Accord d'entreprise "NAO 2023" chez EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS NORD et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, l'évolution des primes, le PERCO, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T06223008791
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS NORD
Etablissement : 38872724000045 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

NEGOCIATION ANNUELLE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE

AUX REUNIONS DU 5 ET 14 DECEMBRE 2022

Entre la Société Eiffage Energie Systèmes – Indus Nord, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et,

Le Délégué syndical filiale CGT

Le Délégué syndical filiale FO

Le Délégué syndical filiale CFE-CGC

Le Délégué syndical filiale CFDT

D’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Il est rappelé qu’afin de tenir compte de l’augmentation du rythme de l’inflation sur l’année 2022, deux primes exceptionnelles ont été versées en 2022 :

  • Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en janvier, en complément de l’indemnité d’inflation, d’un montant de 150 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne de 2700 euros (ou de 100 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne comprise entre 2600 et 3400 euros).

  • Une prime de partage de la valeur ajoutée en octobre d’un montant de 300 euros nets pour les salaires inférieurs à 2600 euros bruts mensuels (ou de 200 euros nets pour les salaires bruts mensuels compris entre 2600 et 3500 euros).

Il est expressément convenu entre les parties qu’il n’en est pas tenu compte dans la négociation des dispositions ci-dessous.

Des réunions de négociation se sont tenues les 5 et 14 décembre 2022, après analyse des documents remis par la Direction, après examen des demandes des organisations syndicales, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

1/ Augmentation de la masse salariale

A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% est mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés. Elle concerne toutes les CSP : cadres, ETAM, ouvriers, y compris les alternants, présents au 30/11/2022.

A cette mesure générale « talon » s’ajoute une enveloppe pour les augmentations individuelles au mérite de 4,1% pour les salariés présents avant le 1er avril 2022.

Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique dans la limite de 0,3% pour les mesures de rattrapage et/ou promotions professionnelles particulières. Les bénéficiaires sont les Ouvriers et ETAM avec une ancienneté dans le Groupe supérieure à 10 ans.

Les parties rappellent également qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Cet accord a été complété par un avenant du 29 juillet 2022. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord.

Enfin, il est expressément rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en février 2022, et de la prime de partage de la valeur ajoutée versée en octobre 2022, ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

2/ Augmentation minimale individuelle

En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

3/ Dispositions relatives aux minima

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre tout à fait exceptionnel pour 2023, les revalorisations conventionnelles, et du SMIC, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

4/ Compensation salariale en cas de changement de CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.

5/ Primes exceptionnelles

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

6/ Suivi des évolutions salariales et professionnelles

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2023. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2020 – mars 2023) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

7/ Valeur du titre restaurant

A compter du 1er janvier 2023, la valeur du ticket restaurant est portée à 13,5 € (part employeur 60% et par salarié 40%). Nota : La part de la contribution patronale supérieure à 5,92 (soit 2,18 €) est soumise à cotisations sociales.

8/ Prime d’habillage/déshabillage

A compter du 1er janvier 2023, le montant de la prime d’habillage déshabillage est porté à 2,70 € par jour. Il est rappelé que cette prime n’est accordée que si l’habillage et le déshabillage sont effectués en dehors des horaires de travail.

9/ Revalorisation des IPD

Il est décidé à titre exceptionnel de revaloriser comme suit les indemnités de transport :

Barème FRTP au 1/1/2023 Valeur du 1/1/2023 au 31/03/2024
Zone 1 2.36 3.11
Zone 2 5.50 6.25
Zone 3 8.12 8.87
Zone 4 11.35 12.35
Zone 5 14.62 15.62

10/ Indemnité de trajet pour les ETAM chantier

Il est décidé pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, d’appliquer aux ETAM, affectés sur chantier et ne disposant pas d’un véhicule de service attitré, une indemnité spécifique de trajet ETAM définie comme suit :

Barème FRTP ouvriers au 1/1/2023 Valeur au 1/1/2023 au 31/03/2024
Zone 1 1.74 € 0.74 €
Zone 2 3.28 € 2.28 €
Zone 3 4.91 € 3.91 €
Zone 4 6.53 € 5.53 €
Zone 5 8.18 € 7.18 €

11/ Prime annuelle de tutorat

A compter du 1er janvier 2023, la prime de tutorat est portée à 260 € par an. Cette prime versée en 2 fois (mai et novembre) sera octroyée suivant les critères précis :

Accompagnement de l’apprenti dans tous les secteurs

Connaissance de l’entreprise dès son arrivée

Administratif

Suivi à l’école

Aide au rapport de stage

Obtention de son diplôme.

Les ouvriers et les ETAM sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent. Ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée.

12/ Prime d’astreinte

A compter du 1er janvier 2023, la prime d’astreinte est maintenue à 220 € par semaine (semaine de 7 jours).

13/ Prime de médaille du travail

A compter du 1er janvier 2023, la prime est portée à 50 € par année de présence dans le Groupe suivant les modalités ci-dessous :

Prime octroyée pour 20 ans – 30 ans – 35 ans et 40 ans de travail dans le Groupe.

Faire la demande du dossier de médaille du travail auprès de sa mairie ou en Préfecture, cette demande est à faire par le salarié.

Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution.

14/ Prime de médaille SERCE

La Direction maintient la prime à 10 € par année la prime de médaille SERCE décernée pour 20 et 30 ans de présence dans le Groupe. Attribution de la médaille en juin de chaque année, prioritairement par ordre d’ancienneté.

15/ Plan de mobilité durable

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuite dédié.

De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire sera versée à compter du 1er juillet 2023 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance. Le Gouvernement a en effet annoncé réfléchir à la mise en place d’un forfait gouvernemental covoiturage en début d’année 2023 : les salariés concernés pourraient ainsi en bénéficier, s’il est mis en place.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

Une grande partie des salariés des entités composant l’UES Eiffage Energie sont assujettis à une obligation de mobilité inhérente à leurs fonctions, qui fait l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des « grands déplacements ». Afin de tenir compte de la hausse des prix, les parties conviennent dans le cadre du présent accord qu’à l’occasion des négociations locales, les indemnités de grands déplacements feront l’objet d’une revalorisation de 5% à compter du 1er janvier 2023.

16/ Mobilité géographique

Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Il est rappelé qu’à titre expérimental la prime de mobilité prévue par la Charte Mobilité est majorée d’un mois de salaire brut en cas de concrétisation d’un projet de mobilité interne pour les ouvriers et les ETAM de production des entités ayant eu recours à l’activité partielle (pour un autre motif que ceux, temporaires, liés à la pandémie de Covid-19), et ce, pour toute mobilité géographique effective jusqu’au 31 mars 2023. De plus, la Direction s’engage à communiquer largement sur la Charte Mobilité.

De plus, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

17/ Indemnisation des salariés en accident de travail

La garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers ayant un arrêt inférieur ou égal à 30 jours est portée de 90 à 100% du salaire net mensuel fixe de base.

Cette disposition à durée indéterminée est applicable pour tous les arrêts de ce type ayant débuté après le 31 mai 2023.

18/ Absence autorisée rémunérée au titre de la rentrée scolaire

Les parties conviennent de la reconduction pour l’année 2023 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Pour une bonne organisation, les salariés intéressés sont invités à faire connaître leur demande le plus en amont possible.

19/ Journée de solidarité 2023

La journée de solidarité 2022 sera positionnée sur le Lundi de Pentecôte, soit le lundi 29 mai 2023.

L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié. Cette journée ne sera pas travaillée en privilégiant la retenue d’une journée de RTT. Ainsi, les compteurs RTT des salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures ou en jours et bénéficiant de RTT seront réduits de 7 heures. Pour les salariés à temps partiel sans RTT et les alternants dont l’horaire de travail est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

20/ Partage de la valeur ajoutée

Les parties soulignent que la filiale est couverte par un accord d’intéressement, un accord de participation et a adhéré au PEEG ainsi qu’au PERECO.

EIFFAGE devrait réaliser en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès à l’actionnariat salarié.

21/ Durée de l’accord et publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à VERQUIN, le 21 décembre 2022 En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction, XXX

Pour la CGT, XXX

Pour la CFDT, XXX

Pour FO, XXX

Pour la CFE-CGC, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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