Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise pour l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008417
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION INTERENTREPRISES
Etablissement : 38954753000029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

POUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société de Gestion Interentreprises (SOGEI) dont le siège est 430 boulevard du Parc – CS 60094 – 62903 COQUELLES CEDEX et représentée par Monsieur ……………….. en sa qualité de Gérant,

d’une part,

Et

Les salariés de la Société de Gestion Interentreprises, consultés sur le projet d’accord,

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail

PREAMBULE

Le présent accord annule et remplace tout accord, engagement unilatéral ou usage ayant précédemment existé en matière d’aménagement du temps de travail et en particulier l’accord en date du 28 novembre 2001.

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la SOGEI a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, soit une réduction de l’horaire collectif de 39 heures à 38 heures et 15 minutes par semaine.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.

Les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale ou la dénonciation par l’une des parties signataires ne pourra pas être partielle.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail, instituée par le présent accord, fixant la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, vise tout le personnel de service de la SOGEI, à l’exception des cadres de direction et des salariés sous convention de forfait particulière.

Des modalités particulières sont prévues pour le personnel travaillant à temps partiel. Ceux-ci bénéficieront des dispositions du présent accord proportionnelles à la durée contractuelle de travail qui leur est propre, à l’exception des salariés à temps partiel sous convention de forfait particulière.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les durées du travail exprimées dans le présent accord s’entendent en termes de travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail est donc décompté à partir du moment où le salarié est à son poste de travail.

Sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et inversement,

  • Les temps de pause.

ARTICLE 4 – ORGANISATION ET MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Modalités de l’aménagement du temps de travail :

L’aménagement du temps de travail est calculé par la combinaison :

  • d’un temps de pause,

  • d’une réduction du temps de travail de 45 minutes par semaine,

  • de l’attribution de jours de congés de réduction du temps de travail dans les conditions ci-après définies.

Temps de pause :

Afin d’éviter la concentration de la charge de travail sur une durée réduite :

  • Un temps de pause de 10 minutes est instauré par demi-journée de travail, au cours duquel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles,

  • Le temps de pause, non planifié à l’avance, est pris par le salarié en fonction du flux d’activité de façon à ne pas pénaliser l’organisation du travail et préserver la qualité du service rendu,

  • Le temps de pause ne peut avoir effet de modifier les horaires de début et fin de travail,

  • Le temps de pause ne fait pas l’objet d’une mesure rigide mais est évalué forfaitairement à 10 minutes demi-journée de travail. Il peut être fractionné,

  • Le report d’un jour ou d’une demi-journée sur l’autre du temps de pause n’est pas possible. Le temps de pause non pris au cours d’une demi-journée est considéré comme perdu,

  • Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

  • Il donnera toutefois lieu au maintien de la rémunération.

Jours de congé réduction du temps de travail :

Afin de prendre en compte la situation des salariés du service travaillant à temps partiel, il est instauré une journée de congé réduction du temps de travail par 1/10ème de temps de travail contractuel.

Le nombre de jours de congé réduction du temps de travail est défini dans le tableau ci-après :

Durée contractuelle du travail Congés RTT proportionnels
10/10 10 jours
09/10 9 jours
08/10 8 jours
07/10 7 jours
06/10 6 jours
05/10 5 jours
04/10 4 jours

Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :

  • A l’initiative de l’employeur à raison de 5 jours

  • A l’initiative du salarié pour les jours restants

Décompte de la durée du travail

Le décompte de la durée du travail s’effectue comme suit :

Moyenne des jours ouvrés sur une année :

365 jours

- 104 jours de week-end

- 25 jours de CP

- 8 jours fériés (forfait)

228 jours ouvrés, soit 45.6 semaines travaillées (228/5)

Durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein :

Durée à 35 h / semaine

45.6 * 35 = 1596 (arrondi à 1600)

+ 7 heures de journée solidarité

=> 1607 heures

Durée à 39 h / semaine

45.6 * 39 = 1778.40 (arrondi à 1780)

+ 7 heures de journée solidarité

=> 1787 heures

Décompte pour un salarié à temps plein :

1 787,00 heures Temps de travail à 39 heures

- 34,20 heures Réduction du temps de travail de 45 minutes par semaine * 45.6

- 70,00 heures 10 jours de RTT

- 76,00 heures 2 pauses de 10 minutes par jour * 5 jours * 45.6 semaines

1606,80 heures

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES, HEURES COMPLEMENTAIRES

  • Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées, à la demande de la direction, au-delà des 35 heures hebdomadaires.

  • Les heures complémentaires sont des heures de travail effectuées, à la demande de la direction, par les salariés à temps partiel.

Le service peut être amené à demander aux salariés d’effectuer des heures complémentaires et supplémentaires destinées à répondre aux surcroîts ponctuels d’activité dans la limite de la réglementation en vigueur.

Les horaires décalés ou aménagés dans la limite des 35 heures n’entraînent pas le paiement d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – CONSULTATION DES SALARIES

Conformément à l’article L 2232-22 du code du travail, le présent accord devra être approuvé par la majorité des 2/3 du personnel.

La consultation aura lieu dans les mêmes conditions que pour les élections professionnelles.

La consultation aura lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret, sous enveloppe, et son organisation matérielle incombera à l’employeur.

Le vote par correspondance sera organisé dans les conditions identiques à celui des élections professionnelles.

Chaque membre du personnel recevra le texte de l’accord par mail ou par courrier pour les salariés ne disposant pas d’adresse mail professionnelle.

Le bureau de vote sera constitué de 3 personnes :

  • Un président,

  • Deux assesseurs.

Le texte de la question soumis au vote sera le suivant :

« APPROUVEZ-VOUS L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ? »

« REPONDEZ PAR OUI OU PAR NON »

Des bulletins « OUI » et « NON » seront à la disposition des salariés en nombre suffisant.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée par voie d’affichage.

Un exemplaire de celui-ci sera annexé au présent accord.

ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Suivi de l’accord :

Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi, composée des parties signataires et d’un membre du personnel. Cette commission sera chargée de suivre l’application du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an.

ARTICLE 8 – CLAUSE SUSPENSIVE

Le présent accord n’entrera en vigueur que s’il est approuvé par la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la SOGEI dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis d’un mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la SOGEI dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis d’un mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SOGEI collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

ARTICLE 10 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SOGEI sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Calais.

Fait à Coquelles, le 10 novembre 2022

Pour la SOGEI,

Monsieur XXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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