Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2022/2023" chez SOFRADIM PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFRADIM PRODUCTION et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004854
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRADIM PRODUCTION
Etablissement : 38892485400028 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2022/2023

Entre

La société SOFRADIM PRODUCTION

Société par Actions Simplifiée

Dont le siège social est situé 116, avenue du Formans, 01600 TREVOUX

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse,

Sous le numéro 388 924 854

Représentée par agissant en qualité de Directrice générale déléguée ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

D’une part,

Et

- M. , Délégué syndical désigné par le syndicat CFDT, majoritairement élu sur le site.

- Mme , Déléguée syndicale désignée par le syndicat CGT, élue sur le site.

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

PREAMBULE

Les négociations annuelles obligatoires FY2022 se sont ouvertes le 23 Mars 2022.

Les parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L 2242-15 et L2242-16 du Code du travail lors de réunions qui se sont tenues aux dates suivantes : Mardi 5 et Mercredi 13 Avril 2021, Mercredi 4 et Jeudi 12 mai 2022.

La Direction a remis des données chiffrées pour faire un état de la situation particulière de l’entreprise. Après analyse de ces données, il apparait qu’au niveau de l’embauche, de la formation, de la promotion professionnelle et des conditions de travail, la situation est équilibrée entre les hommes et les femmes et qu’aucune disparité n’apparait de manière flagrante.

Par ailleurs, les parties à la négociation ont fixé ensemble le calendrier, les règles de fonctionnement et les informations nécessaires au bon déroulement de cette négociation.

CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la société Sofradim Production. Il concerne l’ensemble des collaborateurs, relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres travaillant dans la société à la date du présent accord.

OBJET

Le présent accord définit les mesures salariales, prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, couvrant la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.

Les mesures mises en place le sont quant à elles, pour une durée indéterminée sauf mention contraire.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, les délégations syndicales ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objet de la négociation annuelle obligatoire.

1) NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

1.1 Augmentations salariales

  • Un budget d’augmentations individuelles hors promotions est fixé à x% de l’ensemble des salaires mensuels de base avec une augmentation individuelle minimum garantie de x% d’augmentation pour tous les salariés, sous réserve que leur performance annuelle n’ait pas été évaluée comme étant non atteinte sur les objectifs What (quoi) ou How (comment) ou sur la globalité de l’évaluation.

Il est rappelé que celles-ci se basent sur trois niveaux de performance, selon les règles fixées par le groupe :

  • Performance dépassée ou « exceed » ;

  • Performance atteinte ou « achieve » ;

  • Performance non atteinte ou « missed ».

Le salaire de base brut retenu pour chaque collaborateur, pour l’application le cas échéant de l’augmentation individualisée est celui constaté au 1er juillet 2022.

Pour les salariés dont le contrat est suspendu, la rémunération prise en considération est celle correspondant au dernier mois payé.

Il est à noter que l’ensemble des primes versées sur la période de référence ne sont pas prises en considération dans la base de calcul.

Les augmentations collectives sont attribuées au prorata temporis pour les salariés embauchés entre le 1er mai 2021 et le 31 janvier 2022. Les salariés embauchés à compter du 1er février 2022 inclus seront exclus du processus d’augmentations pour cette année.

Le cas échéant, les augmentations individuelles seront appliquées à compter du 1er juillet 2022.

Dans le cadre de l’application de la politique Medtronic sur les rémunérations, les collaborateurs dont le salaire de base brut est positionné au-delà de x% du salaire médian, défini pour leur poste par Medtronic en fonction des données de marché, recevront l’équivalent de leur augmentation annuelle prévue par leur responsable hiérarchique, sous forme d’une prime exceptionnelle, qui sera versée en Juillet 2022.

  1. Relèvement des salaires minimas d’entrée aux postes d’agents de fabrication et de logistique en production niveaux x à x

La nouvelle grille des salaires minima applicables aux agents de fabrication et de logistique en production figurant en annexe du présent accord sera applicable au 1er Juillet 2022.

Les salariés concernés par cette nouvelle grille actuellement en poste niveaux 31 à 35 qui se trouveraient en deçà de ces minimums, après application de l’augmentation salariale prévue à l’article précédent, bénéficieront également de cette mesure exceptionnelle et d’un ajustement de salaire en conséquence.

Sur ce point et en réponse à la demande des délégations syndicales, la Direction s’est engagée à porter une attention particulière aux ajustements de salaire applicables aux opérateurs de production exerçant des missions de formation du fait de leur expertise métier.

  1. Prime exceptionnelle forfaitaire en cas d’heures supplémentaires effectivement réalisées le samedi

Afin de reconnaitre les frais supplémentaires pouvant résultant du fait de revenir travailler un samedi, en complément des jours ouvrés de l’entreprise, la Direction s’engage à mettre en place à compter du 1er Juillet 2022, une prime forfaitaire de x euros bruts par samedi travaillé en heures supplémentaires.

Il est précisé que cette prime sera exclue de l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Par ailleurs, au cours des négociations, la Direction a rappelé sa volonté de limiter autant que possible le recours aux heures supplémentaires le samedi et privilégier le recours au volontariat en cas de nécessité de service.

1.4. Hausse de la contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles du CSE de l’UES Floreane

La contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles du CSE de l’UES Floreane est augmentée de x% à compter du 1er Décembre 2022, portant à cette même date, la contribution de l’employeur au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE à x% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Les modalités de calcul et de versement demeurent inchangées.

2 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

2.1 Renouvellement des accords collectifs d’entreprise à durée déterminée portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail :

Les parties ont convenu de renouveler les accords collectifs à durée déterminée suivants :

  • Accord collectif d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 26/04/2019 pour une durée de 3 ans ;

  • Accord collectif d’entreprise Droit d’expression conclu le 20/06/2018 pour une durée de 3 ans ;

  • Accord collectif d’entreprise Temps partiel conclu le 20/06/2018 pour une durée de 3 ans ;

Un calendrier social sera proposé aux délégués syndicaux pour afin de renouveler ces accords sur FY23.

2.2 Mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques psycho-sociaux en entreprise

La Direction s’est engagée à initier sur FY23 une démarche de prévention des risques psycho-sociaux au niveau de la Société. Dans ce cadre, elle a répondu favorablement à la demande émise par les délégations syndicales d’associer un représentant du personnel au groupe de travail qui sera constitué afin de suivre le déroulement de ce projet.

Les modalités de désignation et les attributions du représentant du personnel dans ce cadre seront définies en accord avec le CSE.

3 – NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Salariés sapeurs-pompiers volontaires

L’engagement des salariés exerçant en plus de leur fonction professionnelle une activité de sapeurs-pompiers volontaires s’inscrit totalement dans la mission Medtronic de contribuer au bien-être de l’Homme. Pour ces raisons et afin de reconnaitre la contribution de ces salariés à la mission Medtronic, la Direction s’est déclarée favorable à maintenir la rémunération des salariés sapeurs-pompiers volontaires pour la durée de l’absence pour formation du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail effectif.

CONCLUSION DES NEGOCIATIONS ET COMMUNICATION

A chaque étape de la discussion, les parties ont pris en compte :

  • les intérêts des salariés et la reconnaissance du travail opérationnel ;

  • les opportunités d’avancées sociales sur le site ;

  • la situation économique de l’entreprise et du secteur ;

  • le potentiel de développement du site.

EXECUTION DE BONNE FOI / INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires s'engagent à exécuter le présent accord de bonne foi.

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.

La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et les parties signataires. Le document sera remis à chacune des parties signataires et à l’Unité territoriale de l’Ain de la DIRECCTE Rhône alpes.

Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent accord.

DISPOSITIONS FINALES

Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application, conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt. Le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Dénonciation 

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE de l’Ain.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, ou remise en main propre aux parties signataires.

Révision

La révision de cet accord peut être engagée :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;

  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction :

- auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion ; le dépôt pendra la forme d’un exemplaire original ainsi qu’un exemplaire « anonyme » et occultant certaines dispositions jugées sensibles par l’ensemble des parties signataires à l’accord (*) ; les accords seront transmis sous format électronique en ligne sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

- un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

(*) les parties conviennent que certaines données chiffrées (ex. % d’augmentation ou annexe) ne seront pas publiées pour des raisons de respect de la confidentialité des informations.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Trévoux,

Le

En 4 exemplaires originaux

Pour La société Sofradim Production

Directeur général délégué Délégué syndical CFDT Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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