Accord d'entreprise "un avenant n° 1 à l'accord du 1er juillet 2010 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail et à l'accord du 18/03/2014 sur les périodes d'acquisition et prises des congés payés" chez SA GEL'PAM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SA GEL'PAM et les représentants des salariés le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004471
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SA GEL'PAM
Etablissement : 38842226300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-12

AVENANT SUR LES ACCORDS SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL GELPAM ET SUR LES PERIODES D’ACQUISITION ET PRISES DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

SAS GEL’PAM dénommée ci-après « la société » dont le siège social est sis Quartier la Baque - 26700 LA GARDE ADHEMAR - représentée par en qualité de Directeur.

N° SIRET : 388 422 263 00011

Code NAF : 1039A

D’une part,

Et

représentant du personnel titulaire,

, représentant du personnel suppléant,

D’autre part,

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

La société GEL PAM souhaite réviser les accords sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation du temps de travail, et sur les périodes d’acquisition et de prises des congés payés, respectivement signés en 2010 et en 2014.

Il a été convenu ce qui suit pour formaliser les nouvelles conditions de ces accords.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 3121-1 à L3121-69 et L. 3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.

Suite au changement de notre code NAF par l’INSEE, nouveau code 1039A, la société est désormais rentrée dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale (CCN) produits alimentaires élaborés (industries) n°IDCC 1396. Cette nouvelle convention remplace de fait l’ancienne convention collective applicable (brochure n°1328) pour tous les articles qui relevaient de cette dernière.

Article 2 – Révision accord sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation du temps de travail

Concernant le paragraphe « II. 1 Durée du travail avant l’accord » :

Nous souhaitons préciser que les jours fériés étant travaillés pendant les périodes moyennes et hautes par les services Production, technique et logistique, ils seront décomptés en jours ouvrables.

Concernant le paragraphe « III. 1. e – Les majorations » :

Nous souhaitons préciser que les majorations actuellement en vigueur sont :

  • Heures de nuits de 21h à 6h majorées à 25%

  • Heures de dimanche, du samedi 21h au lundi 5h, majorées à 50%

  • Heures de jours fériés, de la veille 21h au lendemain 5h, majorées à 100%

Concernant le paragraphe « III. 1. g. les jours de fractionnement » :

Le congé principal qui est fractionné (cf. paragraphe VI.), le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dit jours de fractionnements, sous condition que le congé soit pris en continu, soit 12 jours ouvrables et 2 repos hebdomadaires.

Concernant le paragraphe « IX. Convention de forfait, » :

Nous le modifions conformément à la nouvelle réglementation en vigueur :

IX. Convention de forfait

1 - Cadre législatif

En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année tous les salariés :

- Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’en déduit que les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

Il s’agit d’une convention individuelle et un avenant au contrat de travail sera défini pour chaque salarié concerné.

2 - Nombre de jours travaillés et période de référence

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours, sans dépasser 235 jours (conventionnels).

Il est toutefois possible de conclure avec le salarié concerné une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours. Cette convention nécessitera tant l’accord du salarié que de l’employeur. Dans cette hypothèse, le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue, et il n’aura pas le statut de salarié à temps partiel.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est du 1er avril au 30 juin.

3 – Prise de jours de repos

Les jours de repos résultant de la réduction du temps de travail de la catégorie identifiée dans le présent accord sont pris au choix du salarié, à raison de journée entière ou demi-journée, en fonction des impératifs de service, en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité.

Les demandes de jours de repos sont transmises par écrit (mail) auprès de la direction suivant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins avant la date envisagée afin de tenir compte de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité.

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 (nombre) jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

4 - Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société GEL PAM.

Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou de repos apparaitront dans les plannings des salariés concernés et seront relevés de manière informatique dans le logiciel de suivi des temps.

Ces relevés seront conservés selon les délais fixés par les dispositions légales et règlementaires.

En ce sens, afin d’assurer le contrôle du respect du forfait annuel, de garantir l'équilibre vie privée et vie professionnelle, et d’éviter tout risque de dépassement du nombre de jours travaillés, le salarié devra inscrire chaque mois sur l’outil dédié à la gestion du temps au sein de la Société Gel PAM un enregistrement précis, fiable et objectif du nombre des journées ou des demi-journées travaillées au cours du mois précédent, leur date ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

5 - Dispositions légales relatives au temps de repos applicables au forfait annuel en jours

5.1 En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

5.2 En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

5.3 Le salarié sous forfait annuel en jours bénéficie de la réglementation légale relative aux jours fériés et aux congés payés

6 - Cas des entrées/sorties en cours d’année

Le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence en fonction de la date d’entrée et/ou de la date de sortie, en tenant compte également du temps de travail du cadre concerné (temps plein ou temps réduit).

En cas de recrutement, de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence.

Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.

Pour les cadres, entrés en cours d’année civile, et qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Par voie de conséquence, les salariés pourront se voir appliquer un forfait annuel maximum ou un droit à repos minimum inférieur à celui rappelé ci-dessus en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année et/ou en cas de droit à congés payés incomplet.

Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondante au salaire mensuel divisé par le nombre de jours du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

De même, si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours du mois considéré multiplié par le nombre de jours courant entre le premier jour du mois et celui du départ.

7 - Equilibre vie professionnelle / vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Il est précisé que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et de façon exceptionnelle, c’est-à-dire lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera, l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

De son côté, la Direction s’abstient, dans la mesure de la possible et sauve urgence avérée, de contacter les cadres en dehors de leurs jours de travail.

8– Entretiens individuels

L'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

En application de l’article L.3121-65, les salariés en forfait jours bénéficieront au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Cet entretien devra se distinguer de l’entretien individuel d’évaluation.

Un entretien spécifique pourra être organisé en cas de difficultés inhabituelles rencontrées et dénoncées par le salarié.

Article 3 – Révision accord sur les périodes d’acquisition et de prises des congés payés

Concernant le paragraphe « I. c. Principe de base appliqué : Jours ouvrables»

Les jours d’annualisations pour les personnes en forfait pourront être répartis sur l’ensemble de la période de référence.

Article 4 – Dénonciation

Le présent avenant ne pourra être dénoncé par l’une ou par l’autre des parties signataires qu’en respectant un préavis de six mois. Au cours de ce préavis, les dispositions du présent avenant restent applicables.

Article 5 – Affichage et dépôt légal

Ayant été soumis et approuvé par les instances représentatives du personnel, le présent avenant sera affiché sur les lieux de travail, deux exemplaires dont une version papier et une version sur support électronique seront déposés auprès de la DREETS.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Montélimar.

Fait à La Garde Adhémar,

Le 12/10/2022

Pour la SAS GEL PAM Les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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