Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES" chez CIMULEC S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIMULEC S A et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006328
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : CIMULEC S A
Etablissement : 38914532700018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD SUR LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Entre :

La Société CIMULEC, dont le siège est à ENNERY (Moselle) et représentée

D’une part,

Les organisations syndicales soussignées,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation annuelle concernant

les modalités de prise des congés payés

Préambule :

Le présent accord a pour objectif de permettre à l’entreprise de mieux fonctionner au cours de la période durant laquelle les salariés soldent leurs congés payés, sans altérer la possibilité de prise des congés payés. Il a ainsi été convenu de prolonger la période de prise des congés payés en organisant une rotation par période et par groupe sur 3 ans.

CHAPITRE I : CONGES PAYES

Article I - 1 : Période d’acquisition et de décompte des jours de congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les congés sont décomptés en jours ouvrés (c’est-à-dire normalement travaillés dans l’entreprise).

Article I-2 : Période de prise des congés payés :

En dehors des périodes de fermeture, définies par la Direction, l’ordre des départs en congés sera fixé en tenant compte de tout ou partie des critères suivants :

- la situation de famille ;

- la date de présentation de la demande de congé ;

- l’ancienneté.

Un minimum de 50% de l’effectif concerné par la fonction, le service ou le poste de travail devra être présent dans l’entreprise ;

Pour ne pas affecter, le bon fonctionnement de l’entreprise en raison d’un grand nombre de départs en congés simultanés, la période de prise des congés payés sera fixée à des périodes différentes selon 3 groupes de salariés préalablement définis au sein des différents secteurs de l’entreprise.

  • Période 1 : De Mai année n à fin avril année n+1

  • Période 2 : De Mai année n à fin mai année n+1

  • Période 3 : De Mai année n à fin juin année n+1

Une rotation sera appliquée d’une année sur l’autre dans les périodes de prises.

Groupes Année 1* Année 2 Année 3
Groupe 1 Avril Mai Juin
Groupe 2 Juin Avril Mai
Groupe 3 Mai Juin Avril

La prise de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvre pas droit à l’acquisition de jour supplémentaire de fractionnement.

*pour information :

  • Année 1 = concerne les congés acquis du 1er juin 2021 au 31 Mai 2022

  • Année 2 = concerne les congés acquis du 1er juin 2022 au 31 Mai 2023

  • Année 3 = concerne les congés acquis du 1er juin 2023 au 31 Mai 2024

A l’issue de cette période triennale, la rotation se poursuivra de façon identique sur les 3 années suivantes et ainsi de suite.

CHAPITRE II Dispositions finales

Articlez II-1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022

Article II. 2 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article II.3 : Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivants la demande afin d’étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article II-4 : Révision-Dénonciation

Chaque partie signataire du présent accord pourra dénoncer ou demander la révision du présent accord en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et préciser outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute demande de révision du présent accord devra faire l’objet d’une nouvelle négociation dans les trois mois suivant la date de réception de la demande.

En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

La dénonciation de l’accord répondra quant à elle aux dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 L. 2261-11 du Code du travail.

Article II-5 : Formalités de publicité et de dépôt

A l’issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives contre récépissé (L. 2231-5 du Code du travail).

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Metz.

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Fait à Ennery, le 24 Juin 2022 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Délégation CFDT Le Directeur Général

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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