parties conviennent de remplacer le cinquième alinéa de l’article 3.2.7. – Répartition initiale de la charge de travail de l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 6 avril 2016 par l’alinéa ci-dessous.

En tout état de cause, chaque cadre doit inscrire son temps de travail dans le respect strict des règles suivantes :

  • durée maximale de travail effectif par jour de 12 heures

  • durée minimale du repos quotidien de 11 heures

  • durée minimale du repos hebdomadaire d’une journée et de 2 demi-journées par semaine

  • durée maximale de travail effectif par semaine de 48 heures et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines

  • pause minimale de 20 minutes au plus tard dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives.

ARTICLE 8

Les parties conviennent de remplacer les deux premiers alinéas de l’article 4 - Durée de l’accord de l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 6 avril 2016 tel que modifié par l’avenant en date du 13 juin 2016 par les alinéas ci-dessous.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2024, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Il s’applique à compter du 1er Décembre pour la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

ARTICLE 9

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse].

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur intranet.

Fait en 4 exemplaires, le 18 novembre 2019 à Blagnac

La société NOBLADIS

Représentée par …………………

Le syndicat CFDT

Représenté par ………………….

Le syndicat FO

Représenté par ………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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