Accord d'entreprise "Accord Cycle Annuel" chez LA JARDINERIE - CENTRE JARDIN LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA JARDINERIE - CENTRE JARDIN LOISIRS et les représentants des salariés le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003772
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE JARDIN LOISIRS
Etablissement : 38871011300027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-15

ACCORD

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN CYCLE ANNUEL

AU SEIN DE …

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société , au capital de … € euros, immatriculée au RCS d’… sous le numéro … dont le siège social est situé …

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique

D’autre part

IL A ETE RAPPELE CE QU’IL SUIT

Il est projeté la cession de la société … au sein de … à compter du 1er mars 2022.

A cette date, les contrats de travail des collaborateurs de … seront transférés au sein de … et les collaborateurs se verront appliquer le statut collectif de …, dont notamment l’accord collectif portant sur le cycle annuel au sein des magasins de … ; cet accord ayant pour période de référence l’année civile.

Dans cette perspective et afin de permettre une gestion dans les meilleures conditions du temps de travail des collaborateurs de …, il a été convenu d’instaurer une organisation du temps de travail sous forme de cycle annuel au sein du magasin …, dès le 1er janvier 2022.

En effet, l’activité de la branche étant sujette à des variations de caractère saisonnier, et afin de faire face à ces fluctuations, et ce dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise, il est possible de répartir la durée du travail sur la période d’une année pour les salariés en CDI.

C’est dans ce cadre et afin de fixer, dans le présent accord, les modalités de mise en œuvre de cet aménagement du temps de travail par cycle annuel que les membres du CSE se sont réunis avec la Direction.

Il est précisé que le présent accord sera automatiquement mis en cause lors de la cession de …. Celui-ci continuera de produire effet jusqu’à la négociation d’un accord d’harmonisation et au plus, pendant une période de 15 mois (préavis de 3 mois + période de survie de 12 mois).

IL A ETE CONVENU CE QU’IL SUIT

  1. Organisation du temps de travail par cycle annuel

Il est possible de répartir la durée du travail sur la période d’une année pour les salariés en CDI à temps complet travaillant en magasin.

La période annuelle de référence est, dans ce cadre, fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Cette répartition du temps de travail ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. De la même manière, les durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail sont respectées.

Par ailleurs, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien et ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.

Les salariés bénéficient de 4 jours de repos par quatorzaine.

Les salariés seront préalablement informés, dans la mesure du possible, des fluctuations de l’activité lorsque celles-ci pourront être anticipées.

La répartition des temps de travail et l’horaire de travail seront communiqués chaque mois aux salariés en respectant un délai de 15 jours préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail.

La modification collective de la répartition du temps de travail devra être précédée d’un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles et notamment :

  • Surcroît temporaire ou baisse imprévisible d’activité

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé

  • Modification temporaire des horaires collectifs

  • Aléa climatique.

La modification individuelle de la répartition du temps de travail se fera par affichage et information individuelle écrite et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai de prévenance pourra être réduit à la veille et voire au jour même, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent, et ce sur la base du volontariat.

Le temps de présence sera réparti sur l’année civile à hauteur de 1.721,79 heures annuelles, journée de solidarité comprise, pour les salariés bénéficiant de 5 semaines de congés payés par an.

Le temps de travail hebdomadaire ne devra pas excéder 44 heures sauf en cas de nécessités impérieuses ou de circonstances exceptionnelles, telles qu’un surcroît temporaire d’activité, l’accomplissement de travaux dans un délai déterminé, la modification temporaire des horaires collectifs du magasin, la survenance d’aléas climatiques.

Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :

  • 44 heures de travail effectif au cours d’une semaine,

  • 1721,79 heures annuelles de temps de présence (déduction faite des heures accomplies et déjà récupérées ou rémunérées au-delà de 44 heures hebdomadaires)

La rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés concernés par cette organisation sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence apprécié sur la période de référence.

Un état mensuel des heures de travail effectué sera communiqué aux collaborateurs.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération lissée.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassé, sa rémunération sera régularisée sur la ou les dernières paies sur la base du temps réel de travail effectué. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal en tenant compte le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires.

Cet aménagement du temps de travail sera applicable à compter du 1er janvier 2022.

Aussi, l’éventuel solde d’heures supplémentaires, arrêté au 31 décembre 2021, sera rémunéré aux salariés de … avec la paye du mois de décembre 2021.

  1. Suivi de l’application de l’accord par les représentants du personnel

Les représentants du personnel seront régulièrement informés sur l’application du présent accord.

Un état semestriel des heures accomplies au-delà de 44 heures hebdomadaires leur sera communiqué deux fois par an.

Un état annuel des heures accomplies au-delà de 1721,79 heures annuelles sur la période de référence leur sera communiqué une fois par an.

  1. Date de prise d’effet – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2022.

Il est susceptible d’être révisé, par l’une des parties intéressées, par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs de ces stipulations.

Sont également habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois qui commencera à courir au jour de la date de réception du courrier de dénonciation, courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ainsi qu’en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes.

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie est transmise au Comité d’Entreprise.

Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.

Fait à …, le …

En … exemplaires

Pour … Pour le CSE

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com