Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES MISES EN PLACE DANS LE CADRE DU SECOND CONFINEMENT NATIONAL" chez CORALLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORALLIS et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013501
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : CORALLIS
Etablissement : 38939278800417 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES MISES EN PLACE DANS LE CADRE DU SECOND CONFINEMENT NATIONAL

Entre les soussignés :

  • La SASU CORALLIS

dont le siège social est situé 8 Zac La Donnière 69970 MARENNES, inscrite au RCS de LYON sous le n° 389 392 788, prise en la personne de Monsieur …

  • La SASU CORALLIS UNIVERSITE

dont le siège social est situé 8 Zac La Donnière 69970 MARENNES, inscrite au RCS de LYON sous le n° 421 520 461, prise en la personne de Monsieur …

D’une part,

Et :

  • Le Comité Social et Economique de l’UES composées des sociétés CORALLIS et CORALLIS UNIVERSITE

représenté par Monsieur …, habilité par le comité social et économique de l’UES, partie à l'accord pour signer celui-ci, en vertu de décisions prises par la délégation du personnel de ce comité lors de la réunion extraordinaire du 30 octobre 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

ARTICLE 1 – Préambule

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19 et aux mesures rendues nécessaires dans le contexte de confinement national institué par le Décrêt n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Le présent accord est également négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

En premier lieu :

Il est rappelé pour mémoire que :

L'employeur peut imposer ou modifier les dates de congés payés à condition de respecter un délai de prévenance.

Les sociétés de l’U.E.S ont souhaité éviter d’imposer ou de modifier trop en amont les congés payés des salariés, sans prise en compte de l’activité de chaque établissement et de chaque service en temps réel, ou encore sans aucune flexibilité à court terme permettant de faire face aux conséquences non prévisibles à l’heure actuelle de la crise sanitaire et du confinement national mise en œuvre depuis le 30 octobre 2020.

C’est dans ce contexte que cette section d’un présent accord a été proposé comme alternative.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le présent accord d’entreprise vient déterminer les conditions dans lesquelles les sociétés de l’U.E.S pourront, dans la limite de cinq jours ouvrés (6 jours ouvrables) de congés et sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


En second lieu :

Dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail en tant que mesure de protection collective exceptionnelle à prioriser dans le cadre du confinement national lié à la crise sanitaire du Covid-19, les parties ont souhaité mettre en place dans un cadre négocié cette organisation du travail par le biais de cet accord collectif, applicable pour une durée déterminée correspondant à la durée totale du confinement mis en place à partir du 30 octobre 2020.

L’objectif de cet accord est donc de permettre aux salariés répondant aux conditions définies dans le présent accord d’exercer tout ou partie de leur activité professionnelle depuis leur domicile.

Le télétravail est fondé sur l’autonomie du salarié et sur une relation de confiance mutuelle entre le collaborateur, le responsable hiérarchique et l’employeur, indispensable à l’exercice de ce mode d’organisation. Dans ce cadre, le responsable hiérarchique conserve toute latitude pour organiser le fonctionnement de son équipe et pour revenir sur la mise en place de cette organisation du travail s’il s’avère dans la pratique irréalisable.

Par cet accord, les parties confirment la prise en compte de l’importance de mettre en place le télétravail, tout en tenant compte des exigences opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières de l’entreprise.

Nombre maximum de journées ou demi-journées télétravaillées par semaine par poste de travail éligible :

Responsable d’agence d’emploi : 2 jours

Consultant RH : 2 jours

Assistant de gestion : 8 demi-journées

Responsable centre de formation : 1 jour

Chargé d’ingénierie pédagogique : 4 jours

Responsable Qualité : 4 jours

Conseiller commercial : 4 jours

Comptable : 5 jours

Responsable Communication : 3 jours

Adjoint de Direction : 2 jours

Responsable Paie/ADP : 5 jours

Les critères d’exception entrainant une réduction du temps de télétravail :

  • Assurer la continuité de service (exemple : garantir l’ouverture quotidienne de l’agence d’emploi)

  • Gestion de l’intégration et de l’accompagnement des apprentis et nouveaux salariés

  • Prise en compte du contexte technique, social et/ou familial empêchant la mise en place du télétravail, sur alerte du salarié.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés parties à l’accord.


Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et de sa publicité par chacune des sociétés parties à l’accord d’entreprise, conformément aux dispositions indiquées à l’article 5 du présent accord.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du confinement national, renouvellement(s) potentiels de celui-ci à venir, dans la limite du cadre légal existant.

Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être modifié ou adapté par voie d’avenant, dans les mêmes formes.

Compte tenu de sa durée, le présent accord ne pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, que sous réserve de respecter un préavis de deux mois, s’il est prorogé au-delà du 31 décembre 2020, par accord des parties, dans le respect du cadre légal et réglementaire en vigueur.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour chacune des sociétés signataires.

Un exemplaire sur support papier sera également notifié au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion à savoir le Conseil des Prud’hommes de Lyon situé 20 Boulevard Eugène Deruelle, 69432 Lyon.

Le texte du présent accord est accessible sur le lieu de travail et par le biais de l’Intranet des sociétés parties à l’accord.

Fait à Marennes, le 30 octobre 2020,

En six exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires, et un en version rendue anonyme.

Pour les sociétés CORALLIS et CORALLIS UNIVERSITE,

Monsieur …

Pour le Comité Economique et Social,

Monsieur …, représentant désigné à l’unanimité par les membres titulaires du comité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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